Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 20/02832
APPELANTE :
SARL MARINE [W] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 433 409 893 Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représentée par Me Olivier MASSOT, avocat plaidant au barreau
de PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMES :
Monsieur [Y] [Q]
né le 15 Avril 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [E] [J] épouse [Q]
née le 11 Juin 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [K] [O]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Hubert DESPAX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [M] épouse [O]
née le 07 Janvier 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Hubert DESPAX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [Z]
né le 08 Novembre 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [R] [Z]
née le 04 Juin 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 25 juillet 2015, M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] (les époux [Z]) ont vendu à M. [K] [O] et Mme [A] [M], épouse [O] (les époux [O])
un bateau de marque Vedette [Localité 11] Winns modèle Vista 268 au prix de 29 000 €.
2. Le 11 juillet 2017, les époux [O] ont vendu ledit bateau aux époux [Q] au prix de 20 000 €.
3. Lors d’une sortie en mer le 16 juillet 2017, le bateau a subi une avarie.
4. La société Marine [W] a dépanné les époux [Q] et réalisé une prestation de diagnotic de panne puis de réparation. Lors du rapatriement du bateau au port de [Localité 12], le bateau a subi une nouvelle avarie. Les époux [Q] ont refusé l’exécution de nouveaux travaux préconisés par la société Marine [W].
5. Par courrier du 9 août 2017, les époux [Q] ont sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés .
6. Par ordonnance du 18 juillet 2018, le juge des référés, saisi par les époux [Q], a confié une expertise judiciaire à M. [P], rendue commune et opposable aux époux [Z] par ordonnance du 29 mai 2019.
7. C’est dans ce contexte que par acte du 4 novembre 2020, les époux [Q] ont fait assigner les époux [O] en résolution de la vente et indemnisation et la société Marine [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
8. Par acte du 29 décembre 2020, les époux [O] ont fait assigner en intervention forcée les époux [Z].
9. Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Jugé que le bateau de marque Vedette [Localité 11] Winns modèle Vista 268, objet de la vente intervenue entre les époux [O] et les époux [Q] par acte du 11 juillet 2017 est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil,
— Jugé recevables et fondés en leur action rédhibitoire les époux [Q],
— Prononcé la résolution de la vente susvisée,
— Dit que les époux [Q] devront restituer le navire litigieux aux époux [O],
— Condamné solidairement les époux [O] à restituer le prix de vente, soit la somme de
20 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017, conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil ;
— Condamné solidairement les époux [O] à payer aux époux [Q] les frais occasionnés par la vente soit :
— 335 € au titre des frais de capitainerie ;
— 1% du capital restant dû sur le prêt, à la date du parfait règlement de la somme de
20 000 € au titre de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt souscrit pour financer l’acquisition du navire,
— les intérêts dudit prêt échus depuis la première mensualité de remboursement jusqu’au jour du remboursement anticipé du crédit à hauteur de 20000 €,
— 120 € au titre du remboursement des frais de dossier engagés au moment de la souscription du prêt ;
— 1 450,78 € au titre des cotisations d’assurance du prêt (470 € pour la période du 11 mars 2018 au 28 février 2019 + 484,26 € pour la période du 11 mars 2019 au 29 février 2020 + 496,52 € pour la période du 11 mars 2020 au 28 février 2021).
— 1 696 € au titre des droits annuels de francisation et de navigation versés pour les années 2019 et 2020 auprès du service des douanes, à parfaire à la date du jugement,
— 144,80 € au titre de la facture émise par le port de [Localité 13] ;
— Débouté les époux [Q] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre des époux [O],
— Jugé que la société Marine [W] a engagé à l’égard des époux [Q] sa responsabilité contractuelle ;
— Condamné la société Marine [W] à payer aux époux [Q] les sommes suivantes, en indemnisation de leurs préjudices :
— 1 486,11 € au titre des frais de stationnement du bateau au quai de la zone portuaire de [Localité 14] ;
— 82,80 € au titre de la facture de dépannage et diagnostic en date du 20 juillet 2017 ;
— 404,50 € au titre de remboursement des frais de mise à terre du bateau ;
— 1505,80 € au titre du remboursement des frais d’expertise moteur du 6 février 2019 ;
— 556 € au titre du remboursement des frais d’expertise moteur du 7 mars 2019 ;
— 6 320 € au titre des frais de gardiennage pour la période de novembre 2018 à octobre 2022, à parfaire à la date du jugement ;
— 900 € au titre des frais d’expertise privée diligentée par M. [X] ;
— 264,60 € au titre des frais d’expertise amiable ;
— 56 812,50 € au titre du préjudice de jouissance.
— Débouté les époux [Q] du surplus des demandes formées à l’encontre de la société Marine [W],
— Débouté les époux [O] ainsi que la société Marine [W] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre des époux [Z],
— Condamné in solidum les époux [O] d’une part et la société Marine [W] d’autre part à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— aux époux [Q] la somme de 5 000 €
— aux époux [Z] la somme de 2 000 €
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamné in solidum les époux [O] d’une part et la société Marine [W] d’autre part aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— Maintenu l’exécution provisoire de droit du jugement.
10. La société Marine [W] a relevé appel de ce jugement le 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 août 2025, la société Marine [W] demande en substance à la cour de :
In limine litis :
— Juger infondées et irrecevables les demandes des époux [O] formées à l’occasion de leur appel incident, contre la société Marine [W] en ce qu’elles sont nouvelles et n’ont pas été soumises au premier juge,
— Juger infondées et irrecevables les demandes des époux [Z] formées, à l’occasion de leur appel incident, contre la société Marine [W] en ce qu’elles sont nouvelles et n’ont pas été soumises au premier juge,
— Condamner solidairement les époux [O] à payer à la société Marine [W] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les époux [Z] à payer à la société Marine [W] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que la société marine [W] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [Q]
— Condamné la société Marine [W] à indemniser les époux [Q] de leurs préjudices,
— Débouté la société Marine [W] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les époux [Z],
— Condamné in solidum les époux [O] et la société Marine [W] à payer les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— Débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Marine [W],
à titre subsidiaire,
— Débouter les époux [Q] de leur demande de condamnation de la société Marine [W] au titre des frais de gardiennage de leur bateau au port de [Localité 15],
Pour le surplus, dans l’hypothèse où, par impossible, les demandes des époux [O] et [Z] seraient jugées recevables,
— Débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Marine [W],
— Déclarer les époux [Z] seuls et entiers responsables du dommage,
— Les condamner solidairement à supporter l’indemnisation des préjudices subis.
en toutes hypothèses,
— Débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Marine [W],
— Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Marine [W],
— Condamner in solidum les époux [Q], solidairement entr eux d’une part, et les époux [Z], solidairement entre eux d’autre part, à payer à la société Marine [W] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2025, les époux [Q] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1641 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf l’infirmer en ce qu’il a :
— débouté les époux [Q] des demandes de dommages et intérêts à l’encontre des époux [O] et la société Marine [W],
— condamné la société Marine [W] à payer aux époux [Q] la somme de
58 812,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les époux [O] à verser aux époux [Q] la somme de
2 000 € au titre du préjudice subi du fait du retard dans la remise de l’acte de francisation,
— Condamner solidairement les époux [O] à verser aux époux [Q] les cotisations d’assurance pour les années 2021 à 2026, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
— Condamner in solidum les époux [O] et la société Marine [W] à verser aux époux [Q] la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral subi,
— Condamner in solidum les époux [O] et la société Marine [W] à verser aux époux [Q] la somme de 119 937,50 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
— Débouter les consorts [O], la société Marine [W], et les consorts [Z] de toutes éventuelles demandes formulée contre les époux [Q],
— Les condamner solidairement à verser aux époux [Q] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire avancés par les époux [Q] à hauteur de 6 691,40 €.
13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2025, les époux [O] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1240 et 1641 et suivants du code civil, de:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé recevables et fondés en leur action rédhibitoire les époux [Q],
— Prononcé la résolution de la vente,
— Dit qu’ils devront restituer le navire litigieux,
— Condamné solidairement les époux [O] à restituer le prix de vente, soit la somme de 20 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017, conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil, ainsi qu’aux frais occasionnés par la vente,
— Débouté les époux [O] ainsi que la société Marine [W] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre des époux [Z],
— Condamné in solidum les époux [O] et la société Marine [W] d’autre part à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— aux époux [Q] la somme de 5 000 €
— aux époux [Z] la somme de 2 000 €
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamné in solidum les époux [O] d’une part et la société Marine [W] d’autre part aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
Accueillant les époux [O] en leur appel incident :
— A titre principal :
Juger inapplicables les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil
Mettre hors de cause les époux [O],
Débouter les époux [Q] , la société Marine [W] , les époux [Z] de
toutes demandes fins et conclusions à l’encontre des époux [O],
Déclarer la société Marine [W] seule et entièrement responsable du dommage
Condamner la société Marine [W] à supporter l’indemnisation des préjudices subis.
Condamner solidairement la société Marine [W] et les époux [Q] à verser aux époux [O] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire : Si la cour jugeait que le navire était affecté d’un vice caché
Juger les époux [Z] seuls et entiers responsables du dommage
Condamner les époux [Z] à supporter l’indemnisation des préjudices subis
Mettre hors de cause les époux [O]
Condamner solidairement les époux [Q] et les époux [Z] au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire :
Juger recevables et fondés en leur action rédhibitoire M. et Mme [Q] à l’encontre des époux [O]
Prononcer la résolution de la vente du 11 juillet 2017 entre M. et Mme [O] et M. et Mme [Q].
Enjoindre à M. et Mme [Q] de restituer le navire litigieux à M. et Mme [O].
Condamner solidairement M. et Mme [O] à restituer le prix de vente, soit la somme de 20 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017, conformément aux dispositions de l’article L 1352-6 du code civil ainsi qu’aux frais annexes liés à la vente soit :
— 1% du capital restant dû sur le prêt, à la date du parfait règlement de la somme de 20 000 €
au titre de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt souscrit pour financer l’acquisition du navire,
— 120€ au titre du remboursement des frais de dossier engagés au moment de la souscription
du prêt ;
— 1450,78 € au titre des cotisations d’assurance du prêt (470 € pour la période du 11 mars
2018 au 28 février 2019 + 484,26 € pour la période du 11 mars 2019 au 29 février 2020 +
496,52 € pour la période du 11 mars 2020 au 28 février 2022
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2015 entre les époux [H] et les époux [Z].
Condamner les époux [Z] à payer aux époux [O] la somme de 29 000 € en
remboursement du prix de vente.
Enjoindre les époux [O] de restituer le navire litigieux aux époux [Z]
Condamner solidairement les époux [Z] et les époux [Q] à payer à M. et Mme [O] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
14. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2025, les époux [Z] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1241 et 1646 du code civil, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé recevables et fondés en leur action rédhibitoire les époux [Q]
— Prononcé la résolution de la vente entre les époux [F] et [O],
— Dit qu’ils devraient restituer le navire litigieux,
— Condamné solidairement les époux [O] à restituer le prix de vent, soit 20 000 € avec intérêts au taux légal, et les frais occasionnés par la vente,
— Condamné in solidum les époux [O] d’une part et la société marine [W] d’autre part aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté les époux [Q] du surplus de leurs demandes formées à l’encontre de la société Marine [W],
— Débouté les époux [O] et la société Marine [W] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre des époux [Z],
— Débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— Déclarer les époux [Z] recevables en leur appel incident,
à titre principal,
— Juger inapplicables les dispositions des articles 1641 et suivants,
— Mettre hos de cause les époux [O] et [Z],
— Déclarer la société Marine [W] seule et entièrement responsable des dommages subis par les époux [Q],
— Débouter les époux [O], [Q], et la société Marine [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux [Z] comme étant infondées,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour juge recevable et fondée l’action rédhibitoire,
— Juger qu’il n’y a pas de preuve de l’existence d’un vice caché antérieur imputable aux époux [Z],
— Débouter en conséquence les époux [O] et la société marine [W] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts [Z],
à titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la demande de résolution de la vente intervenue entre les époux [O] et les époux [Z] le 27 juillet 2015, comme étant une demande nouvelle,
— Juger qu’en application de l’article 1646 du code civil, la responsabilité des consorts [Z] doit être cantonnée à la restitution du prix de vente,
— Débouter les époux [O] de toutes leurs demandes complémentaires au-delà de la restitution du prix de vente,
— Juger que toute demande retenue à l’encontre des époux [Z] devra être garantie solidairement par la société Marine [W],
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
en tout état de cause,
— Débouter les époux [Q] de leur demande de condamnation au titre des frais de stationnement, des frais de mise à terre et de gardiennage, des frais de navigation et de francisation, des frais d’expertise amiable, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— A défaut, minorer les prétentions,
— Condamner in solidum les époux [O] et la société Marine [W] à payer aux époux [Z] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
15. Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— Sur la recevabilité des prétentions des époux [O] et [Z]
16. La SARL Marine [W] sollicite à titre liminaire au visa de l’article 564 du code de procédure civile que soient déclarées irrecevables les prétentions des époux [O] comme étant nouvelles.
Selon les mentions du jugement déféré les époux [O] ont demandé à titre principal au premier juge au visa de l’article 1641 du code civil de débouter les époux [Q] de leurs demandes et à titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’un vice caché, de cantonner leur responsabilité à la restitution du prix de vente et de condamner la SARL Marine [W] et les époux [Z] à les relever et garantir de toutes condamnations.
A hauteur d’appel, ils entendent juger inapplicables les dispositions des articles 1641 et suivants, les mettre hors de cause et débouter les époux [Q], la société Marine [W] et les époux [Z] de leurs demandes et condamner la société Marine [W] à supporter l’indemnisation des préjudices subis. Ces prétentions tendant aux mêmes fins seront déclarées recevables.
17. Les époux [Z] ont sollicité du tribunal qu’il juge non rapportée la preuve de l’existence d’un vice caché et déboute en conséquence les époux [O] et la société Marine [W] des demandes formées à leur encontre.
A hauteur d’appel, ils demandent à la cour de débouter les époux [O], la société Marine [W] et les époux [Q] des demandes formées à leur encontre et de déclarer la société Marine [W] tenue de supporter seule l’intégralité des préjudices subis. Ces prétentions tendant pour partie aux mêmes fins que celles présentées en première instance et n’ayant pour le surplus d’autre fin que d’écarter les prétentions de la société Marine [W] seront en conséquence déclarées recevables.
— sur l’action rédhibitoire
18. Selon l’article1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
19. La réunion de trois conditions cumulatives doit être établie par l’acquéreur qui se prévaut de ces dispositions pour solliciter la résolution du contrat de vente :
— l’existence d’un vice non-apparent et inhérent à la chose,
— rendant la chose impropre à son usage,
— l’antériorité du vice à la vente.
20. Le premier juge a fait droit à l’action rédhibitoire des époux [Q] en se fondant sur les observations de l’expert judiciaire dont il résulte en substance que la cause de la destruction du moteur du navire résiderait dans la défectuosité de la pompe à eau laquelle préexistait à la vente, et à la fragilité générale du bloc moteur âgé de près de 30 ans, le mauvais diagnostic de la société Marine [W] n’ayant fait qu’accélérer le processus de destruction du moteur .
21. Or ainsi que l’a également relevé le premier juge pour rejeter l’action récursoire des époux [O] à l’encontre de leurs propres vendeurs les époux [Z], et comme le font justement valoir les époux [O] et les époux [Z] au soutien de leurs appels incidents, l’expert n’a pu examiner la pompe à eau litigieuse puisque celle-ci avait été remplacée par la SARL Marine [W] en juillet 2017. Aucune mention de l’expertise ne permet en effet d’établir que l’expert judiciaire a pu avoir accès à cette pièce et l’examiner, pièce dont la défectuosité ne résulte que de la seule affirmation, sujette à caution, de la société Marine [W] qui a procédé à son remplacement au cours du mois de juillet 2017 et cette prestation ayant été effectuée en vain puisque la casse du moteur est survenue immédiatement après la réalisation de ce remplacement.
22. La seule affirmation de l’expert non soutenue par un examen de la pièce supposée être à l’origine du vice caché, ni étayée par d’autres éléments de preuve apportés par les époux [Q] qui viendraient attester de cette défectuosité ne permet pas d’établir la réalité du vice. Il est par ailleurs de jurisprudence acquise que la seule usure normale d’une pièce n’est pas constitutive d’un vice caché.
23. Il suit de ces considérations que le jugement devra être infirmé en ce qu’il a fait droit à l’action rédhibitoire. La cour, statuant à nouveau, déboutera en conséquence les époux [Q] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Il en résultera le nécessaire rejet de l’action des époux [O] à l’encontre des époux [Z] sur ce même fondement.
— sur la responsabilité contractuelle de la société Marine [W]
24. Il est constant que la société Marine [W], réparateur professionnel de navires, a effectué au cours du mois de juillet 2017 une prestation de recherche de panne du moteur de la vedette objet du litige à la demande des époux [Q] ainsi qu’une prestation de réparation facturée le 28 juillet 2017 au prix de 945,80 €à la suite de laquelle l’avarie du moteur du navire est immédiatement survenue.
25. L’expert judiciaire, dont les observations ne sauraient être taxées par la société Marine [W] de partialité au seul motif de l’emploi inconsidéré de points d’exclamation, a relevé que les travaux réalisés par la société Marine [W] n’avaient pas été précédés d’un diagnostic de l’état général du moteur et que le mauvais diagnostic n’avait fait qu’accélérer le processus de destruction du moteur. L’expert a également relevé que la société Marine [W] n’avait procédé à aucun essai en navigation après travaux.
26. Au-delà de ces observations expertales mettant évidence des manquements de la société Marine [W] dans la réalisation des prestations qui lui ont été confiées, il doit être rappelé que si la responsabilité d’un professionnel auquel des prestations de recherche de panne et de réparation sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées et qu’il appartient à ce professionnel pour écarter cette présomption de responsabilité de rapporter la preuve d’une cause extérieure à son intervention. (Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-19.732). Ni l’origine incertaine de la panne, ni la difficulté à la déceler ne suffisent à l’exonérer (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-11.712)
27. Il a été précédemment relevé que l’existence d’un vice antérieur à la vente n’avait pas été établie. Par ailleurs, la société Marine [W] ne peut à l’évidence arguer de la vétusté de la pompe à eau puisque l’avarie du moteur est intervenue immédiatement après son remplacement.
28. La société Marine [W] ne rapportant la preuve qui lui incombe d’aucun fait de nature à écarter la présomption de responsabilité mise à sa charge en qualité de professionnel, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les époux [Q] des préjudices résultant de ses carences.
— sur la réparation des préjudices
29. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires relatives aux frais suivants que les époux [Q] justifient avoir réglés :
— stationnement du bateau dans la zone portuaire de [Localité 16] d’un montant de 1486,11 € dès lors qu’ils sont la conséquence de l’immobilisation du navire après son avarie moteur,
— dépannage et diagnostic d’un montant de 82,80 €
— mise à terre du bateau d’un montant de 404,50 €,
— de gardiennage pour un montant de 6320 € pour la période de novembre 2018 à octobre 2022 à parfaire à la date du jugement, la cour n’étant pas saisie de la demande d’actualisation de cette indemnisation au jour de l’enlèvement effectif du bateau sollicitée par les époux [Q] dans le corps de ses écritures mais non reprise dans leur dispositif.
— d’assistance à expertise amiable d’un montant de 264,60 € dont le règlement est justifié,
— d’expertise amiable du moteur d’un montant de 1505,80 € et
556 €.
Les époux [Q] ne justifiant pas du règlement de la somme de 900 € au titre de frais d’expertise privée seront déboutés de ce chef de demande et le jugement infirmé sur ce point.
30. S’agissant du préjudice de jouissance, le premier juge l’a évalué selon les critères théoriques proposés par l’expert sur la base d’une valeur locative de la vedette de 1500 € par semaine et week-end et une potentielle utilisation du bateau en fonction de la saison.
31. La société Marine [W] conclut au débouté de ce chef de demande au constat que les époux [Q] ne justifient d’aucune location de navire durant la période d’indisponibilité de leur vedette, ni de l’utilisation qu’ils auraient pu en faire, observant en outre qu’ils n’auraient pas justifié être en possession d’un permis bateau.
32. Si les époux [Q] justifient être en possession d’un tel permis, et si sauf à considérer qu’ils avaient acquis le navire litigieux pour le laisser à quai, l’existence d’un préjudice de jouissance ne peut être contestée, la cour observe cependant qu’ils n’offrent pas de justifier, au-delà de l’évaluation purement théorique proposée par l’expert, avoir subi de manière effective un préjudice tel qu’ils en évaluent l’indemnisation à près de
120000 €.
33. Ils ne produisent en effet aucune facture, ni même un quelconque devis relatif à la location d’une vedette identique à la leur, ni n’apportent au soutien de l’évaluation proposée aucun élément concret propre à déterminer la périodicité des sorties en mer dont ils espéraient pouvoir jouir.
34 . Au regard de ces observations, la cour estimera satisfactoire l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 35000 € de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
35. Il sera également admis par la cour qu’au-delà des préjudices financiers et de la privation de jouissance du navire, les époux [Q] ont également subi un préjudice moral généré par la déception engendrée par l’impossibilité de jouir de leur vedette dès son acquisition et jusqu’à ce jour, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande indemnitaire. La cour y fera droit à hauteur de 5000 €.
36. Partie succombante, la société Marine [W] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les prétentions formées par les époux [O] et les époux [Z],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé recevable et fondée l’action rédhibitoire des époux [Q],
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les époux [Q] et [O],
— ordonné la restitution réciproque du prix et du navire,
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [Q] diverses sommes au titre des frais occasionnés par la vente,
— condamné la SARL Marine [W] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 900 € au titre de frais d’expertise privée,
— condamné la SARL Marine [W] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 56812,50 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les époux [Q] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral,
— condamné in solidum M. et Mme [O] et la SARL Marine [W] aux dépens et au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
Déboute les époux [Q] de leur demande en paiement de la somme de 900 € au titre des frais d’expertise privée,
Condamne la SARL Marine [W] à payer aux époux [Q] la somme de 35000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SARL Marine [W] à payer aux époux [Q] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral,
Condamne la SARL Marine [W] seule aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rejette les demandes formées par les époux [Q] à l’encontre des époux [O] au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamne la SARL Marine [W] à payer aux époux [Q] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Marine [W] à payer aux époux [Z] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les époux [Q] à payer aux époux [O] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Champagne ·
- Travailleur handicapé ·
- Discrimination ·
- Code du travail ·
- Obligation ·
- Emploi ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Notification ·
- Registre ·
- Administration ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Philippines ·
- Interprète
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Médiateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Liste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Modification ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
- Adresses ·
- Réception ·
- Notification ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande d'avis ·
- Trésorerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Ascenseur ·
- Travail ·
- Maintenance ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Renonciation ·
- Action ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.