Désistement 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 27 juin 2024, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 1 ], S.A. KEOLIS [ Localité 3 ] METROPOLE ,, S.A. KEOLIS [ Localité 3 ] METROPOLE MOBILITES agissant c/ S.A.S. MYZEE TECHNOLOGY |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYGI
— ----------------------
S.A. KEOLIS [Localité 3] METROPOLE, S.A. KEOLIS [Localité 3] METROPOLE MOBILITES
c/
S.A.S. MYZEE TECHNOLOGY, Etablissement Public [Localité 3] METROPOLE
— ----------------------
DU 27 JUIN 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 JUIN 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A. KEOLIS [Localité 3] METROPOLE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
S.A. KEOLIS [Localité 3] METROPOLE MOBILITES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absentes,
représentées par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON représentée par Me Xavier VAHRAMIAN avocat plaidant au barreau de LYON, substituée par Me Laure COLIN, avocat au barreau de LYON
Demanderesses en référé suivant assignation en date du
02 mai 2024,
à :
S.A.S. MYZEE TECHNOLOGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Pierre REYNAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Etablissement Public [Localité 3] METROPOLE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absent,
représenté par Me Paola JOLY membre de la SCP BAYLE – JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Alain BENSOUSSAN membre de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie BRUNOT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 juin 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 27 février 2024 le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :
— débouté la SAS Myzee Technology de sa demande de contestation relative à la note en réponse débattue contradictoirement à l’audience,
— débouté la SAS Myzee Technology de sa demande de caducité de l’ordonnance du 17 janvier 2024, de son exception de compétence territoriale, de son exception de compétence matérielle, de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir, de sa demande d’irrecevabilité de [Localité 3] Métropole en son intervention volontaire,
— dit qu’en procédant à la rétention des données dont elle avait la gestion la SAS Myzee Technology a créé un trouble manifestement illicite,
— condamné la SAS Myzee Technology à restituer à la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités un fichier de données comprenant les champs suivants : adresse e-mail du compte usager, date d’achat, titre acheté (nom du produit), nombre de voyages restants,
— ordonné cette restitution sous astreinte de 2000 € par jour, passé 8 jours après signification de la présente ordonnance, pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
— s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte et d’en prononcer une nouvelle en cas de non-respect de l’injonction de faire,
— renvoyé la SAS Myzee Technology à mieux se pourvoir sur sa demande incidente,
— condamné la SAS Myzee Technology aux dépens et à payer à la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités chacune la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté [Localité 3] métropole de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, a procédé à la rectification des erreurs figurant dans le corps de la décision du 27 février 2024 a inséré dans le dispositif de cette décision le chef de dispositif suivant : « recevons Bordeaux métropole dans son intervention volontaire à l’instance ».
Par déclarations en date des 18 mars et 20 mars 2024, la SAS Myzee Technology a fait appel de ces deux ordonnances.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024 la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités ont fait assigner la SAS Myzee Technology et [Localité 3] Métropole en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SAS Myzee Technology enregistré sous le numéro 24/01325 et de voir condamner la SAS Myzee Technology aux dépens et à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 juin 2024 elles maintiennent leurs demandes, portant leur prétention relative aux frais irrépétibles à la somme de 3000 € et y ajoutant le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la SAS Myzee Technologie.
Elles font valoir que la décision, bien que régulièrement signifiée, n’a toujours pas été exécutée malgré plusieurs relances, alors que le dispositif de l’ordonnance est sans équivoque, les trois clés numériques transmises contenant des données inexploitables.
Elles soutiennent que les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution ne sont pas démontrées et qu’elles ne peuvent résulter des conséquences de l’inexécution telles que le montant de l’astreinte et qu’il n’existe aucune chance sérieuse de réformation ou d’annulation, car le principe du contradictoire a bien été respecté, les clauses attributives de compétence s’appliquent aux avenants et non au contrat initial et leur demande ne concernant que la restitution des données et non la licence de brevet consentie par transaction.
A l’audience, elles se désistent de leur instance en radiation et maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’exécution tardive de la décision. Elles maintiennent leur demande de rejet de la demande reconventionnelle en arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 12 juin 2024, la SAS Myzee Technology, sollicite de la juridiction du premier président qu’elle déboute la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités et [Localité 3] Métropole de toutes prétentions envers elle, reconventionnellement qu’elle ordonne la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prononcée le 27 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux ainsi que de l’ordonnance de référée rectificative prononcée le 19 mars 2024, et en toutes hypothèses qu’elle condamne in solidum la société Keolis [Localité 3] Métropole, la société Keolis [Localité 3] Mobilités et [Localité 3] Métropole aux entiers dépens, y compris les frais de commissaire de justice qu’elle a exposé et à lui payer à titre provisionnel la somme de 5000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’ordonnance n’ayant prévu aucun dispositif de transfert elle s’est organisée pour procéder au transfert sécurisé des données dans des conditions de confidentialité requise par la loi, s’agissant de données personnelles, suivant un protocole informatique précis sous contrôle d’un commissaire de justice qui a constaté que les clés étaient utilisables, lisibles et exploitables par un logiciel, le transfert ayant été accompagné de descriptif technique. Elle précise qu’elle a procédé au transfert à trois reprises et que ceux-ci ont été vains du fait de la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités de sorte qu’il ne saurait être fait application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile puisque l’exécution de la décision est complète.
Elle expose par ailleurs que l’exécution de la décision à des conséquences manifestement excessives, au surplus survenues postérieurement au jugement puisque la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités ont saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation en ce que le principe du contradictoire a été violé puisqu’elle n’a pas pu faire valoir en temps utile l’intégralité de son argumentation en défense et en ce que le premier juge est territorialement incompétent puisque l’avenant modificatif du contrat a désigné les tribunaux de Paris pour trancher toute difficulté d’interprétation ou d’exécution. Elle ajoute que [Localité 3] Métropole n’a aucun lien contractuel avec elle.
A l’audience, elle accepte le désistement d’instance de la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités et maintient sa demande reconventionnelle et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 mai 2024 [Localité 3] métropole sollicite de la juridiction du premier président de faire droit aux demandes de la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités et de condamner la SAS Myzee Technology aux dépens dont distraction au profit de Maître Paola Joly et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’assignée, elle a intérêt à agir, et que la SAS Myzee Technology refuse de restituer les données suite à la fin du contrat de service SAAS de sorte que les usagers du réseau TBM ne peuvent plus utiliser les titres de transport qu’ils ont acheté via l’application Witick, cette rétention des données impactant la mission de service public sur le territoire de [Localité 3] Métropole. Elle s’en remet sur l’appréciation des tentatives d’exécution invoquées par la société et des moyens sérieux de réformation, mais soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution emportera des conséquences manifestement excessives pour l’intéressée.
A l’audience elle accepte le désistement d’instance et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en radiation
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que le transfert de données réalisées l’avant-veille de l’audience par la SAS Myzee Technology est satisfactoire et qu’en conséquence cette dernière s’est acquitée de l’obligation de restitution sous astreinte mise à sa charge. Le règlement des condamnations au titre des frais irrépétibles n’est pas discutée.
La société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités se désistent de leur demande de radiation pour inexécution et la SAS Myzee Technology l’accepte, tout comme [Localité 3] Métropole.
Il conviendra donc de constater ce désistement et le dessaisissement de la juridiction du premier président de la demande de radiation de l’appel interjeté par la SAS Myzee Technology enregistré sous le numéro 24/01325.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, pour justifier des conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision au regard de sa situation économique, la SAS Myzee Technology produit un extrait des grands-livres des comptes clients pour la période du 1er mai 2019 au
31 décembre 2023, trois factures adressées à la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités, une mise en demeure de payer la somme de 95 351, 33€ et une attestation de son expert comptable en date du 28 mai 2024 indiquant que la SAS Myzee Technology a réalisé du 1er janvier au 31 décembre 2023, 97,76 % de son chiffre d’affaires avec Keolis [Localité 3].
Outre que ces pièces ne sont accompagnées d’aucun document comptable certifié de nature à établir l’état financier et patrimonial complet de la SAS Myzee Technology qui ne satisfait donc pas à sa charge probatoire, cette dernière ne peut utilement invoquer les conséquences de l’inexécution de la décision dont appel, telles qu’elles sont recherchées par la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités dans le cadre de l’instance engagée aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, pour soutenir l’existence de conséquences manifestement excessives, étant observé que la décision de la juridiction du premier président arrêtant, le cas échéant, l’exécution provisoire ne saurait avoir en tout état de cause d’effet rétroactif.
Par conséquent il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la SAS Myzee Technology sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’instance a été engagée pour voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01325, or s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités de leur demande de radiation du rôle de l’affaire relative à l’appel interjeté par la SAS Myzee Technology et enregistré sous le numéro RG 24/01325 et constate le dessaisissement de la juridiction du premier président de cette demande,
Déboute la SAS Myzee Technology de sa demande reconventionnelle en arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date des 27 février 2024 et 19 mars 2024 rendues par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute la société Keolis [Localité 3] Métropole et la société Keolis [Localité 3] Mobilités, la SAS Myzee Technology et [Localité 3] métropole de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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