Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mai 2026, n° 26/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DU NORD PAS-DE - [ Localité 1 ] c/ Société [ 1 ] venant aux droits et obligations de la S.A. [ 2 ], Société [, de la S.A. [ |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DU NORD PAS-DE-[Localité 1]
C/
Société [1] venant aux droits et obligations de la S.A. [2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF DU NORD PAS-DE-[Localité 1]
— Société [1] venant aux droits et obligations de la S.A. [2]
— Me Maxime DESEURE
— Me Nathalie LEROY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Nathalie LEROY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2026
N° RG 26/02077 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JVTJ
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, décision attaquée en date du 31 mai 2016, enregistrée sous le n° 20142480
Jugement au fond, origine cour d’appel d’Amiens, décision attaquée en date du 14 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02314
Arrêt au fond, origine Cour de cassation, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° D22-12.051
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DU NORD PAS-DE-[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
Demanderesse à la requête
ET :
INTIMEE
Société [1] venant aux droits et obligations de la S.A. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEROY de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alexandre STECLEBOUT, avocat au barreau de LILLE
Défenderesse à la requête
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La cour, composée de M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président, et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
DECISION
Statuant dans le cadre d’un litige dans lequel la société [2], aux droits de laquelle se trouve maintenant la société [1], s’opposait à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) à propos de deux contrôles successifs de l’application de la législation de sécurité sociale matérialisés par deux lettres d’observations en date respectivement du 23 janvier 2009 et du 3 février 2014, la cour d’appel d’Amiens, par arrêt rendu le 10 janvier 2025, a :
— confirmé, par substitution de motifs, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 31 mai 2016, qui avait notamment annulé le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations du 23 janvier 2009, annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations du 3 février 2014, dit que l’URSSAF ne pouvait réclamer à la société [2] le montant des redressements ainsi annulés, condamné l’URSSAF à payer à la société [2] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, y ajoutant,
— condamné l’URSSAF à payer à la société [1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Par requête en rectification d’erreur matérielle parvenue au greffe le 1er avril 2026, la société [1] a indiqué que dans l’arrêt rendu, l’adresse de l’URSSAF était erronée, puisqu’il était indiqué qu’elle était domiciliée « [Adresse 4] », alors que les coordonnées mentionnées dans les écritures respectives des parties étaient « [Adresse 5] ». En conséquence, elle a demandé qu’il soit constaté que l’arrêt était entaché d’une erreur matérielle et qu’il soit procédé à sa rectification.
L’URSSAF a été avisée de cette requête en rectification d’erreur matérielle et a indiqué le 3 avril 2026 qu’elle ne s’opposait pas à la demande de rectification présentée par la société.
Motifs de l’arrêt :
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que c’est par la suite d’une erreur purement matérielle que l’arrêt rendu le 10 janvier 2025 a domicilié l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à une adresse qui n’était pas la sienne.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’arrêt du 10 janvier 2025 ainsi que précisé dans le dispositif.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, sur rectification d’erreur matérielle,
— Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d’appel d’Amiens sous le numéro RG 23/04925,
— Ce faisant, dit qu’à la première page de cet arrêt,
aux lieu et place de
« URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4] »,
il y a lieu de lire :
« URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 2] »
— Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt et sur les copies qui en seront délivrées, et notifiée comme l’arrêt,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Montant ·
- Heures supplémentaires ·
- Lettre d'observations
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mission ·
- Prescription ·
- Responsabilité civile ·
- Acte ·
- Action en responsabilité ·
- Application ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Belgique ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Erreur ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Coursier ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Afrique du sud ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Glace ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parfum ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Commercialisation ·
- Marque ·
- Confusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Mandataire social ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Siège social ·
- Chose jugée ·
- Omission de statuer ·
- Conclusion ·
- Associations ·
- Statuer
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Récolte ·
- Apport ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Coopérative agricole ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Statut ·
- Courrier ·
- Part sociale
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- L'etat ·
- Enseignement public ·
- Parents ·
- État ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.