Infirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 30 avr. 2025, n° 22/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 4 avril 2022, N° 21-000632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 22/03135 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFXN
AFFAIRE :
S.C.I. A-N-O’NYME
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21-000632
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie LARROQUE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. A-N-O’NYME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LARROQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, ayant son siège social au [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI A-N-O’NYME est propriétaire des lots n° 7, 8, 9, 57 de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété, correspondant à un total de 118/ 1 000ème en charges générales et 52/ 1 000ème en charges bâtiment.
Par acte en date du 27 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI A-N-O’NYME afin de recouvrer :
* 3 162,54 euros au titre d’arriéré de charges au 1er janvier 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 avec anatocisme,
* 244,48 euros au titre des frais de recouvrement
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le Tribunal de proximité de Vanves a :
— Condamné la SCI A-N-O’NYME à payer au syndicat des copropriétaires :
* 6 038,67 euros au titre d’arriéré de charges au 1er janvier 2022 inclus, augmenté d’intérêts au taux légal sur la somme de 4 393,24 euros à compter du 22 octobre 2020 avec anatocisme,
* 244,48 euros au titre des frais de recouvrement,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
— Rejeté toute autre demande des parties,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI A-N-O’NYME a relevé appel de ce jugement le 5 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2024 par lesquelles la SCI A-N-O’NYME, appelante, invite la Cour à :
— infirmer intégrralement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— rejeter la demande en paiement de charges de copropriété présentée par le syndicat particulièrement les demandes de dommages-intérêts et d’article 700, faute de production de décomptes intégrant le retrait des charges d’eau ainsi que l’imputation au crédit de l’exposante des sommes saisies par l’huissier de la copropriété,
— ordonner avant dire droit, l’expertise sollicitée en première instance afin d’évaluer les conséquences du retrait d’un équipement commun opéré hors décision d’AG,
— condamner le syndicat au paiement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires invite la Cour à :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SCI A-N-O’NYME à lui payer les sommes de :
o 6 038,67 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2022 inclus, augmenté d’intérêts au taux légal sur la somme de 4 393,24 euros à compter du 22 octobre 2020 avec anatocisme,
o 244,48 euros à titre de frais de recouvrement,
o 500 euros à titre de dommages et intérêts,
o 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SCI A-N-O’NYME aux dépens conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
Statuant en actualisant la dette,
— Condamner la SCI A-N-O’NYME au paiement de la somme supplémentaire de 6 657,29 euros au titre des charges arriérées au 24 juin 2024 depuis le précédent jugement soit à compter du 30 mars 2018 arrêté,
— Condamner la SCI A-N-O’NYME au paiement de la somme de 1 024,48 euros au titre des frais de recouvrement au lieu de 244,48 euros,
— Condamner la SCI A-N-O’NYME au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Colette Henry-Larmoyer.
La clôture d’instruction a été effectuée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur l’arriéré des charges de copropriété et appels travaux
En droit
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’art. 9 de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable entre le 1er juin 2020 et le 1er janvier 2023 :
' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.'
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
En l’espèce
Pour condamner la SCI A-N-O’NYME à payer la somme de 6 038,67 euros au titre de l’arriéré de charges au 1er janvier 2022 inclus, le premier juge s’est notamment fondé sur :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de la SCI A-N-O’NYME,
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 à 2022 inclus, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux, ainsi que les attestations de non-recours y afférant, à l’exception de l’année 2017,
— les appels de fonds afférant à cette période,
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté, en particulier, au 1er janvier 2022.
En appel, la SCI A-N-O’NYME reprend les mêmes arguments que ceux exposés devant le premier juge, ayant trait selon elle a :
— l’existence de désordres affectant les parties communes,
— l’irrégularité des comptes entre les parties, notamment les charges d’eau et de VMC dont elle conteste l’imputation.
La Cour retient sur ce premier point, comme le Tribunal l’a justement relevé, qu’à supposer fondés les griefs à l’origine de la demande d’expertise, à savoir les désordres qui affecteraient les parties communes, et au surplus, en l’absence de tout commencement de preuve concernant les allégations relatives à une irrégularité des comptes entre les parties, ces considérations ne peuvent toutefois faire échec à la demande du syndicat des copropriétaires, compte tenu de ce que les charges de copropriété sont exigibles le 1er du mois par provision en vertu de l’article 14 ' 1 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour ajoute que l’appelante n’a pas contesté les assemblées générales ayant approuvé les budgets et décidé des appels de fonds, y compris celles des 26 avril et 26 octobre 2023 approuvant en particulier le budget de l’exercice 2022 et notamment pas, l’assemblée générale du 14 novembre 2019 ayant notamment comptabilisé les charges d’eau en charges générales et réparties comme telles.
En second lieu, l’exposante soulève un élément nouveau, tenant à l’oubli de comptabilisation de ses trois règlements de 540 euros, 553,12 euros et 989 euros. Toutefois le syndicat des copropriétaires établit devant la Cour en avoir tenu compte, en les portant au crédit de la SCI A-N-O’NYME, respectivement, le 20 janvier 2020, et le 5 janvier 2023 en ce qui concerne les deux derniers règlements (pièce syndicat des copropriétaires n°20).
La SCI A-N-O’NYME ne développe enfin pas d’argument nouveau concernant les sommes modiques saisies par le syndicat des copropriétaires sur son compte bancaire, à savoir ( 61,27 + 67,17 + 7,88 ) = 136,32 euros, dont le syndicat des copropriétaires confirme que si ces saisies-attribution ont été pratiquées les 27 février 2020, 4 janvier 2023 et 8 août 2023, elles ont ensuite fait l’objet de mainlevées au vu des faibles avoirs saisissables, qui ne permettaient même pas d’honorer les frais de saisie.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point, en tant qu’il a condamné la SCI A-N-O’NYME à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 6 038,67 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2022 inclus, augmenté d’un taux d’intérêt au taux légal sur la somme de 4 393,24 euros à compter du 22 octobre 2020 avec anatocisme.
Sur l’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires en appel, au titre des arriérés de charges arrêtés au 24 juin 2024
Il ressort de l’analyse du décompte des sommes dues par la SCI A-N-O’NYME en sa qualité de copropriétaire, telles qu’actualisées au 24 juin 2024, appel du 3e trimestre inclus (pièce syndicat des copropriétaires n° 20), qu’elle est redevable d’une somme totale de 13 747,52 euros.
Il en sera toutefois ôté :
* 435,60 euros 'constitution dr avoc’ 21 août 2017,
* 120,37 euros '[K] et associés aff sdc c/ sco a-n-o-nyme’ 4 octobre 2017,
* 56,02 euros '[K] aff sdc [N] c/ a-n-o-nyme’ 25 septembre 2019,
* 97,74 euros 'Vac. Suivi ctx & recouvr.priv’ 26 septembre 2019,
* 97,74 euros 'Vac. Suivi ctx & recouvr.priv’ 22 octobre 2019,
* 443,52 euros '[K] aff sdc [N] c/ a-n-o-nyme’ 24 janvier 2021,
* 49 euros 'mise en demeure’ 20 mai 2020,
* 450 euros 'transmis à l’avocat’ 19 décembre 2021,
* 156,46 euros 'Assignation’ 31 mars 2022,
* 165 euros 'suivi du dossier transmis à l’avocat’ 14 juin 2022,
* 72,18 euros '[K] signif sdc / a-n-o-nyme’ 12 août 2022,
* 156,46 euros '[K] sommation sdc / a-n-o-nyme’ 3 novembre 2022,
* 115,98 euros '[K] assignation sdc / a-n-o-nyme’ 25 janvier 2023,
* 1 500 euros '[K] assignation sdc / a-n-o-nyme art.700' 9 juin 2023,
* 165 euros 'suivi du dossier transmis à l’avocat’ 16 juin 2023,
* 72,18 euros '[K] sommation sdc / a-n-o-nyme’ 7 juillet 2023,
* 201,10 euros '[K] saisie sdc / a-n-o-nyme’ 22 août 2023,
* 962,03 euros '[K] requête sdc / a-n-o-nyme’ 22 août 2023,
* 124,76 euros '[K] assignation sdc / a-n-o-nyme’ 23 octobre 2023,
* 165 euros 'suivi du dossier transmis à l’avocat’ 14 mars 2024,
Soit une somme totale de 5 606,14 euros.
Ajoutant au jugement sur ce point, la SCI A-N-O’NYME sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de (13 747,52 euros somme totale due au 24 juin 2024 – 5 606,14 somme totale des frais divers comptabilisés – 6 038,67 somme totale des charges dues au 1er janvier 2022 ) soit une somme de 2 102,71 euros, au titre des arriérés de charges dus entre la date du 1er janvier 2022 et du 24 juin 2024, 3e appel trimestriel de charges inclus.
Sur les frais de recouvrement
En droit
Aux termes du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d’autant que comme dit précédemment, il n’est pas justifié d’une quelconque clause d’aggravation.
En l’espèce
Le Tribunal a estimé à juste titre que le montant de 244,48 euros réclamé par voie d’assignation était 'cohérent et proportionné’ : le jugement sera confirmé sur ce point.
La Cour constate que le syndic réclame l’ensemble des frais de recouvrement suivants, au titre des frais nécessaires :
* 435,60 euros 'constitution dr avoc’ 21 août 2017,
* 120,37 euros '[K] et associés aff sdc c/ sco a-n-o-nyme’ 4 octobre 2017,
* 56,02 euros '[K] aff sdc [N] c/ a-n-o-nyme’ 25 septembre 2019,
* 97,74 euros 'Vac. Suivi ctx & recouvr.priv’ 26 septembre 2019,
* 97,74 euros 'Vac. Suivi ctx & recouvr.priv’ 22 octobre 2019,
* 443,52 euros '[K] aff sdc [N] c/ a-n-o-nyme’ 24 janvier 2021,
* 49 euros 'mise en demeure’ 20 mai 2020,
* 450 euros 'transmis à l’avocat’ 19 décembre 2021,
* 156,46 euros 'Assignation’ 31 mars 2022,
* 165 euros 'suivi du dossier transmis à l’avocat’ 14 juin 2022,
* 72,18 euros '[K] signif sdc / a-n-o-nyme’ 12 août 2022,
* 156,46 euros '[K] sommation sdc / a-n-o-nyme’ 3 novembre 2022,
* 115,98 euros '[K] assignation sdc / a-n-o-nyme’ 25 janvier 2023,
* 1 500 euros '[K] assignation sdc / a-n-o-nyme art.700' 9 juin 2023,
* 165 euros 'suivi du dossier transmis à l’avocat’ 16 juin 2023,
* 72,18 euros '[K] sommation sdc / a-n-o-nyme’ 7 juillet 2023,
* 201,10 euros '[K] saisie sdc / a-n-o-nyme’ 22 août 2023,
* 962,03 euros '[K] requête sdc / a-n-o-nyme’ 22 août 2023,
* 124,76 euros '[K] assignation sdc / a-n-o-nyme’ 23 octobre 2023,
* 165 euros 'suivi du dossier transmis à l’avocat’ 14 mars 2024,
Soit une somme totale de 5 606,14 euros.
Toutefois d’une part, tous les honoraires relatifs au 'suivi du dossier transmis à l’avocat’ et 'constitution d’avocat’ y compris fondés sur le contrat de syndic, ne sont pas opposables aux copropriétaires, qui n’ont pas la qualité de partie vis-à-vis dudit contrat, les honoraires relatifs aux frais de 'mise en demeure’ ne sont établis par aucun justificatif d’envoi et/ou de réception, ceux concernant les assignations ou les sommations ne sont établis par aucune pièce, alors même que le coût des assignations est à intégrer dans les dépens, et enfin, il en va de même des frais relatifs à l’établissement d’une 'requête'. Et s’agissant des frais de saisie, ils sont de plein droit à la charge du débiteur comme il est dit à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à leur paiement.
Aucun de ces frais de recouvrement ne sera donc retenu.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires devra passer les écritures comptables nécessaires afin de neutraliser les montants indus ainsi identifiés, pour un total de 5 606,14 euros à recréditer sur le compte de copropriétaire de l’appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 1231-6 du code civil
Selon l’article 1231-6 du code civil :
'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793).
En l’espèce
Eu égard à l’analyse et aux motifs ci-dessus détaillés, et au quantum diminué de la condamnation à payer des arriérés de charges, passant de 6 038,67 euros, qui est la somme totale des charges dues au 1er janvier 2022, à 8 141,38 euros qui est la somme totale des charges dues au 24 juin 2024, la SCI A-N-O’NYME, dont la dette d’arriérés de charges de copropriété n’a fait que croître depuis 2017, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, une somme portée à 2 000 euros au titre des dommages et intérêts, par infirmation du jugement.
Sur la demande de la SCI appelante, tendant à ordonner avant dire droit, l’expertise sollicitée en première instance afin d’évaluer les conséquences du retrait d’un équipement commun :
Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu qu’en tant que la SCI n’explique pas 'en quoi la situation de l’immeuble aurait été modifiée depuis l’expertise de M. [I] du 15 juillet 2017 portant sur ces griefs, ou depuis le jugement rendu le 15 novembre 2018 sur ces griefs et sur cette expertise.
Il en va de même en appel, faute d’argument ou de pièces nouvelles.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI A-N-O’NYME, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, et à payer au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Réforme le jugement du 4 avril 2022 du Tribunal de proximité de Vanves en tant qu’il a condamné la SCI A-N-O’NYME à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— le Confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef réformé,
— Condamne la SCI A-N-O’NYME, RCS d’Orléans n° 532.464.195 dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (France), représenté par son syndic, la SAS FONCIA Agence centrale, [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— Dit, s’agissant des frais de recouvrement indus, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (France), représenté par son syndic, la SAS FONCIA Agence centrale, [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, devra passer les écritures comptables nécessaires sur le compte de la SCI A-N-O’NYME, afin d’y neutraliser un montant total de 5 606,14 euros,
Y ajoutant,
— Condamne la SCI A-N-O’NYME, RCS d’Orléans n° 532.464.195 dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (France), représenté par son syndic, la SAS FONCIA Agence centrale, [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 2 102,71 euros au titre des arriérés de charges dus entre la date du 1er janvier 2022 et du 24 juin 2024, 3e appel trimestriel de charges inclus,
— Condamne la SCI A-N-O’NYME, RCS d’Orléans n° 532.464.195 dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (France), représenté par son syndic, la SAS FONCIA Agence centrale, [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SCI A-N-O’NYME, RCS d’Orléans n° 532.464.195 dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maitre Colette Henry-Larmoyer,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Litispendance ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission de surendettement ·
- Délais
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Travail ·
- Thérapeutique ·
- Maintien ·
- Indemnités journalieres ·
- Temps partiel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Euro ·
- Avis ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Dépens ·
- Dispositif ·
- Holding ·
- Hôtel ·
- Article 700
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Mobilité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Données ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Bois ·
- Résolution du contrat ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Habitat ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Notaire ·
- Appel ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Forclusion ·
- Assignation ·
- Date ·
- Nullité ·
- Erreur ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Anatocisme ·
- Incident ·
- Solde ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Commandement ·
- Litige ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Commission départementale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.