Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 25/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 22 juillet 2025, N° 2025-30214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 mars 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/04242 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMQM
S.A.S. [1]
c/
Monsieur [S] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 22 juillet 2025 (R.G. n°2025-30214) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Référé, suivant déclaration d’appel du 14 août 2025,
APPELANTE :
S.A.S. [1] (I.G.S.-CP), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Assistée de Me Anne KEBE SAURET, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [W]
né le 03 avril 1974 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me TUYERAS, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, en présence de Madame [F] [P], stagiaire PPI.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [S] [W], né en 1974, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] (ci-après société [1]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2000 en qualité de concepteur d’offres Internet, groupe V échelon C de la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.
Il a été promu au poste d’assistant marketing, statut cadre, en janvier 2007 puis à celui de responsable marketing et chef de produit multimédia, par avenant à effet au 1er avril 2010.
2. Le 2 janvier 2015, M. [W], nommé directeur général adjoint, s’est vu confier une délégation écrite de pouvoir en matière de ressources humaines signée par la présidente de la société.
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires du 24 août 2015, M. [U] a été nommé en qualité de directeur général de la société, la nomination de M. [W] en qualité de directeur général adjoint étant ratifiée par l’assemblée, M. [W] acceptant ce mandat social pour lequel aucune rémunération spéciale n’a été stipulée.
3. M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 janvier 2024.
Par lettre du 1er février suivant, la société, se référant au contrat de travail de M. [W], lui demandait de restituer le matériel mis à sa disposition.
4. Le 17 mars 2025, à l’occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec impossibilité de reclassement, l’avis émis par le médecin précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre datée du 31 mars 2025, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2025.
M. [W] a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre datée du 18 avril 2025.
Par courrier du 6 mai 2025 adressé en réponse à la réclamation du salarié, la société [1] a indiqué à M. [W] que les documents de fin de contrat étaient bloqués compte tenu de son statut de mandataire social.
5. Par requête reçue le 25 mai 2025, M. [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Angoulême demandant le paiement des sommes dues au titre de la rupture de son contrat.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la société [1] de payer à M. [W] les sommes de :
* 75 318,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 12 857,40 euros a titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5 142,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat, soit le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation France Travail sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour du prononcé de la décision.
— dit que le bureau de référé se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société [1] aux dépens.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 août 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision notifiée par lettre du greffe reçue le 1er août 2025 par l’appelante.
Par avis adressé par le greffe le 16 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 janvier 2026 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé et, y faisant droit, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— lui a ordonné de payer à M. [W] les sommes de :
* 75 318,75 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 12 857,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5 142,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation France Travail), sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le prononcé de la décision,
— a dit que le bureau de référé se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée auxdépens ;
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— juger le conseil de prud’hommes d’Angoulême matériellement incompétent pour connaître du litige et inviter M. [W] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’Angoulême.
— juger n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de la démonstration d’une situation d’urgence.
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes présentées en première instance, comme en cause d’appel.
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2025, M. [S] [W] demande à la cour de confirmer les termes de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce que la juridiction de première instance a :
— ordonné à la société [1] de lui payer les sommes de :
* 75 318,75 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 12 857,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5 142,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de lui remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et l’attestation France Travail et ce sous astreinte de 25 euros par jour à compter du 8ème jour du prononcé de la décision ;
— dit que le bureau de référé se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Au surplus :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs de la juridiction des référés
10. La société [1] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance au motif qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de la démonstration d’une situation d’urgence.
Elle soutient d’une part que M. [W] n’a pas démontré qu’il se trouvait dans une situation d’urgence justifiant une mesure de référé au motif qu’en juin 2025, n’ayant pas été révoqué par la société, il a perçu sa rémunération en qualité de dirigeant et de mandataire social.
D’autre part, elle prétend qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de la nature de la relation de travail entre elle et M. [W] et en conclut qu’il n’est pas fondé à demander une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité compensatrice de RTT et la communication des documents de fin de contrat.
11. M. [W] conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Au soutien du caractère urgent de la situation, il fait valoir qu’il est toujours sans revenus, n’ayant pas retrouvé de poste de travail depuis son licenciement et étant dans l’impossibilité de bénéficier des indemnités chômage en l’absence de ses documents de fin de contrat, ce dont il justifie.
Par ailleurs, il conclut à l’absence de contestation sérieuse quant à l’existence de son contrat de travail.
Réponse de la cour
12. En vertu des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 disposent que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision de même que l’exécution de l’obligation dans le cas où celle-ci n’est pas sérieusement contestable ne sont pas soumises à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite.
Seule est requise l’absence de contestation sérieuse.
13. En l’espèce, les demandes de M. [W] reposent sur une situation de cumul de son contrat de travail avec un mandat social.
— Sur l’existence d’un cumul entre le mandat social de M. [W] et son contrat de travail
Moyens des parties
14. La société appelante soutient que depuis le 1er janvier 2015, M. [W] n’était plus titulaire d’un contrat de travail au motif qu’était intervenue sa nomination en qualité de directeur général adjoint, fonction statutaire de mandataire social.
La société en déduit que les demandes de M. [W] étant exclusivement fondées sur l’existence prétendue d’un contrat de travail, le conseil de prud’hommes était matériellement incompétent pour en connaître.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance déférée suivant laquelle le conseil s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Au soutien de ses prétentions, la société conteste que M. [W] ait exercé ses fonctions dans un lien de subordination et argue qu’il ne satisfait pas aux conditions de cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social.
Elle invoque les actes juridiques ayant formalisé la nomination de M. [W] en qualité de mandataire social à compter du 1er janvier 2015, notamment un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, son inscription au registre du commerce et des sociétés, une délégation de pouvoir complète en matière de gestion du personnel et une reconnaissance de ce statut dans le cadre d’une procédure collective.
Elle considère que les bulletins de paie et le versement des cotisations versées au titre du régime de la sécurité sociale ne suffisent pas à caractériser un contrat de travail et soutient que le conseil de prud’hommes a statué en méconnaissance du statut particulier dont relève le directeur d’une société par actions simplifiée.
L’appelante fait valoir que les trois conditions cumulatives permettant de prouver la coexistence d’un contrat de travail salarié avec un mandat social ne sont pas réunies en l’espèce, au motif que M. [W] ne démontre pas qu’il occupait des fonctions techniques distinctes de son mandat social, qu’il ne recevait pas de rémunération spécifique d’une fonction salariée dès lors qu’il relevait du régime spécifique de l’assimilé salarié et que ses bulletins de salaires mentionnaient dès 2015 'directeur général ajoint’ et non 'responsable marketing’ et enfin, qu’il n’y avait pas de lien de subordination entre la société et M. [W].
S’agissant du lien de subordination, la société se réfère à une attestation de l’administrateur judiciaire afin de soutenir que Mme [I], la présidente de la société,n’était plus en capacité de gérer l’entreprise pour des raisons médicales et que M. [W] était par conséquent en complète autonomie, confirmée par une attestation du responsable administratif et financier. Elle mentionne également un courrier de l’intimé en date du 8 avril 2024 dans lequel M. [W] reconnaîtrait son autonomie au motif qu’il écrivait : 'nous sommes seuls aux commandes avec [A] [E]'.
15. M. [W] soutient à l’inverse que son contrat de travail initial et son mandat social se cumulaient.
Il produit un organigramme de la société [1] 2020 en vue de démontrer qu’il restait sous la subordination hiérarchique de Mme [I] dans l’exercice de ses fonctions techniques.
Il fait valoir aussi que son salaire apparaît sur les relevés de créances établis en 2015 et 2016 par le mandataire judiciaire comme ayant été pris en charge par l’AGS, suite au redressement judiciaire de l’entreprise ordonné le 7 janvier 2016 par le tribunal de commerce d’Angoulême, qui a ensuite arrêté un plan de redressement de la société par décision du 24 novembre 2016.
Il précise qu’il a reçu des bulletins de paie de 2015 à 2025 et les verse aux débats accompagnés de son relevé de carrière.
M. [W] argue qu’il était bien sous la subordination de son employeur dès lors qu’il devait remplir des documents attestant de sa présence et de ses heures réalisées. Ces fiches devaient être contresignées par Mme [I]. A cela, s’ajoutent les comptes-rendus de son activité faits à sa hiérarchie et les exemples de situations dans lesquelles il devait obtenir la validation de sa hiérarchie ou un pouvoir spécial pour représenter l’entreprise devant les tiers.
Il évoque enfin la procédure de licenciement et précise que si la société a bien contesté l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes, elle l’a fait hors délai et elle a été déboutée de ses demandes par décision rendue le 21 octobre 2025.
Réponse de la cour
16. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
17. Le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social est possible à condition que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif, qu’elles soient exercées dans un état de subordination à l’égard de la société et que le salarié perçoive une rémunération distincte de celle qui peut lui être allouée comme mandataire social.
Lorsque le contrat de travail est antérieur à la désignation du salarié dans ses fonctions de mandataire social, il incombe à celui qui soutient une absence de cumul d’en rapporter la preuve.
18. Il appartient dès lors à la société appelante de démontrer que le contrat de travail de M. [W] a été suspendu par sa nomination aux fonctions de directeur général adjoint.
19. S’agissant des fonctions techniques distinctes, la société affirme que M. [W] agissait en toute autonomie pour gérer l’entreprise et qu’il n’exerçait que des fonctions s’inscrivant intégralement dans le champ du mandat social.
En vue de démontrer cette autonomie de l’intimé, elle produit un courrier de M. [W] du 8 avril 2024.
Il ressort de cette pièce que M. [W] travaillait sur le développement de la structure Courts Tirages, assurait le suivi commercial des clients de cette structure et se rendait sur des salons ayant lieu durant les week-end.
Ces activités correspondent à des fonctions commerciales.
La fiche de présence fournie par l’intimé en sa pièce 19 désigne bien M. [W] comme faisant partie du service 'commerce'.
Les comptes rendus d’activité produits, transmis au jour le jour à Mme [I], démontrent aussi l’exercice de fonctions distinctes. Les activités commerciales dont il rendait compte à Mme [I] entraient dans le cadre de ses fonctions de responsable marketing et responsable du service livres numériques.
De même, la feuille d’heures de 2018, qu’il fournit en pièce 39, présente différentes opérations qu’il réalisait telles que 'visite client', 'prise RDV client', 'rédact comptes rendus commerciaux', 'aide service fabrication', 'préparation rendez-vous', 'réunion commerciale'.
Ces missions coexistaient avec les activités liées à son mandat limité aux ressources humaines.
La cour ne peut donc que constater que M. [W] exerçait bien des fonctions techniques commerciales relevant de son contrat de travail salarié en tant que responsable marketing et chef de produit multimédia tout en exerçant, en parallèle, son mandat social.
20. S’agissant du lien de subordination, il résulte de l’organigramme produit par l’intimé que Mme [I], en tant que présidente de la société et directrice administrative et financière, conservait une position de responsable hiérarchique vis-à-vis de M. [W].
Elle apparaît également comme responsable sur les feuilles d’heures, alors que M. [W] est identifié comme salarié sur ces feuilles.
Il ressort aussi des comptes-rendus d’activité transmis par M. [W] à Mme [I] entre 2017 et 2019 qu’elle contrôlait l’exécution des missions commerciales de ce dernier, les demandes de validation du salarié envoyées à Mme [I] confortant cette hypothèse.
Il est aussi justifié que c’est Mme [I] qui validait les devis.
Dans le même sens, le courrier de restitution du matériel informatique et téléphonique envoyé à M. [W] en février 2024 fait référence à son contrat de travail.
21. S’agissant de la rémunération, le régime spécifique de l’assimilé salarié ne concerne que l’application du régime de sécurité sociale et les dirigeants sont exclus du champ de l’assurance chômage qui n’est obligatoire que pour les titulaires d’un contrat de travail.
En d’autres termes, les dirigeants sont exclus du régime de France Travail sauf s’ils cumulent leur mandat social avec un contrat de travail.
22. Or, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [W] cotisait à l’assurance chômage. La mention de son salaire sur le relevé de créances salariales de 2016 confirme que les sommes perçues mensuellement correspondaient à un salaire.
23. Dans de telles conditions, la persistance d’un contrat de travail entre les parties au titre des fonctions commerciales de M. [W] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le contrat liant les parties ne pouvait donc être rompu à l’initiative de l’employeur que par l’engagement d’une procédure de licenciement, la société ne pouvant dès lors se prévaloir utilement d’une erreur à ce sujet.
— Sur les demandes provisionnelles
24. La contestation par la société de l’avis émis par le médecin du travail le 17 mars 2025 a été déclarée irrecevable par décision rendue par le conseil de prud’hommes de d’Angoulême le 21 octobre 2025.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
25. Il n’est pas contesté qu’à la date de la rupture du contrat, soit le 18 avril 2025, M. [W], âgé de 51 ans, comme né le 3 avril 1974, bénéficiait du statut cadre depuis plus de 19 années et que son salaire s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 500 euros payée sur 13 mois.
26. L’article 509 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement dans les conditions suivantes :
« 1. Lorsqu’un salarié aura exercé, dans l’entreprise, pendant au moins 2 ans une fonction de cadre, d’agent de maîtrise ou d’assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d’une indemnité de licenciement calculée comme indiqué au tableau ci-après :
[…]
— après 4 ans de fonction : 2 mois ;
— par année supplémentaire à partir de la cinquième : 2/3 de mois.
[…]
Le maximum de l’indemnité est de 15 mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.
2. L’indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l’exercice par l’intéressé d’une fonction de cadre, d’agent de maîtrise ou d’assimilé et basée sur la moyenne de la rémunération totale soit au cours des 12 mois précédant le début du préavis, soit au cours des 3 derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.
[…]
4. Afin de tenir compte des difficultés éventuelles de reclassement des cadres, agents de maîtrise et assimilés, les indemnités de licenciement calculées comme indiqué au tableau ci-dessus seront, suivant l’âge de l’intéressé, majorées de 3 % par année entière d’âge au-delà de cinquante ans avec un maximum de 30 % et application d’un prorata en cas d’année incomplète.
Cette majoration est également applicable à l’indemnité plafonnée de 15 mois » .
27. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [W], l’ordonnance déférée étant confirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 75 318,75 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, précision faite qu’il s’agit d’une provision.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
28. Compte tenu du solde de congés figurant sur le bulletin de paie à la date de la rupture, il sera alloué à M. [W] la somme de 12 857,40 euros brut à ce titre, précision faite qu’il s’agit d’une provision.
Sur la demande au titre des jours de RTT
29. Au vu des bulletins de paie, il sera alloué à M. [W] la somme de 5 142,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de RTT, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef, précision faite qu’il s’agit d’une provision.
Sur les autres demandes
— Les documents de fin de contrat
30. M. [W] sollicite la remise des documents de fin de contrat qu’il a vainement réclamés à plusieurs reprises et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour du prononcé de la décision.
Il fait par ailleurs valoir que sans ces documents, il se retrouve privé de toute ressource, justifiant du refus de prise en charge qui lui a été opposé par France Travail et sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en vue de réparer ce préjudice.
Réponse de la cour
31. La société sera condamnée :
— à remettre à M. [W] ses documents de fin de contrat sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
— à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros destinée à réparer le préjudice résultant de l’absence de la délivrance des documents de fin de contrat, suite à la rupture.
— Les dépens et frais irrépétibles
32. La société [1], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à titre provisionnel à M. [W] les sommes suivantes :
* 75 318,75 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 12 857,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5 142,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [W] à titre de provision pour dommages et intérêts la somme de 2 000 euros,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [W] ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail) sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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