Confirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 mars 2023, n° 21/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 23/218
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02736 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTIE
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en la personne de Mme [D] [R], en vertu d’un pouvoir permanent
INTIME :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par l’UNIAT en la personne de Mme Evelyne BOITEL, Administrateur
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
— signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [L], chauffeur routier poids super lourds, a été victime d’un accident du travail le 19 février 1999. Alors qu’il avait les pieds sur une palette, une paroi réfrigérante de 300 kg qui se trouvait en hauteur est tombée et il s’est protégé en levant les mains pour soutenir la charge, et a immédiatement ressenti un « craquement » au niveau du rachis lombaire avec une douleur immédiate très importante.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il a été déclaré consolidé au 16 septembre 1199 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été accordé.
À la suite d’une rechute en date du 1er septembre 2000, également prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et consolidée le 12 août 2004, son taux d’incapacité permanente partielle a été augmentée à 40 % à compter du 13 août 2004 par décision du 15 novembre 2004. Ce taux a finalement été ramené à 25 %, le médecin conseil ayant constaté une amélioration fonctionnelle de l’état de M. [M] [L].
En date du 19 novembre 2018, le médecin traitant de la victime a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanent partiel, estimant que les séquelles de son accident du travail s’étaient aggravées depuis leur dernière évaluation. Par décision en date du 11 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a fixé à 25 % à compter du 16 avril 2019 le taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 19 février 1999, le médecin-conseil ayant conclu à une amélioration de l’état de santé de l’assuré.
M. [M] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] qui l’a rejeté le 25 juillet 2019. Dans ce contexte, il a saisi en date du 25 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal de grande instance, a statué comme suit :
— annulé la décision du 25 juillet 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] ainsi que la décision de la caisse en date du 11 avril 2019 ;
— fixé à 30 % à compter du 16 avril 2019 le taux d’incapacité permanente de M. [M] [L] à la suite de l’accident du travail du 19 février 1999 ;
— débouté M. [M] [L] de sa demande de majoration de son taux d’incapacité permanente d’un coefficient professionnel d’au moins 5 % ;
— débouté M. [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
— dit que la CNAM supportera les frais consultations médicales au besoin l’y condamne.
Par déclaration expédiée le 22 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a interjeté appel contre la décision susvisée en ce qu’elle a attribué à l’assuré un taux d’IPP de 30 % suite à l’accident du travail du 19 février 1999 et en ce qu’elle a été condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie collégiale du 12 janvier 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] en date du 2 août 2021, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, lors de sa réunion du 25 juillet 2019 ;
— dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 25% les séquelles constatées chez M. [M] [L] à la date de sa demande de révision du 11 avril 2019 suite à son accident du travail du 19 février 1999 consolidé au 12 août 2004 ;
En conséquence,
— infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mai 2021;
— condamner M. [M] [L] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel elle fait valoir que suite à la demande de révision demandée en 2019 par le médecin traitant pour augmenter la rente, le médecin-conseil de la caisse a constaté que l’assuré présentait une amélioration fonctionnelle significative depuis le précédent rapport médical qui datait de 2004. Elle rappelle qu’un état antérieur existe et que le Docteur [F] mandaté par le pôle social pour expertiser l’assuré n’en a pas tenu compte pour fixer le taux d’IPP à 30 %. Enfin, elle précise que M. [M] [L] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie et que ce point n’a pas plus été pris en compte par le médecin expert.
Aux termes de ses écritures du 15 février 2022 soutenues oralement à l’audience, M. [M] [L], représenté par l’UNIAT, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] à lui verser 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] aux dépens.
L’intimé rappelle tout d’abord que pour des gênes très importantes, des séquelles fonctionnelles et anatomiques le barème indicatif d’invalidité de l’accident du travail prévoit un taux de 25 à 40 % en ce qui concerne le chapitre 3.2 rachis dorso-lombaire. Il fait valoir que lors de son expertise, le Docteur [F] rappelait à juste titre qu’il conserve de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques et subit un réel handicap au déplacement, qu’il est gêné pour la conduite automobile et ne peut rester longtemps position assise, éléments qui justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Il précise que le tribunal a bien tenu compte du fait qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie puisqu’il a été débouté de sa demande d’application d’un coefficient professionnel.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.
Sur le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 30 % :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l’incapacité permanente et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Au cas particulier, le taux d’IPP de M. [M] [L] doit être apprécié sur le fondement du paragraphe 3.2 « Rachis dorso-lombaire » du guide barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) applicable en l’espèce qui prévoit que :
« L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas.
L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure.
Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
A titre liminaire, la cour souhaite rappeler que M. [M] [L] a été victime d’un accident du travail le 19 février 1999, consolidé sept mois après mais qu’il a subi une rechute le 1er septembre 2000 consolidée uniquement le 12 août 2004 et ayant donné lieu à un taux d’IPP de 40 %. Il a été opéré au total quatre fois au titre d’hernies discales.
Pour fixer à 25 % le taux d’incapacité permanente, le médecin conseil avait retenu que M. [M] [L] présentait une amélioration fonctionnelle significative depuis le dernier rapport médical de 2004 où il s’était vu attribuer un taux de 40 %.
Il rappelait également qu’il convenait de tenir compte de l’état antérieur au niveau du rachis lombaire, à savoir une hernie discale L5 S1 droit opérée en 1995 et que le Docteur [F] n’en a pas fait état et n’en tient pas compte dans l’évaluation de son IPP à 30 %.
A la date de l’examen en mars 2019, il décrivait une « légère raideur de la charnière lombaire en rotations et latéro-inclinaisons dans le contexte d’une arthrodèse ancienne. Le rachis est en revanche souple en anté-flexion et hyperextension » et une lombalgie droite réveillée en rotation gauche et latéro-inclinaison droite, d’allure chronique aux dires de M. [M] [L], avec gêne fonctionnelle essentiellement à la marche prolongée ['.] le périmètre de marche est limité avec nécessité de pauses régulières (à noter qu’il est passé de 500 en 2019 à 1000m en novembre 2020. Il est aidé par sa compagne pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’y a pas de séquelles neurologiques ».
Les premiers juges se sont fondés sur l’avis du médecin consultant, le Docteur [J] [F], lequel a indiqué que « ce patient présentait une hernie discale avec une sciatique L5 à gauche, a subi trois interventions chirurgicales, la dernière en 2018 comportait une arthrodèse L4-S1. Il s’est développé une fibrose post chirurgicale de ces interventions répétées avec une raideur du mouvement du rachis. Cependant il n’y a pas de déficit moteur. Sur le plan fonctionnel le patient se déplace sur au moins 1000 mètres. Il utilise occasionnellement une canne. Il n’y a pas d’amyotrophie aux membres inférieurs. Les troubles sont de nature sensitive surtout du côté gauche où il présentait cette sciatique. L’affection du rachis est conforme aux observations relevées par les médecins conseils. Mouvement en inclinaison du rachis identique à gauche comme à droite. Distance doigt sol 40 cm. Le handicap au déplacement est réel. Gêné pour la conduite automobile il ne peut rester longtemps en position assise. Il décrit des crampes et trébuche très souvent. Son périmètre de marche est limité avec des claudications en raison de douleurs. Par rapport au taux initial de 40 % probablement surévalué par le barème, un taux d’environ 30 % est raisonnable».
La cour dispose également du certificat médical du médecin traitant de M. [M] [L], établi le 29 octobre 2019 aux termes duquel il conclut à une aggravation de l’état physique de son patient.
Les avis médicaux dont dispose la cour sont donc précis, clairs et concordants. Il sera rappelé que contrairement à ce que soutient la caisse, le Docteur [J] [F] a bien pris en compte l’existence de l’hernie discale pour fixer son taux d’IPP.
La caisse ne développe aucun argument nouveau et étayé au soutien de sa contestation.
En conséquence de ce qui précède, le jugement critiqué sera confirmé.
Sur le surplus :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens, à l’article 700 du code de procédure civile et aux frais de la consultation médicale seront confirmées.
Succombant, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à verser à M. [M] [L] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 mai 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] à verser à M. [M] [L] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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