Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPAMA ASSURANCE CREDIT ET CAUTION, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A. GROUPAMA ASSURANCE CREDIT ET CAUTION
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
S.A. PACIFICA
Copie exécutoire
le 10 mars 2026
à
Me
Me
AB/AF/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02381 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDCT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
S.A. GROUPAMA ASSURANCE CREDIT ET CAUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et pour signification [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS de [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 24 juillet 2024
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] [Z], assuré auprès de la société Pacifica, a acquis le 25 novembre 2009 un appartement de type F1 situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], cadastré section BD n°[Cadastre 1], au prix de 34 250 euros.
Cet immeuble est administré par un syndicat de copropriétaires.
Il est compris dans la zone Z5G du plan de prévention des risques liés aux mouvements de terrain qui affectent la ville de [Localité 1], approuvé le 13 juin 2001.
Au vu des mouvements constatés par le service d’inspection des carrières, la ville de [Localité 1] a demandé courant 2017 à la société [B], géomètre-expert de [Localité 7], de réaliser un contrôle trimestriel de stabilité des maisons situées [Adresse 7] à [Localité 1], par la méthode d’un relevé tridimensionnel réalisé au moyen d’un scanner 3D permettant de contrôler les déplacements des immeubles par rapport à une mesure de référence prise le 19 décembre 2017.
Puis, au constat d’un état structurel de l’immeuble résultant d’un phénomène de basculement, la mairie de [Z] laquelle a engagé en septembre 2018 une procédure de péril imminent devant le président du tribunal administratif d’Amiens.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. [Y] [Q] en qualité d’expert avec mission de décrire les désordres affectant les immeubles sis [Adresse 8] à Laon, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, dresser un constat des bâtiments mitoyens et le cas échéant, proposer les mesures provisoires et immédiates de nature à mettre fin à l’imminence du péril, s’il la constate.
M. [Q] a déposé son rapport daté du 30 octobre 2018.
En conséquence des conclusions de ce rapport, le 15 novembre 2018, le maire de [Localité 1] a pris un arrêté de péril imminent, puis, sur recours gracieux, a retiré cet arrêté et prononcé une interdiction d’accès aux immeubles.
Le 15 janvier 2019, la mairie de [Localité 1] a sollicité auprès de la préfecture de l’Aisne la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les trois immeubles endommagés.
Le 1er février 2019, la préfecture de l’Aisne a alors sollicité l’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) « pour émettre un avis suite au mouvement de terrain survenu progressivement et déclaré du 4 avril 2018 au 29 juin 2018 sur le territoire de la commune de [Localité 1]. »
Le BRGM a déposé son rapport « [Localité 8] » en juin 2019.
L’état de catastrophe naturelle du 4 avril 2018 au 29 juin 2018 a été reconnu le 15 juillet 2019 et publié au Journal officiel le 9 août 2019.
Considérant que son appartement avait subi des dégâts en raison du mouvement de terrain repris dans l’arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles, M. [Z] s’est rapproché de son assureur multirisques habitation, la société Pacifica, pour obtenir réparation.
Cette dernière lui a opposé un refusé de prise en charge du sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle.
En conséquence et par acte d’huissier de justice du 29 juin 2021, M. [Z] a fait assigner la société Pacifica (Pacifica) devant le tribunal judiciaire de Laon en vue d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par acte du 20 juillet 2022, la société Pacifica a fait assigner en intervention forcée la société Groupama assurance-crédit et caution.
Par conclusions du 14 novembre 2022, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, (Groupama) est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’assureur multirisques du syndicat de copropriétaires.
Par jugement rendu le 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Laon a :
— mis hors de cause la société Groupama assurance-crédit et caution ;
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Z] à verser à la SA Pacifica la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] à verser à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2024, M. [Z] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de la mise hors de cause de la société Groupama assurance-crédit et caution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 19 août 2024 et signifiées par acte du 23 août 2024 à la société Pacifica, M. [Z] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé son appel,
Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Laon,
Condamner la compagnie Pacifica au titre de la garantie catastrophe naturelle à prendre en charge le sinistre,
Condamner la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 40 000 euros au titre du préjudice lié au sinistre,
Condamner la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 7 360 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamner la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de sa résistance abusive,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Clotilde Gravier, avocat aux offres de droit.
Par conclusions remises au greffe le 15 novembre 2024 et signifiées par acte du 29 novembre 2024 à la société Pacifica, la société Groupama assurance-crédit et caution et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Groupama assurance-crédit et caution ;
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Z] à verser à la société Pacifica la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] à verser à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner M. [Z] à payer en cause d’appel à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
S’étant vue délivrer la signification de la déclaration d’appel par acte du 24 juillet 2024, à personne, la société Pacifica n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
1. Sur les demandes formulées par l’appelant à l’encontre de la société Groupama assurance-crédit et caution
La société Groupama assurance-crédit et caution et la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne (ensemble, les sociétés Groupama) exposent que Groupama Rhône Alpes Auvergne est intervenue volontairement en première instance en tant qu’assureur multirisques de l’immeuble, en considération du fait que la société Groupama assurance-crédit et caution n’était pas concernée par la garantie demandée par la société Pacifica.
Soulignant le contexte de la mise en cause de la société Groupama assurance-crédit et caution à hauteur de cour d’appel, après sa mise hors de cause par le jugement entrepris et sans critique de la décision sur ce point par l’appelant, elles font valoir leur incompréhension et concluent à la confirmation du jugement, soulignant par ailleurs qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
M. [Z] ne répond pas à ces motifs.
Sur ce,
M. [Z] a attrait par sa déclaration d’appel la société Groupama assurance-crédit devant la cour, sans pour autant déférer à la cour le seul chef du jugement la concernant – sa mise hors de cause – dont il ne sollicite pas l’infirmation. Il ne formule par ailleurs aucune demande à son encontre.
Ce chef de la décision n’étant pas dévolu à la cour, le jugement est définitif. Il n’y a donc pas lieu de le confirmer.
2.1. Sur la mise en jeu de la garantie « catastrophes naturelles »
M. [Z] expose que le tribunal a considéré qu’il ne rapportait pas la preuve que les glissements de terrain repris dans l’arrêté de catastrophe naturelle du 15 juillet 2019 étaient la cause déterminante des désordres ayant atteint son immeuble dans un contexte où pourtant :
— la situation antérieure des sols sur lesquels l’immeuble est édifié est sous le contrôle de la mairie de [Localité 1] depuis de nombreuses années et qu’elle a contraint les habitants à installer des systèmes de récupérations des eaux usées qui provoquaient une détérioration des sous-sols pour remédier à ce problème,
— l’expertise [Localité 8] précise que si un phénomène de glissement est apparu dans les années 1980, une nette évolution est apparue en 2017 avec une aggravation, l’expert concluant que bien que le secteur soit fortement susceptible à l’occurrence de glissements de terrain, « nous sommes en présence d’un phénomène à dominante naturelle, exceptionnel de par son ampleur et par les dégâts occasionnés sur le bâti, puisque les 2 bâtiments d’habitations situés parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont à considérer en situation de péril grave et sous peu imminent ».
Il précise qu’un copropriétaire dans le même immeuble, assuré auprès de la Maif, a obtenu l’indemnisation de son préjudice au titre de la protection « catastrophe naturelle » sur le fondement d’un rapport de son expert d’assurance Maif, concluant que si le phénomène de glissement vers l’aval avait débuté depuis plusieurs années, conduisant à la mise en place de témoins, il s’était accéléré durant l’été, les conditions climatiques des dernières années marquées par des épisodes de sécheresse suivies de fortes précipitations ayant vraisemblablement conduit à cette reprise de glissement, la présence de galeries et de carrières souterraines le favorisant.
Il souligne également que la mairie de [Localité 1] a pris attache avec les différents assureurs en leur précisant que si le bien immobilier était situé en zone Z5G du plan de prévention des risques approuvé depuis 2001, la reconnaissance de catastrophe naturelle sur la période considérée était le fait d’un phénomène à dominante naturelle exceptionnel de par son ampleur, sans rapport avec le phénomène de glissement lent habituel.
Sur les mesures habituelles pour prévenir les dommages qu’il est reproché aux copropriétaires de n’avoir pas prises, il fait valoir qu’ils ne pouvaient, réglementairement, ainsi que le leur avait rappelé la mairie, engager des travaux de consolidation des ouvrages, ce pourquoi il était convenu que la collectivité se chargerait d’effectuer elle-même le suivi du phénomène initial, un géomètre-expert ayant été mandaté à cet effet en décembre 2017.
Il plaide encore que le tribunal judiciaire n’a pas tenu compte du fait que le phénomène de mouvements de terrain ayant provoqué la brusque descente de l’immeuble était apparu en 2017, alors que les experts qu’il cite dans son jugement ont tous fait référence à un événement brutal ayant causé de lourdes détériorations à l’immeuble, au point qu’il a fallu procéder à l’évacuation des habitants, et que c’est sur la base d’éléments scientifiques et incontestables que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté interministériel du 15 juillet 2019. Sur ce dernier point, il met en exergue les constats de l’expert désigné par le président du tribunal administratif, qui relève sur le fondement des mesures prises les 4 avril 2018, 6 juin 2018 et 27 juillet 2018 une évolution rapide et alarmante des phénomènes en l’espace de deux mois – mai et juin 2018 -période de déroulement de l’élément naturel qui a occasionné un décrochement de l’angle du pignon et le basculement de l’immeuble vers la cuve Saint-Vincent ainsi que l’élargissement de la fissure.
Plus précisément, en application des dispositions de l’article L. 125 -1 du code des assurances, il rappelle que si l’événement constitutif d’une catastrophe naturelle doit avoir joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage et que la preuve du caractère déterminant doit être suffisamment établie, il n’est pas exigé que l’intensité anormale d’un agent naturel soit la cause exclusive de dommages ouvrant droit à la garantie. En l’espèce, il considère, au vu des éléments dont il se prévaut, que les désordres constatés ne peuvent être attribués qu’au seul événement faisant l’objet de l’arrêté de catastrophe naturelle, et que dès lors, le tribunal judiciaire ne pouvait pas considérer que l’expert ne s’était pas penché sur le caractère de catastrophe naturelle de l’événement alors que la mission qui lui était impartie ne constituait pas un obstacle à ce que ses observations soient analysées.
Il ajoute que le brusque basculement de l’immeuble constaté par l’expert [Q] constitue la cause déterminante du sinistre, dans un contexte où aucun défaut d’entretien et vétusté n’ont été décelés dans l’immeuble et où il était impossible d’exécuter des travaux de renforcement de la butte.
En réponse, les sociétés Groupama relèvent que M. [Z] agit exclusivement à l’encontre de la société Pacifica et demandent en conséquence à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Pacifica et déclaré la garantie subsidiaire réclamée par cette dernière à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, sans objet.
Elles rappellent ensuite, en droit, les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances pour rappeler que le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de garantie et qu’il appartient à l’assuré de l’établir. A cet égard, elle se prévalent de différentes décisions applicables selon elles au cas d’espèce.
Puis elles font valoir, en fait, au regard des motifs de la société Pacifica en première instance selon lesquels sa garantie en qualité d’assureur multirisques habitation de M. [Z] ne jouait qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de celle souscrite par la copropriété, à savoir par Groupama Rhône-Alpes Auvergne, que le refus de garantie catastrophe naturelle de cette dernière au syndicat de copropriété et aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] était légitime et fondé en ce que sa garantie portait sur « les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »
Elles expliquent que saisie par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires de l’immeuble aux fins de mise en 'uvre de la garantie catastrophe naturelle du contrat souscrit, la compagnie Groupama a mandaté le cabinet Saretec dommage afin de procéder à une expertise, laquelle a établi notamment que la pose de témoin depuis plus de 10 ans au droit de certaines fissures confirme la présence de fissures dans les années précédant la déclaration de sinistre, que le sinistre déclaré perdure depuis au moins 20 ans, qu’il est la conséquence de mouvements et glissements de terrains répétitifs, comme le confirme le plan de prévention des risques pour mouvements et glissements de terrain établi par la commune de [Localité 1] le 13 janvier 2001, et enfin que l’origine du sinistre est bien antérieure au glissement de terrain de 2018, sans qu’aucune mesure préventive n’ait été prise par le syndicat des copropriétaires pour éviter son aggravation. Elles concluent sur ce point que c’est ce que soutenait la société Pacifica dans ses écritures pour faire échec aux prétentions de M. [Z] et le débouter de ses demandes.
Sur les trois rapports d’expertises soumis à l’appréciation du tribunal, elles font valoir :
— s’agissant du rapport d’expertise de M. [Q] sollicité par le tribunal administratif d’Amiens, que ce rapport n’avait pas pour objet de décrire les causes à l’origine de l’état de l’immeuble du syndicat des copropriétaires et que l’expert a par ailleurs constaté la venue d’eau intempestive potentiellement liée à l’état du réseau d’évacuation, de sorte que les circonstances à l’origine du sinistre sont en l’état totalement incertaines et que ce rapport ne permet en aucun cas de démontrer que les glissements de terrains faisant l’objet de l’arrêté du 15 juillet 2019 ont été la cause déterminante du sinistre :
— s’agissant du rapport d’expertise « [Localité 8] » sollicité par la préfecture de l’Aisne, que le phénomène à l’origine est vraisemblablement très ancien, qu’une totale incertitude pèse sur l’aspect déterminant du glissement de terrain en 2018, qu’il existe d’autres causes qui peuvent expliquer l’aggravation du sinistre, l’expert relevant que l’état du terrain « peut être relié à des périodes pluvieuses et/ou des arrivées d’eau issue de problème de gestion d’eaux pluviales et/ou usées. » et enfin que l’aggravation a été constatée en 2017 et non 2018, de sorte que quand bien même le glissement de terrain dont fait état l’arrêté ministériel a été un phénomène aggravant, en aucun cas ce dernier n’a été déterminant au regard de l’absence de mesure préventive et des fissures mesurées antérieurement à cette date.
Elles concluent qu’en tout état de cause, M. [Z] ne forme aucune demande dans ses conclusions d’appel à leur encontre, de sorte que le jugement devra être confirmé en l’ensemble de ses dispositions. Quant à la société Pacifica, elle semble avoir abandonné toute prétention de réclamer une garantie subsidiaire, n’ayant pas constitué avocat devant la cour.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances en vigueur du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021 :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance.
Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine. »
En application de ces dispositions, s’il n’est pas exigé, en droit, que l’intensité anormale d’un agent naturel soit la cause exclusive du dommage ouvrant droit à la garantie, il doit en être la cause déterminante, et c’est à l’assuré qu’il appartient d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [Z] justifie par les pièces qu’il verse aux débats, sans que la société Pacifica, non comparante, le conteste, qu’il était couvert auprès d’elle, en sa qualité de propriétaire non occupant, par une assurance multirisques habitation sur l’année 2018 (notamment, ses pièces n°63 et 64), de sorte qu’il est suffisamment établi qu’un contrat d’assurance garantissant les dommages à un bien immobilier situé en France lui ouvrait droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles dont il sollicite la mise en 'uvre.
Il justifie également par la production notamment du rapport d’expertise de M. [Y] [Q] du 30 octobre 2018, du rapport d’expertise du BRGM du 7 février au 4 mars 2019, et du rapport de contrôle de stabilité de la société [B], géomètre-expert, à l’attention de la ville de [Localité 1], du 10 septembre 2018, de dommages matériels non assurables affectant l’immeuble d’habitation au sein duquel est situé son appartement, constitués notamment par un décrochement de l’angle du pignon et le basculement de l’immeuble vers la cuve [Localité 9] ainsi que l’élargissement d’une fissure.
Il justifie ensuite d’un état de catastrophe naturelle constaté par un arrêté interministériel du 15 juillet 2019 régulièrement publié au Journal officiel du 9 août 2019 désignant la commune de [Localité 1] comme reconnue en état de catastrophe naturelle pour des « mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) du 4 avril 2018 au 29 juin 2018 ».
C’est ainsi que le débat entre les parties se concentre pour l’essentiel sur le caractère déterminant ou non desdits mouvements de terrains, à l’origine du basculement de l’immeuble où se situe l’appartement dont il est propriétaire.
Le constat d’une instabilité des sols sur la commune de [Localité 1] depuis les années 80, et spécifiquement dans la zone d’implantation de l’immeuble, est largement établi par les pièces produites aux débats et d’ailleurs l’appelant, seul à l’initiative de cette production de pièces, n’en conteste pas la matérialité.
Puis, l’expert désigné par le président du tribunal administratif a notamment relevé sur place, le 18 octobre 2018 soit peu après les dommages invoqués par l’appelant, s’agissant de l’immeuble situé au [Adresse 10], une inclinaison de la façade est vers la vallée, un important déplacement horizontal au-dessus des fenêtres du premier étage à l’angle du mur de retour, une importante fente verticale sur la façade du pignon Nord qui atteste du basculement du mur pignon vers la vallée, une forte inclinaison de la façade sud vers la rue en partie haute, une importante fente verticale entre la gouttière et le sol du rez-de-chaussée attestant d’une désolidarisation du pignon sud du garage avec le reste de l’immeuble, une importante fente biaise au sol du rez-de-jardin devant la porte d’accès aux caves des fentes apparues récemment dans l’entrée du rez-de-chaussée, et une désolidarisation des murs de l’escalier d’accès aux étages.
S’agissant plus particulièrement de l’appartement de M. [Z] au sein de la copropriété, l’expert constate une très forte pente de l’ensemble du plancher vers le jardin.
La cour constate que M. [Q] a pris en compte la situation de l’immeuble par rapport au plan de prévention des risques liés aux mouvements de terrain de la ville de [Localité 1], relevant en particulier que les travaux de prévention imposés à des biens construits avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires ne pouvaient porter que sur des aménagements limités dont le coût était inférieur à 10 % à la valeur vénale ou estimée à la date d’approbation du plan, et que ledit plan recommandait vivement pour les biens existant de mettre en 'uvre des mesures d’entretien courant et d’inspection visant à prévenir la dégradation des murs et remparts dans la zone Z5G.
Il fait état des conclusions des contrôles de stabilité du service d’inspection des carrières de la ville de [Localité 1] des 4 avril 2018, 6 juin 2018 et 27 juillet 2018, qui révèlent notamment :
— qu’au 4 avril 2018, la zone du [Adresse 6] était « assez stable avec des écarts très faibles sur une période de 4 mois » ;
— qu’au 6 juin 2018 il est relevé « au numéro 13 (') un déplacement du coin supérieur, au-dessus de la fissure vers le coteau » et « l’évolution rapide des phénomènes en l’espace de 2 mois » qualifié d'« alarmant ».
— qu’au 27 juillet 2018, le phénomène de bascule vers le coteau observé au mois de juin est toujours observable, avec une vitesse de déplacement relativement lente mais un phénomène de bascule des bâtiments vers le coteau qui se poursuit.
En l’état du recueil de ces différents éléments, M. [Q] a rendu un avis sur le phénomène de déplacement des immeubles aux termes duquel, notamment :
— au vu des fentes entre les pavés de la [Adresse 11] situés au pied de l’escalier menant à la [Adresse 12], la [Adresse 11] était impliquée dans le glissement de terrain amorcé ;
— il existait un devers susceptible d’entraîner des arrivées d’eau intempestives décrites par l’un des copropriétaires du n°11, « qui ne peuvent que fragiliser le terrain et accélérer le phénomène de glissement ».
Il conclut au regard de ses constats que l’effondrement des bâtiments est amorcé et que le péril est imminent. Selon lui les travaux pour mettre fin à l’arrêté de péril seraient trop coûteux au regard des prescriptions du règlement du plan de prévention des risques, de sorte que seule la démolition des immeubles est envisageable. Les habitants doivent se préoccuper immédiatement de trouver une solution de relogement. L’accès aux étages du [Adresse 6] doit être interdit au-delà du délai d’un mois s’il n’est pas procédé à la pose d’une crémaillère sous les marches de l’escalier dans ce délai.
Il ressort de cette expertise que l’immeuble appartenant à M. [Z] se situe au sein d’un bâtiment en copropriété qui a basculé de manière mesurable et visible entre le 4 juin 2018 et le 6 juin 2018 dans un contexte d’amorce d’un glissement de terrain matérialisé par des fentes entre les pavés de la rue qui le borde.
Au regard des motifs soutenus par les sociétés Groupama, il ne ressort pas de cette expertise que des arrivées d’eau « qui ne peuvent que fragiliser le terrain et accélérer le phénomène de glissement » soient la cause du glissement de terrain décrit par l’expert plutôt que le simple facteur aggravant qu’il décrit.
En outre, la cour peut apprécier que dans le cadre de la mission précisément circonscrite qui lui était impartie, l’expert a été amené à poser des constats utiles et formuler des observations pertinentes, non contestés en leur contenu, qui sans excéder le cadre de sa mission, éclairent les présents débats.
C’est donc de manière inappropriée que le tribunal a retenu que « la mission de l’expert était d’évaluer les désordres atteignant l’immeuble et, au sein de son rapport, l’expert ne fait aucune conclusion sur l’origine des désordres, étant rappelé qu’il était missionné dans le cadre de la procédure de péril imminent et qu’il ne lui était pas demandé d’établir un lien entre les désordres et un éventuel phénomène de catastrophe naturelle. »
Puis, le rapport d’expertise du BRGM sur lequel M. [Z] fonde également ses motifs présente dans le détail la zone d’étude et fournit un historique précis des évènements qui l’ont affectée depuis 1985, détaillant en particulier un glissement d’un volume d’environ 1 500 m3 qu’il qualifie de « modeste » (page 12 du rapport) en juillet 1985 suite à des infiltrations d’eau.
Sur site, le BRGM constate un décrochement marquant une zone affaissée sur la voirie, « probable cicatrice d’arrachement » au niveau en particulier de l’immeuble de M. [Z].
Ce constat corrobore en tous points celui de M. [Q].
Le BRGM qualifie le phénomène de glissement de terrain, initié dans les années 80 avec « une nette évolution depuis 2017, avec une aggravation de l’impact sur les bâtiments » (pages 13 et 15 du rapport).
Il estime que l’origine du phénomène est ancienne, en lien avec des facteurs de prédisposition favorables par la présence d’argiles surmontées de sables et calcaires dans un secteur de forte pente, et que les facteurs de déclenchement peuvent être liés à une problématique de gestion des eaux pluviales ou usées.
Il exclut qu’il soit possible de faire le lien avec un évènement climatique en particulier.
Ayant rappelé « la multiplicité » des désordres à proximité, avec le recensement de 19 glissements de terrains sur les versants de la butte de [Localité 1], dans un contexte similaire à la zone d’étude », il conclut néanmoins son diagnostic par le fait que « bien que le secteur soit fortement susceptible à l’occurrence de glissement de terrain, nous sommes en présence d’un phénomène à dominante naturelle, exceptionnel de part son ampleur et par les dégâts occasionnés sur le bâti, puis que les 2 bâtiments situés parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sont à considérer en situation de péril grave et sous peu imminent. » (page 15 du rapport).
En synthèse, le BRGM indique que les évènements qu’il est chargé d’étudier, « au moins pour partie :
— correspondent à un mouvement de terrain de type glissement de terrain ;
— sont d’origine naturelle prédominante ;
— sont d’intensité modérée au regard de leurs caractéristiques et des connaissances locales sur l’aléa (mouvement de terrain avec déplacement peu prononcé, affectant quelques parcelles, mais ayant un impact fort sur les enjeux) ;
— présentent une évolution anormale. » (page 16 du rapport).]
Il ressort de cette analyse que nonobstant la problématique ancienne et connue du phénomène de glissement de terrain sur la commune de [Localité 1], en lien avec plusieurs facteurs tenant à la composition des sols, la pente et la gestion des eaux, concernant l’immeuble en copropriété appartenant à M. [Z], classé en zone Z5G particulièrement exposée, le glissement de terrain qui a précisément affecté ce bien a présenté un caractère exceptionnel, tant par son intensité sur une faible surface que par les dégâts qu’il a occasionné à l’immeuble de l’intéressé compris dans cette aire.
Ces dégâts, précisément décrits tant par l’expert [Q] que par le BMGR, ne se limitent pas à la simple aggravation de fissures anciennes, mais consistent en un basculement matérialisé par une dissociation d’éléments structurels de l’immeuble ' murs, pignon escalier – le rendant purement et simplement inhabitable.
Ces éléments expertaux qui se confortent parfaitement étayent les motifs de l’appelant selon lesquels les experts cités dans le jugement faisaient tous référence à un événement brutal ayant causé de lourdes détériorations à l’immeuble.
En outre, à la lecture des rapports de M. [Q] et des experts d’assurances de deux des cinq lots en copropriété, il est certain que l’immeuble était à la fois habité et entretenu à la date du sinistre, dans un contexte où l’appelant démontre que les copropriétaires étaient empêchés d’exécuter des travaux de renforcement de l’immeuble en conséquence du règlement du plan de prévention des risques qui lui est applicable.
Ainsi, nonobstant l’ancienneté de certaines fissures et la recrudescence de phénomènes de mouvements de terrains aux alentours de l’immeuble du numéro 13 à compter de 2017, à l’origine des mesures prises par la ville de [Localité 1], le sinistre ne se serait pas produit sans le phénomène de glissement de terrain constaté à l’arrêté de catastrophe naturelle (Civ. 2ème 4 novembre 2010, n° 09-71.677) qui est ainsi la cause déterminante du basculement et de l’inhabitabilité d’un immeuble occupé jusqu’au début du phénomène, le vouant à la démolition.
Les jurisprudences invoquées par les sociétés Groupama ne sont par ailleurs pas transposables au cas d’espèce.
En réponse, les sociétés Groupama se fondent notamment sur un rapport d’expertise du 22 octobre 2019 réalisé à leur demande par le cabinet Saretec. Cette expertise, bien que contradictoire, affirme que les dommages constatés ont pour cause déterminante l’effet de l’agent naturel bien avant la période définie par l’arrêté, sans qu’aucune mesure habituelle n’ait été prise pour prévenir les dommages évolutifs sur plusieurs années de sorte que les désordres observés ne peuvent être attribués au seul événement faisant l’objet de l’arrêté.
Pourtant, les expertises à la fois plus riches, plus nuancées, et par essence, plus objectives, de l’expert désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens requis par la mairie de [Z], ou encore, de BMRG, établissement public requis par la préfecture de l’Aisne, à une date plus proche de la survenue du phénomène, convergent pour établir les faits invoqués par l’appelant.
De même, le rapport établi le 31 juillet 2020 par le cabinet Elex, mis en avant par les sociétés Groupama, selon lesquelles les photos de l’immeuble présentent sur « streetview » font apparaître une lézarde importante sur le pignon droit de l’immeuble depuis au moins 2011, apparaît de peu de poids au regard des constats posés dès 2018 et 2019 par l’expert désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens ou l’établissement public BMRG, convergents.
En considération de l’ensemble de ces éléments, au regard de la preuve attendue de M. [Z] sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances, toutes les conditions de mise en 'uvre de la garantie « catastrophes naturelles » sont réunies.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce que, « déboutant M. [Z] de l’ensemble de ses demandes » il a débouté l’appelant de sa demande aux fins de voir « condamner la société Pacifica au titre de la garantie catastrophe naturelle à prendre en charge le sinistre ».
Il n’y a pas lieu de condamner la compagnie Pacifica « à prendre en charge le sinistre » au titre de la garantie catastrophe naturelle, cette demande ne constituant pas une prétention mais un simple motif au soutien des prétentions véritables qui sont les demandes de réparation de différents préjudices liés au sinistre examinés ci-après.
2. Sur les demandes de réparation du préjudice lié au sinistre
2.1. Sur le préjudice lié à la perte de l’immeuble
M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement, et la condamnation de l’assureur à payer la somme de 40 000 euros correspondant à la valeur de vénale de son bien.
Il indique que le seul copropriétaire indemnisé par son assureur l’a été à hauteur de 78 000 euros, et que l’expert de l’assurance d’un autre, qui prônait une prise en charge, l’avait évalué à 78 480 euros, précisant que la superficie des appartements est sensiblement la même dans la copropriété, à l’exception de son appartement, plus petit.
Il souligne que sa police d’assurances prévoit sa garantie au titre des catastrophes naturelles, que la société Pacifica a successivement refusé de prendre en charge le sinistre aux motifs que la structure de l’immeuble était assurée par l’assureur de l’immeuble, la société Cabinet Besse de Nantes, puis, après avoir reçu le rapport de la société Cabinet Saretec, que les désordres étaient antérieurs à la période couverte par l’arrêté catastrophe naturelle, avant de résilier le contrat le 20 novembre 2019.
Les sociétés Groupama ne répondent pas sur le chiffrage des dommages.
Elle relèvent in fine que M. [Z] ne forme aucune demande dans ses conclusions d’appel à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne de telle sorte que le jugement doit selon elles être confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Elles concluent que la société Pacifica semble avoir abandonné toute prétention de réclamer une garantie subsidiaire contre Groupama, n’ayant pas constitué avocat devant la cour.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, les conditions de mise en 'uvre de la garantie « catastrophes naturelles » étant réunies et la société Pacifica tenue à la garantie vis-à-vis de son assuré, l’appelant produit notamment aux débats, au soutien de sa demande :
— son titre de propriété (sa pièce n°63) établissant qu’il a acquis son bien de type F1 d’une superficie de 20,05 m² le 25 novembre 2009 au prix de 34 250 euros ;
— la note d’information de l’expert de la Maif du 24 février 2020 (sa pièce n°22) établissant qu’au 25 septembre 2017, une étude de l’appartement de M. [U] d’une surface habitable de 70 m² menée par un notaire avait conduit à déterminer une valeur vénale de 78 000 euros soit un ratio de 1 109,06/m² qualifié de « tout à fait correct » par l’expert compte tenu des prix moyens au mètre carré sur [Localité 1] en février 2020, observation étant fait que les prix de l’immobilier sur [Localité 1] étaient stables depuis plusieurs années ;
— le rapport d’expertise du cabinet Elex pour la société d’assurance Avanssur du 31 juillet 2020 (sa pièce n°25) faisant état d’une valeur vénale de l’appartement de Mme [D] de 80 000 euros pour un bien de 73,52 m² acquis au prix de 100 000 euros en 2012 (sa pièce n°49) et proposant une indemnisation de 78 480 euros déduction faite de la franchise ;
— les courriers de M. [U] établissant qu’il a été indemnisé par sa propre société d’assurance.
Compte tenu de la consistance du bien de M. [Z], du montant des estimations concordantes de deux expertises d’assurance portant sur deux biens d’une superficie plus de trois fois supérieure à celle de son bien, dans le même immeuble, compte tenu encore du fait que le bien de M. [Z] était effectivement loué et habité à la date du sinistre et que M. [Q] n’a pas « constat[é] (') de défaut dans l’appartement n°5, si ce n’est une très forte pente de l’ensemble du plancher vers le jardin », le préjudice sollicité par M. [Z] peut être justement évalué à la somme de 22 300 euros en réparation de son préjudice.
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, il y a donc lieu de faire droit à sa demande de condamnation de la société Pacifica à l’indemniser de son préjudice lié à la perte de son immeuble à hauteur de cette somme, et de le débouter du surplus de ce chef de demande.
2.2. Sur le préjudice au titre de la perte de loyers
M. [Z] sollicite la réparation du préjudice financier lié au fait que la carence de son assureur à l’indemniser de la perte de l’immeuble ne lui a pas permis de jouir d’un nouveau bien et d’en récupérer les fruits.
Il évalue le préjudice en résultant à l’aune du nombre de loyers impayés du fait de la non location de son appartement, sur une base d’un loyer de 320 euros, soit à compter du 15 juillet 2019 au mois de juin 2021, soit 23 mois X 320 euros = 7 360 euros.
Les sociétés Groupama ne formulent aucune observation particulière sur ce point.
Sur ce,
M. [Z] justifie par les pièces qu’il verse aux débats que son appartement était loué à la date du sinistre au prix de 320 euros par mois par un locataire dans les lieux depuis le 1er mai 2017 dans le cadre d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et qu’il a été contraint de mettre un terme audit bail le 15 novembre 2018 avant d’établir un état des lieux de sortie le 10 décembre 2018 (notamment, sa pièce n°72).
Selon les termes du jugement entrepris, devant le tribunal où elle avait constitué avocat, la société Pacifica n’a, dans l’hypothèse d’une mise en jeu de sa garantie, élevé d’autre motif pour s’opposer au principe de l’indemnisation de son assuré de ce chef, que l’absence « d’élément permettant de justifier des sommes réclamées au titre (') de la perte de loyers ».
Ce motif étant inopérant, il convient, infirmant le jugement entrepris, de faire droit à la demande de M. [Z] de voir condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 7 360 euros au titre de son préjudice financier.
2.3. Sur le préjudice moral pour résistance abusive
M. [Z] souligne que c’est à tort que la compagnie d’assurance s’est opposée à la prise en charge du sinistre. Il estime sa résistance abusive dans un contexte de tentatives amiables effectuées auprès d’elle, soulignant que cette dernière a également prononcé le retrait du risque à son assuré.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient à M. [Z] de caractériser l’abus par l’assureur du refus de sa prise en charge.
Force est de constater qu’il ne fournit aucune explication sur ce point hormis le fait que l’assureur a dénié sa garantie et alors même que le premier juge a procédé à une analyse du litige qui donnait raison à l’assureur.
En outre, également tenu de caractériser le préjudice dont il se prévaut, distinct des préjudices en lien avec la perte de l’immeuble et la perte de ses fruits, il n’en justifie pas d’avantage.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que, déboutant M. [Z] « de l’ensemble de ses demandes », il l’a débouté de sa demande aux fins de voir condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, réformant le jugement entrepris sur ce point, il convient de condamner la société Pacifica, qui succombe, aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de [V] Clotilde Gravier, avocate.
Il s’ensuit que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] à verser à la société Pacifica la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] à verser à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Pacifica à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés Groupama ne formulant aucune demande à l’encontre de la société Pacifica, doivent être déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens en ce qu’elles ont exclusivement dirigées à l’encontre de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, suivant arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce que déboutant M. [Z] « de l’ensemble de ses demandes », il l’a débouté de sa demande aux fins de voir condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ;
L’infirme pour le surplus,
Y substituant,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [Z] :
— la somme de 22 300 euros au titre du préjudice lié à la perte de son immeuble ; – la somme de 7 360 euros au titre de son préjudice financier ;
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes principales ;
Condamne la société Pacifica aux dépens de première instance avec faculté de recouvrement direct au profit de [V] Clotilde Gravier, avocate ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pacifica aux dépens de l’instance d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de [V] Clotilde Gravier, avocate ;
Condamne la société Pacifica à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Groupama assurance-crédit et caution et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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