Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
[5]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [5]
[5]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Frédérique SEDLAK
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03645 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFM6 – N° registre 1ère instance : 24/00047
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 26 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP: [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE substitué par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z] [O], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur opérateur mécanicien, a le 15 mai 2023 établi une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 16 mars 2023 mentionnant une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a pris en charge le 14 septembre 2023 après enquête.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté sa contestation le 24 novembre 2023 puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal a :
— jugé opposable à la SA [5], en toutes ses conséquences financières, la prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont est atteint son salarié, M. [Z] [O], constatée par un certificat médical initial du 16 mars 2023 et déclarée le 15 mai 2023,
— condamné la SA [5] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 août 2024, la société [5] a relevé appel total du jugement.
Après mise en état de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 auxquelles elle s’est rapportée, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de la CPAM de l’Artois de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [O] en date du 14 septembre 2023,
— dire que la maladie ne peut être qualifiée d’origine professionnelle,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
La CPAM de l’Artois a sollicité oralement la confirmation du jugement.
Motifs
A titre liminaire, il est indiqué que la juridiction judiciaire statue au fond et qu’il n’y a pas lieu de se prononcer que la nullité de la décision de l’organisme social qui revêt un caractère administratif.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : ' Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau'.
La CPAM a pris en charge la pathologie de M. [O] à savoir, une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles sous la qualification « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
La présomption d’imputabilité au travail de la maladie suppose la réunion des trois conditions prévues par le tableau, la condition médicale tenant à la nature de l’affection, la condition tenant au délai de prise en charge et la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Seule la dernière condition est contestée par l’employeur.
Elle suppose selon le tableau n° 57 A que l’assuré soit exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
M. [O] a été salarié à plein temps de la société [5] du 18 janvier 2011 au 7 juin 2023 en qualité de chauffeur opérateur mécanicien. Son poste comporte la vérification du camion et son entretien ou réparation (matériels selon les chantiers, caisse à outils), la conduite sur chantier, l’installation du matériel sur le chantier qui peut comporter le port de tuyaux de longueur différente (entre 15 et 20 kg selon l’assuré), puis des travaux de manutention pour le nettoyage industriel (nettoyage des cuves alimentaires, de silos, de chaudière), puis retour au dépôt et nettoyage du camion.
L’employeur conteste la durée des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction.
M. [O] a renseigné le questionnaire en indiquant que ses activités de chauffeur opérateur l’amènent à avoir le bras décollé du reste du corps 3 heures par jour 5 jours par semaine et qu’il en est de même de ses activités de mécanicien selon les jours où il est à l’atelier. Il a précisé que pour le travail à l’atelier, les travaux en fosse étaient faits en binôme « pour éviter les travaux prolongés (supérieur à 30 minutes environ) bras en l’air (supérieur à 90° environ) depuis un courrier de la médecine du travail du 20 février 2023 suite à une visite médicale du 8 février 2023.
La société [5] a renseigné le questionnaire en indiquant que la réalisation des tâches d’assainissement ou de nettoyage industriel représentait environ 80% du temps de travail et que celle des tâches à l’atelier de maintenance et réparation des poids lourds représentait 20%. S’agissant des tâches d’assainissement ou de nettoyage industriel, elle a précisé qu’il effectuait les mouvements visés au tableau 30 minutes par jour 4 jours par semaine, soit lors de l’installation et du repli du chantier : les opérateurs prennent les flexibles d’aspiration dans la ridelle du camion puis les remettent en fin d’intervention, répartition de la tâche car travail en binôme ou en trinôme. S’agissant des tâches de maintenance et de réparation des poids lourds, elle a évalué les mouvements litigieux à 3 heures par jour 1 jour par semaine pour tenir compte des 20% de temps de travail.
Entendu par l’agent assermenté, M. [O] a décrit des tâches de nettoyage industriel quotidiennes que l’employeur évalue lui-même à 80% du temps de travail. Dans ce cadre, il effectue beaucoup de manutention lors de la vérification et préparation du camion (outillage, pièces, fluides), lors de l’installation pour le nettoyage industriel, de la désinstallation du matériel à la fin de l’intervention avant le retour au dépôt et le nettoyage du camion. Il s’en déduit la réalisation de mouvements ou maintien de l’épaule sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° voire 90° au moins deux heures par jour.
Le travail en atelier est certes plus aléatoire selon l’assuré mais il génère également des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction. S’il est justifié de travail en binôme au sein de l’atelier, organisation préconisée par la médecine du travail pour éviter des travaux prolongés supérieur à 30 minutes bras en l’air à plus de 90° ce qui montre que de telles postures étaient bien effectuées au moins une heure par jour en atelier. Il sera observé que le courrier de la médecine du travail est daté du 20 février 2023 soit plusieurs années après la date de première constatation médicale de la maladie (13 octobre 2021).
La société [5] produit la fiche de fonction d’emploi de mécanicien chauffeur. Le fait qu’elle mentionne que l’emploi s’exerce généralement en équipe ne suffit pas à remettre en cause les éléments de l’enquête administrative relatés précédemment étant observé qu’il est également noté que le chauffeur mécanicien peut travailler seul et que l’activité implique et nécessite « des allers et venues permanentes avec de multiples manutentions et déplacements de charges (transport de matériels et produits chimiques).
En considération de ce qui précède, la CPAM démontre que M. [O] effectuait des travaux l’exposant au risque prévu par le tableau n° 57 A.
La présomption d’imputabilité s’applique.
Le moyen est par conséquent rejeté et le caractère professionnel de la maladie est établi.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] doit être condamnée aux entiers dépens.
Succombant en ses demandes, elle doit également être déboutée de la demande qu’elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Douai, pôle social, en date du 26 juillet 2024, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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