Infirmation partielle 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 24 avr. 2024, n° 21/07366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 1 juillet 2021, N° 20/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07366 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00250
APPELANT
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉE
S.A.S.U. AMIANTECH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Amiantech a employé M. [E] [P], par contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2019 en qualité d’opérateur amiante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
La société Amiantech occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 11 mars 2020, M. [P] a été placé en arrêt maladie, pour accident du travail, jusqu’au 23 mars 2020.
Le 17 mars 2020, le premier confinement a débuté.
Par courrier daté du 20 mars 2020, envoyé par courriel du jour-même, M. [P] a informé son employeur de sa décision de mettre en 'uvre son droit de retrait au regard de l’état d’urgence sanitaire et du confinement mis en place.
Le jour-même, la société Amiantech a averti M. [P] de son refus de prendre en compte l’exercice de son droit de retrait.
M. [P] n’a pas repris ses fonctions.
Par lettre datée du 8 avril 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 16 avril, auquel il ne s’est pas présenté.
M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 22 avril 2020, en raison des absences injustifiées.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 2 juillet 2020. Il a formé les demandes suivantes :
«DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [P] est nul,
En conséquence,
CONDAMNER la société AMIANTECH au paiement de la somme de 18 906 € au titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire:
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité,
CONDAMNER la société AMIANTECH au paiement de la somme de 11 343,60 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société AMIANTECH au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 512,04 €
Indemnité compensatrice de préavis :1 890, 60 €
Congés payés afférents : 189,06 €
Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 3 781,20 €
Dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000,00 €
Indemnité pour travail dissimulé : 11 343,60 €
Rappel congés payés : MEMOlRE
Outre la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard. »
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé des moyens, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«Dit que le licenciement de Monsieur [P] [E] pour faute grave est bien fondé
Déboute Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [P] [E] aux entiers dépens.»
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 août 2021.
La constitution d’intimée de la Société Amiantech a été transmise par voie électronique le 6 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement entrepris, statuant à nouveau ;
FIXER le salaire moyen brut de Monsieur [P] à la somme de 1 890,60 €,
A titre principal :
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [P] est nul,
En conséquence,
CONDAMNER la société AMIANTECH au paiement de la somme de 18 906 € au titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse,
DIRE et JUGER que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235 3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
CONDAMNER la société AMIANTECH au paiement de la somme de 11 343,60 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
CONDAMNER la société AMIANTECH au paiement des sommes suivantes
— Indemnité légale de licenciement : 512,04 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 890,60 €
— Congés payés afférents : 189,06 €
— Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 3 781,20 €
— Dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000,00 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 11 343,60 €
— Art. 700 CPC : 2 500,00 €
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150,00 € par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification du jugement du Conseil dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2,
CONDAMNER la société AMIANTECH aux dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence ,la société Amiantech demande à la cour de :
«- DECLARER Monsieur [E] [P] mal fondé en son appel et par conséquent;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Melun du 1er juillet 2021 ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser à la société AMIANTECH une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.»
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024.
MOTIFS
Sur le droit de retrait
Par courrier adressé par mail à son employeur le 20 mars 2020, M. [P] a indiqué : 'Normalement le lundi 23-03-2020, je doit reprendre le travail.
Estimant avoir un motif raisonnable de penser que ma situation de travail représente un danger grâve et imminent pour ma santé et ma vie,
En raison du virus covid 19 le risque sanitaire qu’il représente et de l’anxiété liée à l’exposoition à ce risque,
Par conséquent, je fais usage de mon droit de retrait jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension.'
Le jour-même, le responsable des ressources humaines a répondu considérer que M. [P] n’avait pas le droit de faire usage du droit de retrait, expliquant que 'Comme vous êtes censé le savoir du fait de votre formation réglementaire et de votre travail, le secteur d’activité dans lequel vous travaillez est très stricte réglementairement et surtout au niveau de l’hygiène et de la sécurité pour les salariés.
Il nous incombe en tant qu’employeur de veiller à la sécurité et à l’hygiène des salariés, ce que nous faisons quotidiennement qui plus est en cette situation sanitaire particulière et encore plus surveillée par les instances du travail.
Nous ne pouvons donc pas prendre en compte votre droit de retrait qui n’est aucunement motivé. Nous vous faisons suivre notre réponse complémentaire à ce courriel par courrier RAR dématérialisé.
S’il n’est pas possible pour vous de prolonger votre arrêt de travail, nous vous attendons donc Lundi 23 à votre poste de travail et si cela ne serait pas le cas vous serez pointé en absence non autorisée non payée et nous pourrions engagé une procédure disciplinaire à votre encontre pour absence non justifiée.'
L’article L. 4131-1 du code du travail dispose que : ' Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.'
L’article L. 4131-3 du code du travail dispose que : 'Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.'
L’exercice du droit de retrait s’analyse au regard des conditions concrètes de l’exercice professionnel du salarié qui en fait usage.
Comme le fait justement valoir l’intimée, M. [P] était en arrêt de travail au moment où il a exercé son droit de retrait, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans une situation de travail lui permettant de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Dans la réponse faite au salarié, la société Amiantech lui a rappelé que l’activité de l’entreprise était strictement réglementée en matière de sécurité et d’hygiène, l’intervention en milieu avec présence d’amiante, ce qui impliquait des dispositions particulières concernant les salariés.
Le compte-rendu de consultation du CSE du 26 mars 2020 rappelle que des dispositions spécifiques existaient déjà dans l’entreprise avec des moyens de protection individuels et collectifs.
Compte tenu de ces dispositions, il ne résulte pas des éléments produits que M. [P] se trouvait dans une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L’exercice du droit de retrait par M. [P] n’était pas légitime, ce dont l’employeur l’avait avisé.
Le demande de nullité du licenciement formée au titre de la méconnaissance par l’employeur de l’exercice du droit de retrait doit être rejetée.
M. [P] fait également valoir un autre moyen de nullité, ainsi rédigé : 'le code du travail prévoit un dispositif particulier de licenciement dans le cadre des difficultés économiques que peuvent connaître les sociétés. En l’espèce, le contexte du licenciement laisse suspecter un non-respect de ces dispositions et, par conséquent, une fraude à la loi.'
Alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [P] ne produit pas d’élément démontrant la fraude qu’il invoque.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de nullité sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement du 22 avril 2020 est ainsi rédigée : 'Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien prévu le 16 avril 2020, entretien au cours duquel nous aurions souhaité recueillir vos explications sur vos absences injustifiées depuis le 23 mars 2020.
En effet, nous vous avions alors envoyé un courrier en recommandée avec AR en date du 30 mars 2020 vous demandant de bien vouloir justifier cette absence dans les meilleurs délais et de reprendre votre poste immédiatement.
Vous n’avez pas repris votre travail depuis et vous ne nous avez pas donné d’explications ni de justificatifs concernant cette absence depuis le 23 mars 2020.
Dans ces conditions, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
Le contrat de travail prévoit le rattachement de M. [P] à l’établissement de [Localité 3], auquel il ne s’est pas présenté, de sorte que c’est vainement qu’il soutient ne pas avoir été avisé du lieu du chantier sur lequel il devait se rendre.
M. [P] conteste avoir reçu la lettre du 30 mars 2020 qui lui demandait de justifier de ses absences et de reprendre son poste avant la réception de la lettre de licenciement ; il expose les avoir reçues en même temps, ainsi que le courrier de convocation à l’entretien préalable.
La société Amiantech justifie d’un dépôt de courrier à La Poste le 30 mars 2020, mais pas de sa réception par le destinataire. Il n’est donc pas établi que M. [P] avait reçu la demande de son employeur de reprendre le travail avant l’expédition de la lettre de convocation à l’entretien préalable puis de la lettre de licenciement, dont les avis de réception indiquent qu’elles ont toutes les deux été présentées à leur destinataire le 24 avril 2020.
M. [P] n’est pas contredit lorsqu’il expose que l’employeur ne lui a pas adressé l’attestation lui permettant de circuler pendant la mesure de confinement.
Compte tenu de ces circonstances particulières et de l’absence de justification par l’employeur d’une mise en demeure préalable de reprendre son poste, l’absence de M. [P] à son poste de travail ne constituait pas un manquement justifiant la rupture du contrat de travail pour faute grave, ni même de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [P] avait une ancienneté de près de quatorze mois au moment du licenciement. La durée du préavis prévue par l’article L. 1234-1 du code du travail est d’un mois. Compte tenu du salaire de 1 638,04 euros mentionné au contrat de travail et des heures supplémentaires régulièrement accomplies, il aurait perçu un revenu de 1 740,42 euros s’il l’avait accompli. La société Amiantech doit être condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 174,04 euros au titre des congés payés afférents.
La société Amiantech sera également condamnée à lui payer la somme de 512,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement, montant non utilement contesté.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [P] demande que ces dispositions soient écartées par la juridiction, faisant valoir son inconventionnalité avec les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail et du droit au procès équitable.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice.
Elles n’ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales consacrant un droit à l’accès au juge et au procès équitable, puisque précisément il appartient au juge saisi au fond de statuer.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, ces dispositions de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l’appelante pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l’indemnité est établi sur la base de périodes d’ancienneté qui sont constituées par des années complètes.
M. [P] avait une ancienneté d’une année révolue au moment du licenciement. Le montant minimal de l’indemnité est d’un mois de salaire brut et le montant maximal est de deux mois qui doit inclure la moyenne mensuelle des heures supplémentaires accomplies. La rémunération mensuelle de M. [P] à prendre en compte est ainsi de 1 740,42 euros.
Compte tenu de ces éléments, et de la situation professionnelle de M. [P], la société Amiantech doit être condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
M. [P] explique que les bulletins de paie mentionnent une indemnité de grand déplacement alors qu’il ne se déplaçait jamais.
Ce seul élément ne démontre pas l’élément intentionnel de l’employeur, dont la preuve n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [P] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [P] explique qu’il a adressé un mail à son employeur pour lui indiquer penser que sa situation de travail représentait un danger grave et imminent pour sa santé et sa vie, en raison du risque Covid 19, du risque sanitaire qu’il représentait et de l’anxiété à l’exposition à ce risque.
La société Amiantech a répondu à M. [P] le jour-même en lui rappelant que le secteur d’activité, l’intervention sur des sites d’amiante, est très strictement réglementé en matière d’hygiène et de sécurité des salariés et que son droit de retrait n’était pas pris en compte.
Le document unique d’évaluation des risques a été mis à jour par l’employeur le 26 mars 2020, avec des aménagements de sécurité et prévention des salariés spécifiques, et un plan de continuation des activités a été mis en oeuvre le 26 mars 2020, qui a été présenté lors de la réunion extraordinaire du CSE organisée à la même date. Les élus présents ont émis un avis favorable à celui-ci.
L’employeur établit qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
La demande de dommages-intérêts formée par M. [P] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une mauvaise foi de la société Amiantech dans les manquements à son égard.
Il doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [P] et la société Amiantech succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [P] était fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents de rupture,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Amiantech à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 1 740,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 174,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 512,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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