Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 17 juin 2025, n° 24/18182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18182 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIT6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel du 29 Octobre 2024, rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS Pôle 4-Chambre 4, RG n° 24/12316
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 344 810 825
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [K] [G]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
Monsieur [J] [R] [D]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-028046 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre et Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère magistrate bibliothèque
Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 10 juin 2025 et prorogé au 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Jean-Yves PINOY conseiller faisant fonction de président pour la présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 04 juillet 2024, l’E.P.I.C. Paris Habitat O.P.H a interjeté appel d’un jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris dans le litige l’opposant à M. [I] [G] et M. [J] [D].
Par ordonnance rendue le 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, au motif que l’appelante n’aurait pas signifié la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat dans le mois de l’avis adressé par le greffe le 02 septembre 2024.
Le 04 novembre 2024, l’E.P.I.C. [Localité 7] Habitat O.P.H a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de cette requête l’E.P.I.C. [Localité 7] Habitat O.P.H demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état,
statuant à nouveau,
— constater qu’elle justifie avoir fait signifier sa déclaration d’appel aux intimés le 9 septembre 2024.
— dire et juger que les conditions du prononcé de la caducité ne sont pas réunies ;
— dire et juger n’y avoir lieu au prononcé de la caducité.
Par message adressé au greffe de la cour le 08 avril 2025, Maître Aude Aboukhater, avocat nouvellement constituée pour les deux intimés, indique s’en rapporter à justice sur les mérites de la procédure de déféré déposée par l’appelante.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement déposées.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la caducité de la déclaration d’appel,
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, les intimés n’ayant pas constitué avocat, le greffe, par message RPVA du 02 septembre 2024 a invité l’appelante à leur signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois.
Par avis du 07 octobre 2024, le greffe a ensuite demandé les observations de l’appelante sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue dès lors qu’aucune signification n’apparaissait avoir été remise dans ce délai.
L’appelante produit la signification de sa déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas encore constitué avocat par actes de commissaire de justice du 09 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe du 02 septembre 2024 ayant invité l’appelante à signifier aux intimés n’ayant pas constitué avocat sa déclaration d’appel.
Au vu de ces actes, la décision de caducité n’était donc pas fondée, il convient de l’infirmer et l’affaire sera donc renvoyée à la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Renvoie le présent dossier à la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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