Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 janv. 2024, n° 23/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 12 avril 2023, N° 22/847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00729 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FE2N
Ordonnance du 12 Avril 2023
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 22/847
ARRET DU 30 JANVIER 2024
DEMANDERESSE AU DEFERE :
LA S.A.R.L. LE MANS HOTEL GARE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et par Me Charlotte GARNIER, substituant Me Philippe GUILLOTIN, avocats plaidants au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU DEFERE :
LA S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [K] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la LJ de la Sté SPPM – SOLS PEINTURE PLATRERIE DU MAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Octobre 2023 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme ELYAHYIOUI, vice présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la restructuration et de l’extension d’un ensemble immobilier appartenant à la SCI 72 et destiné à l’exploitation d’un hôtel de 90 chambres sous l’enseigne 'Ibis’ par la SARL Le Mans hôtel gare, cette dernière a confié l’exécution du lot n°10 'cloisons sèches’ à la SAS Sols peinture plâtrerie du Maine dite SPPM, selon marché de travaux en date du 19 janvier 2016.
Le chantier déclaré ouvert à compter du 1er février 2016 a pris du retard, de sorte que l’ouverture de l’établissement initialement programmée pour le 1er juin 2017 n’a pu intervenir que partiellement le 5 mars 2018, date de réception du lot n°10 avec réserves, puis complètement en juin 2018.
Imputant à la SAS SPPM, qui a été mise en redressement judiciaire le 9 octobre 2018, un retard de deux mois sur le total des retards du chantier, la SARL Le Mans hôtel gare a fait assigner celle-ci et ses mandataire et administrateur judiciaires, Me [W] et M. [H], les 19 et 22 juillet 2019 devant le tribunal de commerce du Mans afin d’obtenir, au principal, la fixation de sa créance au passif chirographaire à la somme de 93 643,65 euros après compensation entre le montant de sa créance de dommages et intérêts au titre des pertes d’exploitation (150 000 euros) et le solde dû au titre du marché (56 356,35 euros TTC, sous réserve du quitus des sommes dues au titre du compte prorata de chantier).
La SAS SPPM ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2019, son liquidateur judiciaire, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [K] [N], a conclu au rejet des demandes de dommages et intérêts et de compensation et a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 63 196,56 euros en principal au titre du solde des travaux.
Parallèlement, la SCI 72 et la SARL Le Mans hôtel gare ont obtenu en référé le 22 janvier 2020, au contradictoire de divers constructeurs dont la SAS SPPM, une mesure d’expertise confiée à M. [R], lequel était remplacé par M. [V], suivant ordonnance du 2 septembre 2022.
La SCI 72 et la SARL Le Mans hôtel gare ont relevé appel de cette ordonnance de référé, limitant leur recours aux dispositions ayant déclaré irrecevable leur demande d’expertise dirigée contre la SAS Divare (titulaire du lot n°1 'démolition'), ayant mis hors de cause celle-ci et ayant condamné la SARL Le Mans hôtel gare à payer à la SARL Lucas Le Mans (titulaire des lots n°12 'revêtements de sols souples', 13 'revêtements de sols durs-faïences’ et 14 'peinture'), une provision de 45 000 euros à valoir sur le solde restant dû du marché. Dans le cadre de cet appel, les sociétés intimaient les seules sociétés Divare et Lucas Le Mans.
Suivant arrêt du 6 juillet 2021, la cour confirmait l’ordonnance entreprise ayant condamné la SARL Le Mans hôtel gare à payer à la SARL Lucas Le Mans une provision de 45 000 euros, l’infirmait sur la mise hors de cause de la SAS Divare et déclarait ainsi les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS Divare.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal de commerce du Mans a :
— débouté la société Le Mans hôtel gare de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
— reconventionnellement, condamné la société Le Mans hôtel gare à verser à la SELARL SBCMJ représentée par Me [N], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SPPM, la somme de 63 196,56 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, maintenant codifiées à l’article L 441-10 du code de commerce et avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus pour une année entière,
— rejeté la demande de compensation formée par la société Le Mans hôtel gare au motif qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible contre la société SPPM,
— condamné la société Le Mans hôtel gare à verser à la liquidation judiciaire de la société SPPM représentée par Me [N] la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Le Mans hôtel gare aux entiers dépens, soit le coût de l’assignation s’élevant à 207,75 euros, les droits de plaidoiries et les dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 13 mai 2022, la SARL Le Mans hôtel gare a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, excepté le rejet des autres demandes des parties, intimant la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPPM.
L’intimée a constitué avocat le 6 juillet 2022.
L’appelante a remis ses premières conclusions au fond le 5 août 2022 après avoir saisi le même jour le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [V].
L’intimée a conclu le 10 octobre 2022 à la confirmation du jugement et a saisi simultanément le magistrat chargé de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement.
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2023, le premier président de la cour d’appel a ordonné la consignation par la SARL Le Mans hôtel gare du montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce du Mans du 28 mars 2022, soit 63 196,56 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE augmenté de 10 points (L 441-10 du code de commerce) et anatocisme, à compter du 28 mars 2022, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 293,97 euros au titre des dépens, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision susvisée, dit que ces sommes devront être consignées à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois suivant la signification de la présente décision, condamné la SARL Le Mans hôtel gare à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la SARL Le Mans hôtel gare.
Par conclusions en date du 14 mars 2023, l’appelante a demandé au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 521 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [V], de débouter la SELARL SBCMJ ès qualités de sa prétention tendant à faire radier la procédure pour défaut d’exécution et de fixer le sort des dépens selon ceux de l’instance au fond.
Par conclusions en date du même jour, l’intimée a demandé au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 524, 73, 74 et 378 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution du jugement par la SARL Le Mans hôtel gare et débouter en conséquence celle-ci de son incident et de toutes ses demandes, subsidiairement de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée en appel par la SARL Le Mans hôtel gare après avoir conclu au fond en première instance et la rejeter, plus subsidiairement de la rejeter comme non fondée et en tout état de cause de condamner la SARL Le Mans hôtel gare à lui payer une somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre A-commerciale a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
— rejeté la radiation de l’affaire du rôle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Suivant requête reçue au greffe le 26 avril 2023, la SARL Le Mans hôtel gare a déféré cette ordonnance à la cour d’appel en ce qu’elle a refusé d’ordonner un sursis à statuer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2023 pour qu’il soit statué sur ce recours. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2023, un des membres de la composition s’étant déporté, et a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa requête, la SARL Le Mans hôtel gare demande à la cour, au visa des articles 916, 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes, y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers le 12 avril 2023 seulement en ce qu’elle a refusé d’ordonner un sursis à statuer,
— statuant à nouveau, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [V], nouvel expert désigné par ordonnance du 2 septembre 2022,
— débouter la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPPM de toutes demandes plus amples et contraires aux présentes,
— réserver les dépens selon ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions et observations en défense à déféré n°1 en date du 15 juin 2023, la SELARL SBCMJ représentée par Me [N] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS SPPM demande à la cour, au visa des articles 524 (sic), 73, 74 et 378 du code de procédure civile, de :
— rejeter la requête aux fins de déféré de la SARL Le Mans hôtel gare,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 avril 2023,
— déclarer de plus fort irrecevable la demande de sursis à statuer présentée en appel par la société Le Mans hôtel gare après avoir conclu au fond en première instance et la rejeter,
— juger non fondée la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Le Mans hôtel gare et la rejeter,
— débouter la SARL Le Mans hôtel gare de son incident et de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer une somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité du déféré
L’article 916 du code de procédure civile permet de déférer à la cour sans attendre l’arrêt sur le fond, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent notamment sur des exceptions de procédure, au rang desquelles figure la demande de sursis à statuer.
Ces ordonnances peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La SARL Le Mans hôtel gare a régulièrement déféré à la cour, le 26 avril 2023, l’ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le magistrat en charge de la mise en état déclarant irrecevable la demande de sursis à statuer, soit dans les quinze jours de son prononcé.
Le déféré est donc recevable.
II- Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Le magistrat chargé de la mise en état a relevé qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, devant être soulevée avant toute défense au fond, aurait pu, et dû, être demandée par la SARL le Mans hôtel gare aux premiers juges à l’audience du 31 janvier 2022, avant de soutenir les moyens contenus dans les conclusions au fond. Il en a déduit que ladite demande, présentée pour la première fois en appel, après avoir conclu au fond en première instance, était irrecevable.
Aux termes de sa requête, l’appelante observe d’une part que l’expertise n’avait pas encore été ordonnée par le juge des référés lorsqu’elle a fait assigner au fond la SAS SPPM, le 19 juillet 2019. D’autre part, elle rappelle que compte tenu de l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 22 janvier 2020 ayant ordonné la mesure d’expertise, ses termes définitifs n’ont été arrêtés que lors du prononcé de l’arrêt du 6 juillet 2021. L’appelante expose que c’est donc dans une optique de bonne administration de la justice et de sauvegarde de ses droits qu’elle a sollicité le sursis à statuer en appel, faisant remarquer que la SAS SPPM avait conclu dans le même sens en première instance.
Aux termes de ses écritures uniques, l’intimée se prévaut à titre principal de l’irrecevabilité de cette demande de sursis à statuer, rappelant que s’agissant d’une exception de procédure, elle doit être formulée avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, ne pouvant donc être soulevée pour la première fois en appel après avoir conclu sur le fond en première instance.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 378 de ce même code définit le sursis à statuer comme la décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il résulte de la lecture combinée des textes susvisés que la demande de sursis à statuer, laquelle suit le régime des exceptions de procédure, doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Une exception de procédure est ainsi par nature irrecevable lorsqu’elle est demandée pour la première fois en appel. Toutefois, le sursis ne doit être soulevé qu’après que se soit manifestée la cause de la demande en sursis.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer, formée en appel par la SARL le Mans hôtel gare, est fondée sur une mesure d’expertise judiciaire, en cours de réalisation, qu’elle a sollicitée en référé, en octobre 2019 avec la SCI 72, propriétaire de l’ensemble immobilier objet des travaux, et obtenue, aux termes d’une ordonnance rendue le 22 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire du Mans.
Il est constant que cette ordonnance de référé a fait l’objet d’un appel en ses dispositions ne concernant pas la SAS SPPM, laquelle n’a donc pas été intimée dans le cadre du recours formé par la SCI 72 et la SARL le Mans hôtel gare. Aussi, si comme souligné par cette dernière, la mission définitive de l’expert judiciaire a été arrêtée en suite de l’arrêt rendu le 6 juillet 2021, les chefs de mission, non discutés en appel, concernant la SAS SPPM, tout comme les autres entreprises concernées par l’expertise, sont demeurés inchangés et étaient donc connus dès le prononcé de l’ordonnance du 22 janvier 2020.
En outre, il s’avère que si l’expertise judiciaire a été ordonnée postérieurement à l’instance au fond introduite courant juillet 2019 par l’appelante devant le tribunal de commerce, l’audience, devant cette juridiction, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, s’est tenue le 31 janvier 2022, après plusieurs renvois.
Ainsi, les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, étaient ouvertes depuis deux ans au jour de l’audience et ce, peu important qu’elles soient restées en suspens du fait des problèmes de santé de l’expert initialement commis.
En effet, la cause de la demande en sursis résidant dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que celle-ci était manifeste dès la première instance et que l’appelante était en mesure de présenter sa demande de sursis à statuer en temps utiles devant le premier juge. Il apparaît d’ailleurs, à la lecture du jugement du tribunal de commerce du 28 mars 2022, au titre de l’exposé des moyens de la demanderesse, ici appelante, que la mesure d’expertise judiciaire était présentée par cette dernière comme devant répondre notamment aux difficultés liées aux retards de chantier. Ainsi, en première instance, les juges, reprenant les écritures de la demanderesse elle-même, énonçaient que la SARL le Mans hôtel gare avait fait assigner en référé 'différents constructeurs au mois d’octobre 2018, aux fins de désignation d’un expert judiciaire chargé notamment d’instruire les problématiques de retard de chantier. La société SPPM est expressément mise en cause dans le cadre de cette procédure de référé-expertise, et ce au titre de griefs précis et qui lui sont propres.'
C’est dès lors à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a constaté que l’appelante, n’ayant pas régulièrement présenté sa demande de sursis à statuer en première instance, elle n’était pas recevable à former cette exception de procédure en appel alors qu’elle avait conclu au fond devant le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer.
III- Sur le prononcé d’office d’un sursis à statuer
Le magistrat chargé de la mise en état a retenu que dans la mesure où il ne résulte pas de la mission confiée à l’expert qu’il lui ait été demandé de se prononcer sur l’imputabilité des retards d’exécution des travaux des locateurs d’ouvrage – sa mission ne portant que sur l’existence de désordres, la recherche de leur cause et l’évaluation des préjudices subséquents – il n’y a pas, non plus, de risque de contrariété de décisions. A cet égard, il a été relevé que la juridiction éventuellement saisie après le dépôt du rapport d’expertise ne pourra se prononcer sur l’objet du présent litige qui concerne l’indemnisation des préjudices liés au retard du chantier. Ainsi, le magistrat a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner d’office un sursis à statuer.
Aux termes de sa requête, l’appelante rappelle qu’il appartient au magistrat chargé de la mise en état de veiller au bon déroulement de l’instance, d’ordonner, même d’office, un sursis à statuer lorsqu’une bonne administration de la justice le commande, peu important la conduite de l’instance par les parties. Elle fait valoir que l’expert judiciaire, dont les opérations sont toujours en cours, a reçu pour mission de donner son avis sur les responsabilités, de proposer un apurement des comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices subis, notamment la question des retards dans l’achèvement des travaux imputables à d’autres constructeurs, ce qui peut avoir une incidence sur ses réclamations à l’encontre de la SAS SPPM. L’appelante considère que, contrairement à ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état, l’expert est amené à se prononcer sur l’imputabilité des retards d’exécution des travaux, le juge des référés ne l’ayant aucunement déboutée de sa demande comportant le chef de mission suivant :
'Rechercher et évaluer en se faisant assister en tant que de besoin de tout sapiteur de son choix, les pertes d’exploitation subies ou à subir par la société LE MANS HOTEL tenant notamment :
au retard constaté dans la mise en exploitation de l’hôtel
à l’indisponibilité des locaux d’exploitation à raison de l’exécution des travaux de reprise prescrits pour mettre fin aux désordres et non conformités constatées'
et ayant rédigé une mission 'par défaut’ qui impartit à l’expert de se faire communiquer les calendriers de travaux, de dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels et de fournir les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des parties pour toutes suites dommageables. L’appelante ajoute que la question des retards à la livraison, imputables notamment à la société SPPM qui a rencontré des problèmes d’approvisionnement et qui était déjà en difficulté financière à l’époque, a d’ailleurs été appréhendée par l’expert lors de sa première réunion du 17 janvier 2023.
Aux termes de ses uniques écritures, l’intimée soutient que la demande de sursis à statuer s’inscrit dans une stratégie purement dilatoire dès lors que sa créance au titre de ses factures de travaux impayés n’est pas contestée par l’appelante ni contestable depuis la validation en 2018 de son décompte général et définitif, tant par la maîtrise d’oeuvre que par la maîtrise d’ouvrage elle-même. Elle souligne ainsi qu’il n’existe raisonnablement aucune raison de différer le jugement de l’appel sur la décision rendue par le tribunal de commerce. L’intimée ajoute que les opérations d’expertise ordonnées il y a plus de trois ans, auxquelles participent l’assureur garantissant la responsabilité de l’appelante au titre des immatériels, n’ont toujours pas démontré le moindre principe d’une créance à l’encontre de la SAS SPPM. Elle fait valoir que l’appelante n’a jamais fourni le moindre élément autorisant à individualiser une quelconque faute de la SAS SPPM en lien avec le retard allégué de l’ouverture de l’établissement hôtelier. A ce titre, l’intimée rappelle que de multiples entreprises sont intervenues à l’opération, qu’aucun calendrier prévisionnel d’exécution n’a été contractualisé et que n’est produite aucune pièce objective démontrant l’existence d’un quelconque préjudice commercial. Elle relève que l’appelante s’est bornée à communiquer une attestation de son propre expert-comptable qui n’a fait que reprendre sa propre réclamation. L’intimée conclut que la demande de sursis à statuer fait en définitive l’aveu de ce que l’appelante n’est pas en mesure de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible qui puisse être admise au passif de la procédure collective.
Sur ce, la cour
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s’impose au juge en vertu d’une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l’appréciation du juge en fonction de l’intérêt qu’elle présente ou non pour une bonne administration de la justice.
La cour détient ainsi le pouvoir discrétionnaire de prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dès lors qu’un événement est susceptible d’exercer une influence sur la solution du litige, dont elle se trouve saisie.
En l’espèce, il convient de rappeler que la cour est saisie de l’appel du jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal de commerce du Mans qui a débouté l’appelante de sa demande indemnitaire au titre des préjudices liés au retard de chantier, formée à l’encontre de la SAS SPPM, chargée de l’exécution des travaux du lot n°10 'cloisons sèches'.
Devant les premiers juges, l’appelante a notamment demandé de :
— dire et juger que la société SPPM n’a pas exécuté dans un délai raisonnable le marché de travaux conclu entre elles et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle l’obligeant à réparer son préjudice subi,
— liquider son préjudice subi à la somme de 150'000 euros,
— liquider, sous réserve de la justification du quitus des sommes dues par elle au titre du compte prorata de chantier, le solde dû à la société SPPM au titre du prix du marché à la somme de 56'356,35 euros,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— fixer sa créance au passif chirographaire de la société SPPM à la somme de 93'643,65 euros.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante a soutenu en première instance que la SAS SPPM a méconnu son obligation de livrer ses travaux dans un délai raisonnable et que sur le retard global d’exécution du chantier, c’est un retard de deux mois qui lui est directement imputable. Elle a souligné que ce retard l’a empêchée de débuter son exploitation à la date prévue, lui occasionnant un préjudice d’exploitation estimé, pour une période de deux mois, à la somme de 150'000 euros. Par ailleurs, l’appelante se reconnaissait débitrice d’une somme de 56'356,35 euros au titre du solde du prix du marché.
C’est une somme de 63'196,56 euros qui a été retenue, au titre du solde dû à la SAS SPPM s’agissant du prix du marché, les premiers juges faisant ainsi droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la société SPPM à l’encontre de la SARL le Mans hôtel gare.
Il importe de relever que, dans le cadre de la mesure d’expertise obtenue en référé par l’appelante, le 22 janvier 2020, l’expert intialement nommé, M. [R] puis son remplaçant, M. [V], désigné le 2 septembre 2022, s’est vu confier la mission suivante :
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— visiter l’immeuble,
— décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants,
— décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci),
— préciser l’importance des désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et, au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées,
— indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art et aux DTU applicables,
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause,
— à défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si I’immeuble est en état d’être réceptionné, donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves,
— dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle,
— donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
La mission précitée confiée à l’expert ne précise pas que ce dernier doive répondre à la question de l’imputabilité des retards d’exécution des travaux des divers constructeurs intervenus sur le chantier. Ainsi que l’a relevé le magistrat chargé de la mise en état, cette mission porte sur l’existence de désordres, la recherche de leur cause et l’évaluation des préjudices en résultant.
Si l’expert est conduit, au cours de ses opérations et en exécution de sa mission, à 'indiquer (…) toutes suites dommageables', celles-ci s’analysent au titre des préjudices divers pouvant résulter des désordres constatés sans qu’elles puissent s’entendre comme impliquant pour le technicien la charge de déterminer l’imputabilité des éventuels retards d’exécution des travaux à chacun des constructeurs intervenus à l’opération et concernés par la mesure d’expertise.
La circonstance que le juge des référés n’a pas débouté les demanderesses à l’expertise, au titre du chef de mission qu’elles proposaient, à savoir : 'rechercher et évaluer en se faisant assister en tant que de besoin de tout sapiteur de son choix, les pertes d’exploitation subies ou à subir par la société Le Mans Hôtel tenant notamment :
— au retard constaté dans la mise en exploitation de l’hôtel
— à l’indisponibilité des locaux d’exploitation à raison de l’exécution des travaux de reprise prescrits pour mettre fin aux désordres et non-conformités constatées'
est inopérante dès lors que le juge, qui bien qu’il ait fait droit à la demande d’expertise, n’a pas adopté les chefs de mission qui lui ont été soumis et a défini lui-même ceux-ci, écartant ainsi nécessairement tous autres chefs de mission.
Le document 'synthèse et compte-rendu n°1" rédigé le 13 mars 2023 par l’expert judiciaire, dans les suites de la première réunion qui s’est tenue sur site le 17 janvier 2023, n’évoque aucun élément duquel il résulterait que l’expert doive livrer son analyse relative à la question des retards à la livraison. Après avoir procédé aux constatations des désordres, l’expert a demandé à l’ensemble des parties, au titre des opérations futures, la communication de 'l’ensemble des décomptes généraux et définitifs pour chaque partie, l’ensemble des sommes dues à recevoir et extrait de grand livre comptable'. L’expert n’a pas sollicité les parties pour obtenir des explications ou encore la transmission de pièces, se rapportant aux retards de livraison. Ceux-ci ont simplement été évoqués au titre de l’historique des faits, l’expert rappelant, à la lecture du dossier que l’ouverture de l’établissement hôtelier était programmée au 1er juin 2017 et que le chantier ayant pris du retard, l’ouverture totale de l’établissement n’a pu intervenir qu’en juin 2018. De même, le retard dans le déroulement des travaux a été abordé au titre de la discussion s’instaurant entre les parties et l’expert, le maître d’oeuvre informant ce dernier que 'ce retard est dû :
— à un incident de chantier du fait d’une démolition non prévue par la société Divare
— de nombreux rapports amiante après découverte de matériaux pollués
— des problèmes d’approvisionnement de la société SPPM en difficulté financière à l’époque des travaux'.
L’expert a alors demandé si contractuellement un planning d’intervention avait été signé ou réalisé voire fourni lors de la signature des marchés à l’ensemble des intervenants. Le maître d''uvre a répondu par la négative. Les parties et l’expert n’ont pas davantage explicité la problématique des retards dans la livraison.
Au surplus, la cour observe, au même titre que le magistrat chargé de la mise en état, que la juridiction au fond qui serait éventuellement saisie par une des parties à cette instance de référé, après dépôt du rapport d’expertise, ne pourra trancher un des points du litige soumis à la présente cour, dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce rendu le 28 mars 2022. Il n’existe donc pas de risque de contrariété de décisions.
Du tout, il résulte qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les conclusions du rapport d’expertise auront une incidence sur la décision à intervenir dans l’instance pendante devant cette cour.
Il s’ensuit qu’aucune considération tirée d’une bonne administration de la justice ne justifie le prononcé du sursis à statuer réclamé.
C’est dès lors à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a retenu dans ses motifs qu’il n’y avait pas lieu à ordonner d’office un sursis à statuer. Il sera ainsi ajouté au dispositif de l’ordonnance entreprise qui ne comporte aucune disposition sur ce point.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante qui succombe en ses prétentions supportera les dépens du déféré.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL SBCMJ ès qualités, les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de cette instance en déféré. Il convient de condamner l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 avril 2023,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner d’office le sursis à statuer sollicité par la SARL Le Mans hôtel gare,
CONDAMNE la SARL Le Mans hôtel gare à payer à la SELARL SBCMJ représentée par Me [N] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS SPPM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Le Mans hôtel gare aux dépens de l’instance en déféré.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE,
F. GNAKALE I. GANDAIS
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