Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 mars 2026, n° 23/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[P]
copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me Defrennes
Me Richez
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 MARS 2026
N° RG 23/04259 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4RP
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE COMPIEGNE DU 31 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Cécile ASTIER, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 28 août 2019 la SA Crédit Lyonnais a consenti à Mme [T] [P] un prêt d’un montant de 30000 euros au taux de 4,75 % remboursable en 84 mensualités.
Se prévalant d’échéances impayées la SA Crédit Lyonnais a par courrier en date du 18 novembre 2021 demandé à Mme [T] [P] de s’acquitter de la somme de 1969,14 euros au titre des mensualités impayées sous huitaine sous peine de déchéance du terme.
Selon acte de mise en demeure délivré par un courrier en date du 4 février 2022 la SA Crédit Lyonnais a notifié à Mme [T] [P] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 32867,34 euros.
Selon acte d’huissier daté du 30 mars 2002, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 32867,34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Mme [T] [P] s’en est rapportée à justice en soulevant la nullité de l’assignation délivrée.
Par jugement en date du 31 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a constaté la nullité de l’assignation délivrée par la SA Crédit Lyonnais le 30 mars 2002 a déclaré irrecevable l’action de la SA Crédit Lyonnais et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2023 la SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 avril 2025 la SA Crédit Lyonnais demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de débouter Mme [P] de ses demandes, de dire régulière l’assignation délivrée à sa requête et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 32867,34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 04 Février 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel, en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 30.000,00 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause elle demande à la cour de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 octobre 2024 Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Le premier juge a considéré que l’assignation portant la date du 30 mars 2002 tant la débitrice que le juge ont été empêchés d’apprécier la date à laquelle l’action en paiement de l’organisme bancaire a réellement été engagée et par conséquent de s’assurer qu’elle se situe bien dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement.
La SA Crédit Lyonnais fait valoir que s’agissant d’une nullité de forme elle doit être expressément prévue par la loi alors qu’en l’espèce l’assignation doit seulement indiquer précisément en application de l’article 56 du code de procédure civile les lieu jour et heure de l’audience.
Elle fait valoir qu’en l’espèce seule la date de l’assignation comporte une simple erreur de plume dans la décennie qui ne pouvait induire en erreur et ce d’autant que les modalités de remise de l’acte portent mention d’une remise à tiers présent au domicile le 30 mars 2022 sans erreur sur la date de signification de l’assignation en parfaite cohérence avec la date de l’audience parfaitement indiquée.
Elle soutient que cette simple erreur matérielle n’a causé aucun grief dès lors que la date d’assignation n’a pas d’effet sur l’écoulement du délai de forclusion.
Mme [P] soutient que l’acte qui lui a été remis ne contient aucune mention contredisant la date apparente et que l’erreur consistant à afficher une date impossible équivaut à une absence de date.
Elle fait valoir que la date de l’assignation est un élément substantiel car
elle marque le moment auquel s’apprécient les délais de forclusion et de prescription.
Elle soutient que valider un acte revêtu d’une date inexistante sans régularisation la prive d’une chance de faire jouer la forclusion ou la prescription.
Elle fait valoir que le premier incident de paiement étant fixé au 30 septembre 2020 la forclusion était encourue au 30 septembre 2022 faute d’avoir régularisé l’acte atteint de nullité.
Elle soutient de surcroît que la forclusion est en réalité acquise depuis le 5 juin 2022.
En application de l’article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Si la date de l’assignation est un élément substantiel dès lors qu’elle permet notamment de statuer sur la recevabilité d’une action encourant la prescription ou la forclusion encore faut-il que l’irrégularité entachant cette date ait pu causer un grief à la personne assignée.
En l’espèce l’acte d’huissier portant convocation de Mme [P] à l’audience du 12 mai 2022 remis à domicile le 30 mars 2022 porte la date du 30 mars 2002.
Cette mention concernant la date de l’assignation n’est pas une date inexistante mais une simple erreur de plume pouvant facilement être rectifiée dès lors qu’elle vise une audience du 12 mai 2022 et non 2002 et est remise le 30 mars 2022.
Elle n’a causé aucun grief à Mme [P] qui a pu se faire représenter à la procédure et y défendre et qui n’a pu être induite en erreur quant à la forclusion celle-ci étant selon elle acquise au 5 juin 2022 soit postérieurement à la première date d’audience.
Il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullté de l’acte introductif d’instance.
En application de l’article 568 du code civil lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une décision définitive.
Lorsqu’elle entend faire usage de la faculté d’évocation la cour doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu’elle entend évoquer.
En l’espèce compte tenu des délais écoulés la cour estime qu’il est de bonne justice d’évoquer le fond.
Si la SA Crédit Lyonnais a conclu sur sa demande en paiement des sommes lui restant dues au titre du prêt en date du 28 août 2019, Mme [P] n’a pas conclu au fond.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties échangent contradictoirement au fond sur la demande en paiement.
Il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ,
Déboute Mme [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Décide de faire usage de son pouvoir d’évocation sur le fond ;
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties échangent contradictoirement au fond sur la demande en paiement au titre du prêt en date du 28 août 2019 ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2025 ;
Ordonne le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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