Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 févr. 2026, n° 24/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SECURITE SOCIAL DES c/ S.A. GENERALI IARD, Société RAM DU RHONE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/47
Rôle N° RG 24/03243 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXA3
[E] [A]
Organisme SECURITE SOCIAL DES INDEPENDANTS
C/
[N] [X] épouse [W]
[M] [U]
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
Commune [Localité 1]
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. GENERALI IARD
Société RAM DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Laure ATIAS
— Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de marseille en date du 12 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/00008.
APPELANTS
Monsieur [E] [A] assuré [Numéro identifiant 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
SECURITE SOCIAL DES INDEPENDANTS
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [N] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1956
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
S.A. GENERALI IARD
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Toutes trois représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [U]
assignation le 25/04/2024 à personne
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Commune [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en c
ette qualité à l’Hôtel de Ville
assignation le 05/05/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Vivien OBLIQUE, avocat au barreau de VALENCE
Tous deux représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat plaidant, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Vivien OBLIQUE, avocat au barreau de VALENCE
S.A. GAN ASSURANCES La SA GAN ASSURANCES, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7],, demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Société RAM DU RHONE
assignation le 21/05/2024 par PV 659 du CPC
assignation le 23/09/2024 par PV 659 du CPC
demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Dans la nuit du 22 juillet 2010, alors qu’il participait à une soirée organisée par l’un de ses amis, M. [B] [X], sur la commune de [Localité 1] en Ardèche, M. [E] [A] a fait une chute d’une dizaine de mètres dans un ravin.
Découvert le lendemain au fond du ravin, M.[E] [A] a été héliporté puis transféré au service des urgences de l’hôpital de [Localité 9]. Son certificat médical initial mentionne (pièce 23) :
un traumatisme crânien avec coma, avec des lésions hémorragiques du pédoncule gauche temporales profondes associées à un 'dème cérébral,
une plaie du menton,
un traumatisme thoracique avec pneumothorax antérieur gauche et pneumatocèle postérieur droit et multiples dermabrasions antérieures,
des dermabrasions au niveau de l’avant-bras droit,
et un traumatisme orthopédique à savoir une fracture pré trochantérienne gauche fermée et déplacée.
Par ordonnance en date du 8 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, statuant sur saisine de M. [A] contre la SA Filia Maïf, assureur du père de M. [B] [X] (pièces 25 et 13 de M. [A]):
s’est déclaré incompétent, au vu de la contestation sérieuse, pour statuer sur les demandes de provision et d’expertise médicale de M. [A],
a ordonné une expertise confiée à un expert géomètre, M. [H], avec pour mission de déterminer sur quelle parcelle se trouve la falaise de laquelle M. [A] a chuté, et le propriétaire de celle-ci,
a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et a réservé les dépens.
L’expert géomètre a déposé son rapport le 7 octobre 2013 (pièce 26 de M. [A]). Il a indiqué que Mme [X], la soeur du père de M. [B] [X] est propriétaire d’une parcelle [Cadastre 1] comprenant une falaise et un ravin, et que cette parcelle est entourée de la parcelle [Cadastre 2] propriété de M. [U] et de la parcelle [Cadastre 3], propriété de la commune de [Localité 1]. Il a également relevé que la propriété de M. [U] était entourée de la parcelle [Cadastre 1] et de l’autre côté de la parcelle [Cadastre 4] également propriété de Mme [X] (croquis de bornage et plan cadastral).
La falaise et le ravin faisaient parties des propriétés (pièce 26 annexe 5 : plan de localisation dressé par l’expert). L’expert a rappelé que les 4 parcelles de M. [U], Mme [X] et la commune de [Localité 1] étaient séparées de la parcelle des parents de M. [B] [X] par une voie communale (pièce 26 annexes 3 et 4 : plan cadastral et croquis de bornage).
L’expert a conclu que le « gros chêne (') est le point de chute supposé » et que cet arbre " est situé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [N] [X] ".
Par actes des 26 novembre et 4 décembre 2015, M. [E] [A] a fait citer Mme [X], son assureur, la SA Generali Iard et la mutuelle Réunion des Assureurs Maladie (RAM) du Rhône, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’expertise et de provision.
Par acte du 30 octobre 2018, Mme [X] et la SA Generali Iard ont appelé en la cause M. [M] [U] et la commune de [Localité 1], propriétaires des parcelles contiguës. Par la suite, la commune de [Localité 1] a appelé en la cause son assureur, la SA GAN Assurances. Cet appel en cause de la SA GAN Assurances a été joint à l’instance principale également par la suite.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a joint les deux instances initiées par M. [E] [A] et par Mme [X].
M. [E] [A] a fait citer, aux même fins, la SA Generali Iard, prise en son établissement de [Localité 10].
Par ordonnance d’incident du 28 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a:
débouté
Mme [X] et la SA Generali Iard de leur demande de production de pièces,
M. [A] de ses demandes d’expertise médicale et de provision,
et les parties de tout autre demande
dit l’ordonnance commune à la RAM du Rhône,
réservé les dépens,
rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
et renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 13 décembre 2019.
La sécurité sociale des indépendants est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
accueilli l’intervention volontaire de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
débouté M. [A]:
de sa demande de reconnaissance de son droit à indemnisation, des suites de sa chute du 22 juillet 2010,
de sa demande de désignation d’un expert médical,
de sa demande d’allocation d’une provision,
et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de ses demandes formulées au titre de ses débours,
déclaré le présent jugement opposable à la RAM du Rhône,
condamné M. [A]:
à payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 400 euros chacun, à Mme [X] et à la SA Generali Iard,
et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Emmanuel Planchon, avocat,
condamné la SA Generali Iard à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 400 euros chacun à M. [U] et à la commune de [Localité 1],
débouté la SA GAN Assurances et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mars 2024, M. [E] [A] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 novembre 2025 et l’affaire débattue à l’audience du 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n°2 en date du 9 octobre 2025, M. [E] [A] demande à la cour d’appel de :
déclarer son appel recevable,
réformer le jugement entrepris,
au fond:
à titre principal, juger
que son droit à indemnisation est incontestable,
et que Mme [X] et la SA Generali Iard sont responsables des dommages qu’il a subis,
à titre subsidiaire, juger
que son droit à indemnisation, si une faute était retenue à son encontre, est limité à hauteur de 10% et qu’il doit être indemnisé à hauteur de 90%,
et qu’en l’absence de détermination exacte du lieu de réalisation du dommage, Mme [X], la SA Generali Iard, M. [U] et la commune de [Localité 1] sont responsables solidairement du dommage qu’il a subi,
avant dire droit,
à titre principal,
désigner tel médecin expert sur [Localité 10], avec mission habituelle en la matière,
condamner la SA Generali Iard au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 20 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
à titre subsidiaire,
désigner tel médecin expert sur [Localité 10], avec mission habituelle en la matière,
condamner solidairement la SA Generali Iard, M. [U] et la commune de [Localité 1] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
en tout état de cause,
condamner tout succombant:
au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la RAM du Rhône.
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°3 en date du 5 décembre 2024, la SA Generali Iard, la Generali Iard en son établissement situé à [Localité 10], et Mme [X] demandent à la cour d’appel de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il leur a déclaré opposables les conclusions du rapport de l’expert [H], à l’occasion d’une autre instance à laquelle elles n’ont pas été parties,
statuant à nouveau de ce chef,
à titre principal :
leur déclarer inopposables les conclusions du rapport de l’expert [H],
confirmer le jugement:
en toute hypothèse et au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et en ce qu’il a condamné M. [A] à leur payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie Generali Iard à payer à M. [U] et à la commune de [Localité 1] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau de ce chef, débouter M. [U] et la commune de [Localité 1] de leurs demandes formées à ce titre à l’encontre de la compagnie Generali Iard,
à titre subsidiaire, limiter à 10 % la part d’indemnisation qui leur est imputée,
en tout état de cause,
condamner in solidum la commune de [Localité 1], son assureur la SA GAN Assurances, et M. [U] à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation par impossible prononcée à leur encontre,
débouter la SA GAN Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
rejeter la demande de provision adverse,
condamner tout succombant:
à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
à supporter les entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Pierre-Emmanuel Planchon, avocat aux offres de droit,
et rejeter en toute hypothèse, toutes les demandes formées à leur encontre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives en réponse en date du 15 octobre 2024, M. [U] et la commune de [Localité 1] demandent à la cour d’appel de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [A],
débouter Mme [X] et la compagnie Generali Iard:
de leur demande tendant à voir juger inopposable le rapport d’expertise à leur encontre,
et de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,
et condamner M. [A]:
à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée récapitulatives en date du 30 septembre 2025, la SA GAN Assurances, assureur de la commune du [Localité 1], demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation:
au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et aux dépens,
à titre liminaire,
juger que M. [A] ne formule aucune demande à son encontre,
la mettre hors de cause,
à titre principal,
juger que l’expert judiciaire:
n’évoque à aucun moment la possibilité que M. [A] ait chuté sur la parcelle appartenant à la commune de [Localité 1],
retient que le chêne est situé sur la parcelle de Mme [X] et que M. [A] affirme avoir chuté à cet endroit,
juger:
qu’il n’est pas démontré que M. [A] aurait chuté de la parcelle appartenant à la commune de [Localité 1], si bien que cette dernière ne peut voir sa responsabilité engagée en tant que gardienne de la chose ayant entraîné le dommage,
qu’en raison de l’absence de tout élément permettant de retenir une quelconque responsabilité de la commune de [Localité 1], cette dernière ne pourra être retenue et, partant, la garantie de son assureur, lui-même, ne pourra être mobilisée,
et qu’il ne pourrait être reproché à cette dernière de ne pas avoir clôturé ledit terrain,
débouter les parties de l’ensemble de leurs prétentions formées à son encontre,
la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
juger qu’avant l’accident, M. [A] était en état d’ébriété et a fait preuve de négligence et d’inattention,
juger que si la responsabilité de la commune de [Localité 1] et la garantie de son assureur devaient être retenues,
aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre en raison de la faute de la victime,
et à tout le moins, qu’en raison de la faute de la victime, seule une responsabilité partielle de la commune pourrait être retenue,
condamner Mme [X], son assureur la compagnie Generali, et M. [U], à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
rejeter:
la demande d’expertise judiciaire avant dire droit formulée par M. [A],
sa demande de provision,
ses demandes indemnitaires ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
juger opposables les franchises et plafonds contractuels de sa police d’assurance,
débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
condamner Mme [X], Generali et M. [A]:
à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP Assus, Juttner, Magaud et Rabhi, avocats au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit.
La RAM du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel faisait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses en date du 21 mai 2024, est défaillante.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Pour débouter M. [E] [A] de ses demandes, le juge a retenu que quel que soit le propriétaire de la parcelle depuis laquelle M. [E] [A] a chuté, il s’agissait d’une propriété privée dont le propriétaire n’était donc débiteur d’aucune obligation de clore, d’éclairer ni de signaler le ravin.
Le juge a retenu que le rapport de l’expertise qui ne s’est pas déroulée au contradictoire de Mme [X], de son assureur la SA Generali Iard, ni de M. [U], ni de la commune de [Localité 1] et ni de son assureur la SA GAN assurances, était néanmoins opposable à ces derniers puisqu’il avait été régulièrement communiqué et avait pu être discuté par les parties dans le cadre de la présente procédure.
Le juge a relevé que le rapport d’expertise mentionnait qu’un gros chêne situé sur le fonds de Mme [X] était le point de chute supposée, mais ne déterminait pas le point précis depuis lequel M. [E] [A] était tombé, alors que le rapport d’enquête de gendarmerie n’établissait pas non plus le point précis de la chute ni l’emplacement où M. [E] [A] avait été retrouvé par rapport au bord de la falaise et alors que ce dernier ne démontrait pas non plus être tombé depuis le gros chêne.
Le juge a retenu l’absence de démonstration de l’anormalité de la position de la falaise.Le juge a donc débouté M. [E] [A] de toutes ses demandes.
M. [E] [A] sollicite l’infirmation du jugement et qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise et de provision.
Il soutient tout d’abord que le rapport d’expertise du géomètre a été soumis au contradictoire des parties en première instance et est à nouveau fourni en appel de sorte qu’il doit être déclaré opposable aux intimés. Il rappelle qu’en tout état de cause le procès-verbal de gendarmerie qui fait foi jusqu’à preuve contraire indique que le lieu de chute est bien situé chez Mme [X]. Il énonce que la chute s’est faite sur une dizaine de mètres en ligne droite sans obstacle depuis le chêne qui est sur la propriété de Mme [X], de sorte que la chute a bien eu lieu sur le terrain lui appartenant. Il ajoute qu’il n’est pas contesté que la chute a eu lieu au niveau du chêne peu important que ce soit à droite ou à gauche du dit chêne puisque dans les deux cas, on reste sur le terrain de Mme [X].
Il affirme ensuite qu’il appartenait à Mme [X] de prévenir l’existence de la falaise et de délimiter cet accès dangereux en ayant des invités, de nuit sur son terrain non délimité, non éclairé et non clôturé, alors que le terrain est particulièrement dangereux puisque situé au bord d’une falaise masquée par le chêne et les fourrés. Il ajoute qu’il était invité de sorte qu’il ne connaissait pas les lieux, alors que le fait qu’il soit arrivé de jour ne permet pas d’affirmer qu’il avait nécessairement pu faire le tour des deux propriétés mitoyennes.
Il précise que Mme [X] ne peut pas soutenir son absence de responsabilité en qualité de gardienne de la chose au seul motif qu’elle était absente le soir des faits et que sa maison était fermée, puisque son terrain et celui de son frère ne sont pas délimités par une bordure.
Il soutient donc l’anormalité du terrain qui est non éclairé, non délimité, dont le ravin d’une dizaine de mètres est masqué par la végétation, et n’est mentionné nulle part, ni protégé.
Il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation de 2022 relatif à la chute par une fenêtre dépourvue de garde-corps.
Il se prévaut enfin de l’absence de démonstration de son état d’ivresse qui en tout état de cause n’est pas constitutif d’une faute puisqu’il était sur un terrain privé.
Il précise que M. [U] et la commune de [Localité 1] avaient été appelés en la cause en première instance car leurs propriétés jouxtaient la propriété de Mme [X] de part et d’autre. S’il devait être jugé que la chute n’avait pas eu lieu depuis le terrain de Mme [X], mais depuis un autre fonds, il soutient qu’il conviendrait alors de prononcer une condamnation solidaire à l’encontre des trois propriétaires des parcelles et de leur assureur.
Mme [X], la SA Generali Iard et la Generali Iard prise en son établissement à [Localité 10] sollicitent la confirmation du jugement.
Elles font tout d’abord valoir jurisprudence à l’appui, que le rapport d’expertise leur est inopposable puisqu’elles n’étaient pas présentes aux opérations d’expertise.
Elles soutiennent que le lieu de chute n’est pas établi puisque l’expert a fondé ses constatations sur les déclarations du conseil de M. [E] [A] ayant indiqué que la chute était intervenue à proximité d’un grand arbre, alors même que les gendarmes n’ont fait aucune constatation sur le lieu de chute.
En outre, rien n’établit au vu du dossier ni des photographies présentes, que M. [E] [A] était sous le chêne lors de son impact au sol.
En tout état de cause, la preuve de la position anormale de la parcelle litigieuse et son lien de causalité avec le dommage n’est pas rapportée, puisque M. [E] [A] avait pénétré dans une propriété privée dans laquelle il n’était pas convié puisqu’il était invité uniquement chez le frère de Mme [X]. En outre compte tenu qu’il y était arrivé de jour, et qu’il ressort des témoignages qu’il en était ressorti pour acheter des cigarettes, il avait nécessairement remarqué la présence du ravin notamment du fait du dénivelé visible depuis la route.
Elles rappellent que Mme [X] n’est débitrice d’aucune obligation de clôturer son terrain, ni d’obligation de signaliser les zones de danger ni de les sécuriser puisque son terrain n’est pas spécialement affecté à l’usage du public. Elles produisent une photographie non datée sur laquelle on constate que la parcelle présente un mur de pierres permettant de délimiter la zone de la falaise.
Enfin, M. [E] [A] était en état d’ébriété puisque les témoins indiquent qu’il titubait et qu’il n’aurait pas pu conduire, ce qui est constitutif d’une faute de sa part.
M. [U] et la commune de [Localité 1] sollicitent la confirmation du jugement. Ils soutiennent tout d’abord que le rapport d’expertise bien que non réalisé au contradictoire des intimés est corroboré par d’autres éléments de sorte qu’il est opposable à tous.
Ils rappellent que l’expert a affirmé que le chêne situé sur la propriété de Mme [X] était le point supposé de chute. Ils indiquent que bien qu’il n’y ait aucun témoin, bien que M. [E] [A] n’ait aucun souvenir des faits, et bien que les gendarmes n’aient pas mentionné la localisation exacte de la chute, il n’est démontré par quiconque que la chute aurait eu lieu depuis la parcelle appartenant à M. [U] ni depuis celle appartenant à la commune de [Localité 1].
Bien plus, s’agissant de la parcelle de M. [U], elle est clôturée par des murs séparatifs de sorte qu’elle n’est pas directement accessible.
Ils soutiennent qu’à défaut de déterminer le point de chute exact, aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée puisqu’il convient en tout état de cause, de rapporter la preuve de la parcelle de laquelle M. [E] [A] a chuté sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
Ils rappellent l’existence du simple droit de se clore mais non de l’obligation de se clore. Ils se fondent notamment sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2017 (Cass., civ., 2ème, 8 juin 2017 n°16 17155).
Ils invoquent en tout état de cause l’état d’ébriété et l’imprudence de M. [E] [A] au vu des témoignages relatifs à son imprégnation alcoolique, et alors qu’il résulte des photographies incluses dans le corps de leurs conclusions, que le ravin était parfaitement visible de jour lorsque M. [E] [A] était arrivé dans la propriété de son ami, et alors qu’il avait passé la soirée sur la terrasse de la piscine de Mme [X], piscine qui surplombe le ravin.
La SA GAN assurances, assureur de la commune de [Localité 1] sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir à titre liminaire qu’aucune demande n’a été formée à son encontre, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle.
Comme son assurée, elle se prévaut du fait qu’il n’est pas démontré que M. [E] [A] aurait chuté de la parcelle appartenant à la commune de [Localité 1], et rappelle qu’en tout état de cause cette parcelle [Cadastre 3] n’est pas affectée à l’usage du public.
Elle confirme que le chemin d’accès à la maison de M. [X] montre bien la présence d’un ravin et que de toute manière, M. [E] [A] ne rapporte pas la preuve que la chose présentait un état anormal ou une position anormale.
Réponse de la cour d’appel
Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire – L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Ce principe du contradictoire s’applique dès les opérations d’expertise puisque l’expert doit convoquer les parties en application de l’article 160 du même code. Dès lors, c’est au cours de l’expertise que les parties doivent pouvoir discuter de « cet élément de preuve essentiel », « susceptible d’influer de manière prépondérante » sur l’appréciation du juge comme le relève la cour européenne des droits de l’homme au visa du droit à un procès équitable (CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli contre France n° 21497/93, point 36 et CEDH, 18 février 2010, Baccichetti contre France, n° 22 584/06, points 30 à 35).
Par la suite, il a été déduit de cet article qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle il a été produit si deux conditions sont présentes (Cass., civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16 15531 – Cass., civ., 1ère, 11 juillet 2018, n° 17 17441 et 17 19581 – Cass., civ., 3ème, 15 novembre 2018, n° 16 26172 – Cass., civ., 3ème, 18 avril 2019, n° 18 10045) :
d’une part, s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties
et d’autre part, s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise de M. [H] a été effectué dans l’instance opposant M. [E] [A] et la SA Filia Maif, assureur du père de M. [B] [X] et la RAM suite à l’ordonnance de référé du 8 février 2012.
Pour autant, même si les parties de la présente instance, n’étaient pas parties à cette opération d’expertise, il n’est pas contesté que ce rapport d’expertise en date du 7 octobre 2013 a été versé dans le cadre du jugement dont appel et également dans le cadre de la présente instance. La première condition est donc remplie.
Le rapport d’expertise mentionne que le point de chute supposé est le gros chêne situé sur la propriété de Mme [X] (pièce 26 de M. [A]), selon les déclarations du conseil de M. [E] [A].
M. [E] [A] ne se souvient pas des faits (audition par les gendarmes : pièce 1 de M. [A]).
Il résulte du procès-verbal de découverte de personne grièvement blessée et de transport, constatations et mesures prises, qu’il n’y a aucun témoin de la chute, et que des renseignements recueillis, « il est supposé que la victime s’est approchée d’un buisson proche de la maison et aurait fait une chute d’une dizaine de mètres en contrebas ». Les gendarmes mentionnent qu’aucune modification à l’état des lieux et corps du délit ne semble avoir été apportée par des tiers avant leur arrivée. Ils ajoutent qu’un gendarme a 'imagé la situation visuelle par des prises de vue photographique de l’état des lieux’ (pièce 1 de M. [A]).
La planche photographique du procès-verbal de gendarmerie comporte effectivement les photographies du « dégagement situé à droite de la route » (photographies n°2 et 3) montrant que « l’arbre se trouve dans le vide », une photographie de l’endroit où a atterri M. [E] [A] et une photographie de la hauteur de chute (photographies 4 à 6).
Les témoins indiquent que le dégagement se trouve avant le local piscine, à droite de la route (audition de M. [Y] [O] : pièce 1 de M. [A]), et que la piscine se trouve face à la maison des parents de M. [B] [X], de l’autre côté de la route du même côté que celui duquel M. [E] [A] a chuté (audition de Mme [Q] [T]). La situation de la piscine et du dégagement est corroborée par les photographies prises par M. [A] (pièce 12), par les photographies prises par M. [U] et la commune de [Localité 1] (pièce 2) et par le plan cadastral de Mme [X] (pièce 1).
M. [B] [X] précise que l’endroit où est situé le gros chêne est le plus caché pour uriner (audition de M. [B] [X]), et certains supposent que M. [E] [A] est sorti pour uriner à cet endroit (auditions de M. [B] [X], de M. [R] [A] et de M. [Y] [O]), puisque plusieurs étaient sortis pour uriner pendant la soirée (audition de M. [B] [X] et de M. [L] [J]).
Un autre témoin indique que M. [E] [A] s’est peut-rendu de l’autre côté de la route pour voir son frère dont il est établi qu’il dormait sur un transat de la piscine (audition de Mme [Q] [T], de M. [R] [A] et de M. [B] [X]).
Dès lors, compte tenu que les gendarmes indiquent avoir imagé le lieu des faits, et que le lieu des faits n’a pas été modifié, et bien qu’ils ne le mentionnent pas expressément, les photographies qu’ils ont effectuées sur lesquelles on aperçoit le gros chêne et celles du lieu d’atterrissage de M. [E] [A], correspondent nécessairement d’une part au lieu de chute, au vu des déclarations expliquant la raison de la présence de M. [A] à cet endroit et d’autre part au lieu d’atterrissage, qui est nécessairement celui sous le chêne en contrebas, puisque M. [E] [A] ne peut que tomber verticalement, aucun arbre n’étant présent pour dévier sa chute.
En conséquence, le rapport d’expertise qui indique que le point de chute supposée est à proximité de cet arbre, est bien corroboré par les éléments précités. La seconde condition est donc remplie.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge a retenu l’opposabilité du rapport d’expertise aux parties de la présente instance. La demande de Mme [X], de la SA Generali Iard, et de la Generali Iard prise en son établissement à [Localité 10] sera donc rejetée.
Sur le gardien du ravin 'L’article 1242 du Code civil énonce qu’on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, la chose est le ravin. Au vu des différents témoignages mentionnés, il est établi que le point de chute se situe près du gros chêne.
Il résulte du rapport d’expertise que ledit chêne se situe sur la propriété de Mme [X], sa propriété comprenant non seulement le gros chêne, mais encore le ravin situé en contrebas jusqu’au lit du ruisseau (pièce 26 de M. [A], annexe 5 plan de localisation). Peu important que la chute soit survenue à droite ou à gauche du gros chêne, puisque ce dernier n’est pas situé à la limite de sa propriété (même pièce).
En conséquence, Mme [X] est la gardienne du ravin, de sorte que les demandes de M. [E] [A] formées à l’encontre de M. [U], de la commune de [Localité 1] seront nécessairement rejetées.
La SA GAN Assurances et l’assureur de la commune de [Localité 1]. Pour les mêmes raisons que précédemment, et alors que M. [E] [A] n’a formulé aucune demande à son encontre, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité du fait des choses ' Il est classiquement admis par la jurisprudence qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état (Cass., civ., 2ème, 22 novembre 1984, n° 83 13986 ' Cass., civ., 2ème, 11 janvier 1995, n° 92 20162 – Cass., civ., 2ème, 25 novembre 2004, n° 03 11730 ' Cass., civ., 2ème, 29 mars 2012, n° 10 27553 – Cass., civ., 2ème, 15 juin 23, n° 22 1262).
Dès, lors, s’il ne peut pas être contesté qu’un ravin est une chose dangereuse, la dangerosité d’une chose inerte sans autres circonstances particulières ne peut pas caractériser son rôle actif dans la survenance du dommage, rôle actif qui doit résulter de l’anormalité de sa position ou de sa défectuosité. Cela a été notamment décidé dans le cas d’une fuite de gaz (Cass., civ., 2ème, 14 novembre 2002, n° 01 12318).
La défectuosité de la chose n’est pas évoquée et ne peut de toutes manières pas s’entendre d’un relief naturel.
En revanche, ce ravin peut être l’instrument du dommage si sa position est anormale. L’anormalité de la position de cette concrétion naturelle est présente, si le ravin est accessible en raison de la méconnaissance d’obligations pour le rendre inaccessible, ou bien si tout en étant accessible, il n’est pas visible.
Sur l’absence d’anormalité du ravin du fait de son accessibilité – En l’espèce, en application de l’article 647 du Code civil, la clôture est un droit et non une obligation de sorte que M. [E] [A] échoue à rapporter la preuve de la violation par Mme [X] de l’obligation de clore son terrain.
En outre, la propriété de M. [X] est séparée de celle de son frère par une voie communale, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir pu y pénétrer même par mégarde. Ce moyen de M. [E] [A] tendant à la clôture du terrain sera donc rejeté.
Contrairement à ce qu’il soutient encore au visa d’une jurisprudence relative à la chute par une fenêtre dépourvue d’un garde-corps (pièce 39 : Cass., civ., 2ème, 7 avril 2022, n°20 19746), si l’article R 134-39 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation de mettre un garde-corps sur des fenêtres de bâtiments, n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’une obligation identique ou similaire s’agissant d’un relief naturel présent sur une propriété privée. Mme [X] n’avait donc aucune obligation à ce titre.
La propriété de Mme [X] est une propriété privée non ouverte au public, de sorte qu’elle n’a aucune obligation d’éclairer sa propriété ni de signaler la présence du ravin.
En conséquence, la preuve de l’anormalité du ravin résultant de son accessibilité n’est pas rapportée par M. [E] [A].
Sur l’absence d’anormalité du ravin masqué par la nuit et/ou le chêne – Le point de chute est localisé sur la propriété de Mme [X] qui se situe à l’entrée du hameau.
Les photographies des gendarmes montrent à l’entrée du hameau, la présence d’un fort dénivelé(pièce 1 de M. [A]) rendant vraisemblable l’existence d’un ravin au vu de cette seule photographie. En revanche, la photographie de l’entrée du hameau en tant que telle, montre clairement le ravin depuis la route empruntée pour accéder audit hameau (photographie dans les conclusions de M. [U] page 11).
En conséquence, M. [E] [A] arrivé de jour (conclusions page 15) connaissait nécessairement la présence de ce ravin.
Dès lors, ayant traversé sciemment la route communale depuis son lieu d’invitation pour accéder à la propriété de Mme [X] chez laquelle il n’était pas invité, au surplus sans raison valable puisque notamment il pouvait uriner dans les toilettes de son hôte et puisque la piscine où se trouvait son frère était située plus loin, M. [E] [A] ne peut pas ensuite reprocher à Mme [X] de ne pas avoir éclairé sa propriété ni signalé spécifiquement le ravin dont il connaissait pourtant l’existence.
Compte tenu que M. [E] [A] avait nécessairement identifié la présence d’un ravin à l’entrée du hameau,
et compte tenu que le point de chute se situe quelques mètres après l’entrée du hameau,
l’existence du ravin à l’endroit précis de la chute ne pouvait générer aucune situation de surprise pour une personne normalement attentive. En conséquence, le seul fait qu’une partie du ravin ait pu, au niveau du point de chute, être masquée par la nuit et/ou le chêne ne caractérise pas la position anormale du dit ravin.
En conséquence, le juge a, à juste titre, retenu que M. [E] [A] ne rapportait pas la preuve de l’anormalité de la position du ravin élément naturel inerte et a, à bon droit, rejeté toutes les demandes de M. [E] [A] notamment sur le droit à indemnisation sur l’expertise et sur la provision. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a:
au titre des frais irrépétibles :
débouté de leurs demandes à ce titre:
M. [A],
la SA GAN assurances,
et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
condamné M. [A] à payer la somme de 400 € chacun à Mme [X] et à la SA Generali Iard,
et condamné la SA Generali Iard à payer la somme de 400 € chacun à M. [U] et à la commune de [Localité 1],
et condamné M. [A] aux dépens avec distraction profit de Maître Pierre Emmanuel Planchon.
M. [A] sollicite:
l’infirmation du jugement,
la condamnation de tous succombant:
à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens.
Mme [X], la SA Generali Iard et Generali Iard prise en son établissement à [Localité 10] sollicitent:
la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [A] à leur payer la somme de 400 € chacune au titre des frais irrépétibles,
l’infirmation en ce qu’il a condamné la SA Generali Iard à payer des sommes au titre des frais irrépétibles à M. [U] et à la commune de [Localité 1],
le débouté de M. [U] et de la commune de [Localité 1], de toutes demandes à l’encontre de la SA Generali Iard et à l’encontre de Generali Iard prise en son établissement [Localité 10],
le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre au titre des frais irrépétibles,
et la condamnation de tout succombant:
à leur verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens avec distraction au profit de Maître Pierre Emmanuel Planchon.
M. [U] et la commune de [Localité 1] sollicitent:
la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
et la condamnation de M. [A]:
à leur verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens.
La SA GAN Assurances sollicite :
la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles des dépens,
la condamnation de Mme [X], Generali, et M. [A]
à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens avec distraction profit de la SCP Assus-Juttner Magaud Rabhi Juttner.
Réponse de la cour d’appel
M. [E] [A] est la partie perdante. Le jugement l’ayant condamné à payer des frais irrépétibles et à supporter les dépens avec distraction sera donc confirmé.
Le jugement ayant condamné la SA Generali Iard au paiement des frais irrépétibles à M. [U] et à la commune de [Localité 1] qu’elle a appelés en la cause, sera confirmé.
M. [E] [A] qui sera condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Pierre-Emmanuel Planchon et de la SCP Assus-Juttner Magaud Rabhi Juttner, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
à Mme [X], la SA Generali Iard et la Generali Iard prise en son établissement à [Localité 10] ensemble la somme de 2000 euros,
à M. [U] et à la commune de [Localité 1] ensemble, la somme de 2 000 euros,
et à la SA GAN Assurances, la somme de 1000 euros.
L’arrêt sera déclaré commun à la RAM du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut,
Statuant dans les limites de sa saisine,
MET hors de cause la SA GAN Assurances,
DÉCLARE le rapport de l’expert [H] en date du 7 octobre 2013, opposable à toutes les parties à l’instance,
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 janvier 2024
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [E] [A] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [A] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel:
ensemble à Mme [N] [X], la SA Generali Iard et la Generali Iard prise en son établissement à [Localité 10] : 2000 euros,
ensemble à M. [M] [U] et la commune de [Localité 1] : 2000 euros
et 1000 euros à la SA GAN Assurances
CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens d’appel avec distractions au profit de Me Pierre Emmanuel Planchon et de la SCP Assus-Juttner Magaud Rabhi Juttner,
DÉBOUTE toutes les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la RAM du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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