Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juil. 2025, n° 24/07427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 juillet 2024, N° 24/03292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/07427 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4RT
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
N° RG : 24/03292
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [C]
né le 03 Janvier 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024007711 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
****************
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 27 décembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2010, la SCI Foncière DI 01/2007 a accordé à M. [M] [C] un bail d’habitation pour un appartement sis à Courbevoie (92400) dans un immeuble situé [Adresse 2].
A la suite d’incidents de paiement, et liés aux conditions d’occupation du bien, la bailleresse a obtenu du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Courbevoie un jugement du 18 janvier 2024 ordonnant l’expulsion de M. [M] [C] du logement dont il s’agit et le condamnant à payer la somme de 2 573,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 janvier 2023. Cette décision a été signifiée à M. [M] [C] le 2 février 2024, et suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 6 février 2024.
Par acte du 15 février 2023, M. [M] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir un délai de douze mois avant la mise en 'uvre de son expulsion.
Par une décision du 27 mai 2024, la commission de surendettement a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [C].
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 7] a :
rejeté l’exception de litispendance soulevée ;
rejeté la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [M] [C] ;
condamné M. [M] [C] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 28 novembre 2024, après avoir sollicité, et obtenu, l’aide juridictionnelle, M. [M] [C] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à la SCI par acte du 27 décembre 2024 délivré à personne habilitée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 février 2025, dûment signifiées à personne le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
infirmer le jugement entrepris en date du 15 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
*rejeté l’exception de litispendance soulevée ;
*rejeté la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [M] [C] ;
*condamné M. [M] [C] aux dépens ;
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Statuant à nouveau,
accorder à M. [M] [C] les plus larges délais possibles soit une année pour quitter les lieux sis [Adresse 3], appartement n°509 au 2ème étage du bâtiment 5, emplacement de parking n°53 ;
condamner la SCI Foncière Di 01/2007 aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir :
qu’il ne conteste pas être débiteur de loyers impayés ; mais que contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, il remplit tous les critères pour bénéficier d’un délai sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il a repris le paiement des loyers la difficulté relevant de l’application injustifiée de surloyers résultant d’une confusion administrative aujourd’hui réglée ; qu’il a perdu son emploi en 2018 et a longtemps été empêché d’exercer une activité professionnelle pour des raisons médicales ; qu’il peine, aujourd’hui âgé de 55 ans, à être recruté en dépit de ses tentatives de reconversion ; que son expulsion aggraverait sa situation fragile ;
que la commission de surendettement a prononcé le 27 mai 2024 l’effacement total de ses dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel ;
qu’il a effectué une demande de logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 juin 2025 et le prononcé de l’arrêt au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
L’intimée touchée par les actes, n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel. L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
M [C] a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de litispendance, mais il n’a pas développé de moyen à l’appui ni de prétention en lien, observation faite au demeurant que cette exception avait été présentée par le bailleur et qu’il s’y était opposé devant le premier juge de sorte que le rejet est conforme à sa demande. Quoi qu’il en soit, la cour ne statuera pas sur cette demande.
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette faculté ne s’applique pas lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi, ni lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code prescrit de tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 est comprise entre un mois et un an.
Pour rejeter la demande, le premier juge, après avoir rappelé qu’il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dés lors que ces derniers apparaissent légitimes, a mis dans la balance le montant très important de l’arriéré locatif de 29 441,26 euros, la reprise du paiement des indemnités d’occupation depuis le mois de mars 2024, un constat de commissaires de justice du 11 mars 2024 décrivant le logement dont il s’agit comme étant 'rempli de détritus et de sacs poubelle pleins ; les sanitaires sont inutilisables en raison de l’encombrement tout comme la cuisine…', la saisine de la commission de surendettement et des démarches limitées dont M [C] justifie en vue de se reloger, au vu d’une unique demande de logement social du 8 mars 2024.
Devant la cour, l’appelant justifie de la faiblesse de ses ressources en raison de son chômage de longue durée, mais pas de ses tentatives de reconversion, et de son état de santé.
Il produit la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 27 mai 2024, mais l’effacement de sa dette locative d’un montant de près de 30 000 euros n’est pas de nature à compenser l’atteinte au droit du propriétaire de l’immeuble. Il doit cependant être retenu qu’il est parvenu à faire rétablir ses droits à l’allocation logement et qu’il règle désormais son indemnité d’occupation.
Il justifie également de ses démarches en vue de faire aboutir ses demandes de logement social, renouvelées le 15 janvier 2025, mais pas de l’issue de son recours formé le 27 novembre 2024 devant la commission de médiation du droit au logement opposable, ni de l’état sanitaire de son appartement et des efforts pour remédier à la situation constatée par commissaire de justice.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais.
Compte tenu de la situation, les dépens d’appel resteront à sa charge au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [C] au dépens d’appel, qui seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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