Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMH4
Pole social du TJ d'[Localité 6]
23/00027
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme [15] Prise en la personne de son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’URSSAF LORRAINE.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me PICARD, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2025,
Le 03 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La S.A.R.L. [10] a fait l’objet de la part de I'[13] d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par lettre du 20 août 2019, I’URSSAF a communiqué à la société [Adresse 9] ses observations relatives à 8 chefs de redressements et a conclu à un rappel de cotisations de 9.526 euros et de 556 euros au titre de majorations pour absence de mise en conformité, soit un montant total de 10 865 euros.
Le 12 septembre 2019, la société [10] a formulé des remarques sur les chefs de redressement n° 6 à 8 relatifs aux heures supplémentaires.
Par courrier du 21 octobre 2019, l’URSSAF a maintenu les 8 chefs de redressements.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 décembre 2019, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 2 décembre 2019 n° 0041305489 d’un montant de 10 865 euros, relative à ce redressement.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 août 2021, l’URSSAF a notifié à la société [Adresse 9] une mise en demeure du 4 août 2021 n° 0042021423 d’un montant de 2 728,78 euros, correspondant aux cotisations du mois de février 2020, de juin à octobre 2020 et de janvier 2021 au titre d’une fourniture tardive de déclarations, d’une régularisation d’une taxation provisionnelle et d’une absence et insuffisance de paiements.
Le 14 février 2023, l'[16] a émis à l’encontre de la société [Adresse 9] une contrainte n° 0041305489 d’un montant de 12 931 euros, dont 12 148 euros de cotisations et 783 euros de majorations, signifiée par acte de commissaires de justice le 20 février 2023.
Le 27 février 2023, la société [10] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré l’opposition à contrainte de la société [Adresse 9] recevable,
— dit que les mises en demeure émises par l’URSSSAF DE LORRAINE le 2 décembre 2019 et le 4 août 2021, ainsi que la contrainte signifiée le 20 février 2023 sont irrégulières,
— annulé les mises en demeure émises par l’URSSSAF DE LORRAINE le 2 décembre 2019 et le 4 août 2021, ainsi que la contrainte signifiée le 20 février 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné l'[16] à verser à la société [Adresse 9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[16] au paiement des entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à l'[16] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 juin 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 27 juin 2024, l'[16] a relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 7 janvier 2025, I'[15] demande à la cour de :
— recevoir son appel, le dire bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— Dit que les mises en demeure émises par I'[15] le 2 décembre 2019 et le 4 août 2021, ainsi que la contrainte signifiée le 20 février 2023 sont irrégulières,
— Annule les mises en demeure émises par I'[15] le 2 décembre 2019 et le 4 août 2021, ainsi que la contrainte signifiée le 20 février 2023,
— Déboute I'[15] de ses demandes,
— Condamne I'[15] à verser à la société [Adresse 9] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne I'[15] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte n°41305489 en date du 14 février 2023 dans sa totalité,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 12 931 €, soit 12 148 € en cotisations et 783 € en majorations de retard,
Y ajoutant,
— condamner la société [Adresse 9] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire d’Epinal,
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société [Adresse 9] aux dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 29 janvier 2025, la S.A.R.L. [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision rendue par le pôle social près le tribunal judiciaire d’Epinal le 29 mai 2024,
En conséquence,
— annuler les mises en demeures du 2 décembre 2019 et du 4 aout 2021, ainsi que de la contrainte du 20 février 2023,
À tout le moins,
— déclarer la signification de la contrainte irrégulière et débouter I’URSSAF de sa demande,
— condamner I'[14] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire d’Epinal,
À titre subsidiaire, s’agissant des cotisations 2017/2018,
— juger l’action engagée par I’URSSAF prescrite et en tout état de cause mal fondée,
— débouter I'[14] de toute ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner I'[14] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner I'[14] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant, qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est nécessaire que la mise en demeure fournisse les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l’étendue de son obligation, ce qui ne veut pas dire les détails de calcul.
Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
Les informations nécessaires peuvent être matérialisées par référence à d’autres documents ayant été communiqués au cotisant comme la lettre d’observation. Il convient que cette référence ne soit pas source de confusion.
Contrairement à ce qu’affirme la société [Adresse 7], il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille les cotisations risque par risque ou le régime.
En l’espèce, la mise en demeure du 2 décembre 2019 comporte :
— au titre du motif de mise en recouvrement : 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 20 août 2019 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale’ ,
— au titre de la nature des cotisations : 'régime général',
— au titre des montants réclamés, il est indiqué deux rubriques : l’une relative aux montants des redressements suite au dernier échange du 21 octobre 2019 et l’autre à la majoration de redressement pour absence de mise en conformité
— dans chaque rubrique, il est mentionné les années concernées (2017 et 2018), le montant des cotisations dues, incluses la contribution d’assurance chômage et cotisations [5], pour chaque année ainsi que les majorations pour la première rubrique.
Les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont donc respectées pour la mise en demeure du 2 décembre 2019.
La mise en demeure du 4 août 2021 comporte :
— au titre du motif de mise en recouvrement : 'mise en demeure récapitulative', ce qui signifie qu’elle concerne plusieurs chefs de réclamation,
— au titre de la nature des cotisations : 'régime général',
— au titre des montants réclamés, il est indiqué 4 rubriques : une relative à une fourniture tardive des déclarations, une deuxième relative à la régularisation d’une taxation provisionnelle, une troisième relative à une absence de versement et une quatrième relative à une insuffisance de versement,
— dans les deux premières rubriques, il est mentionné les mois concernés (février 2020 et janvier 2021) et le montant des pénalités mois par mois,
— dans les deux dernières rubriques, il est mentionné les mois concernés (juin à octobre 2020), le montant réclamé mois par mois au titre des cotisations dues, incluses la contribution d’assurance chômage et cotisations [5],
— une colonne concerne les versements reçus les 23 juillets 2020, 19 août 2020 et 18 septembre 2020.
Les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont donc respectées pour la mise en demeure du 4 août 2021.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
En l’espèce, la contrainte du 14 février 2023 vise les deux mises en demeures reprises ci-dessus.
Au titre de la mise en demeure du 2 décembre 2019, il est rappelé qu’il s’agit des suites du contrôle au titre des différents chefs de redressement précédemment communiqués. Il est repris pour chaque année concernée le montant dû au titre des cotisations et contributions sociales auquel il est ajouté les majorations de retard.
Au titre de la mise en demeure du 4 août 2021, il n’est repris que les sommes dues au titre soit de l’absence de versement ou de l’insuffisance de versements pour les mois de juin à octobre 2020. Il y est déduit un versement de 200 euros effectué postérieurement à la date à laquelle la mise en demeure a été établie.
Si les sommes réclamées au titre des mois de juin, juillet et août 2020 sont moindres que celles visées dans la mise en demeure, c’est qu’il est déduit directement les sommes versées mentionnées dans une colonne spécifique dans la mise en demeure.
La contrainte est donc régulière.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La signification d’une contrainte est irrégulière si le montant figurant sur l’acte de signification est différent de celui mentionné sur la contrainte, à défaut de comporter des éléments permettant d’expliquer cette différence, empêchant ainsi la validation de la contrainte. (C. Cass. 2e Civ. 15 juin 2017, n° 16-10.788).
En l’espèce, la différence du montant réclamé dans l’acte de signification avec celui mentionné dans la contrainte tient au fait qu’il y ait ajouté le coût de l’acte et le montant du complément du droit proportionnel.
Il y est, par ailleurs, rappelé les différents sommes réclamées dans la contrainte, sauf qu’il est distingué pour les sommes réclamées au titre des cotisations entre la part patronale et la part ouvrière, l’addition de ces deux montants correspondant à celui global de la contrainte.
Dans ces conditions, l’acte de signification est régulier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré les mises en demeures et la contrainte irrégulières et les a annulées, déboutant l’URSSAF de toutes ses demandes.
Sur la prescription
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, la mise en demeure relative à la procédure de redressement a été notifiée à la société [Adresse 9] le 6 décembre 2019.
Le point de départ de la prescription était donc le 7 janvier 2020 et la date de fin le 7 janvier 2023.
Par application des dispositions des articles 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifié par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [11], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit une période de 111 jours.
La société [Adresse 9] disposait d’un délai d’un mois pour payer les sommes dues au titre du redressement. En ne s’exécutant pas, elle n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dues à sa date d’échéance.
Le délai de prescription a été donc été prorogé jusqu’au 28 avril 2023.
La contrainte a été délivrée le 20 février 2023.
Il importe peu qu’une première contrainte ait été délivrée 7 février 2020, à l’encontre de laquelle la société [10] a formé opposition, l’URSSAF s’étant désistée le 9 avril 2020 de son recours ne pouvant justifier de la délivrance des mises en demeure. Dans ce courrier, elle indiquait qu’une nouvelle mise en demeure et une nouvelle contrainte seraient délivrées ultérieurement. Le tribunal constatait le désistement par ordonnance du 8 juillet 2020.
L’effet extinctif s’applique immédiatement dès qu’il est donné, même avant l’audience, dans le cadre de la procédure orale.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance a pour conséquence de regarder l’interruption de la prescription comme non avenue.
Dans ces conditions, l’exception tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les chefs de redressement 6 à 8 relatifs aux heures supplémentaires
Les chefs de redressement contestés sont les suivants :
— 6. Assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires,
— 7. Loi [12] : déduction forfaitaire patronale – décompte heures supplémentaires,
— 8. Réduction générale des cotisations : heures éligibles.
En application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les procès-verbaux établis par les inspecteurs de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire.
Selon l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, s’il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Selon l’article R. 243-59, IV du code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Il en résulte que la lettre d’observations est un élément constitutif du procès-verbal. Elle est établie sur la base des faits que les inspecteurs du recouvrement constatent personnellement.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement mentionne dans la lettre d’observation : 'Sur la saison, les horaires d’ouverture sont les suivants :
— 10 heures / 12 heures, 14 / 18 heures soit 6 heures par jour, tous les jours sur les mois d’avril, mai, juin et septembre,
— 10 heures / 18 heures soit 8 heures par jour, tous les jours sur les mois de juillet et août.
L’entreprise compte 3 CDD saisonniers dont le gérant. Les deux autres salariés, Mme [X] [C] et M. [X] [I] [P], sont rémunérés sur la base de 151 heures 67 mensuelles. Cependant, compte tenu des horaires d’ouverture et de la nécessité de présence de 3 personnes sur les plages horaires, les horaires réels mensuels sont de :
— 6 heures x 30.25 jours (moyenne sur les 4 mois) = 181.5 heures mensuelles sur les mois d’avril, mai, juin et septembre,
— 8 heures x 31 jours = 248 heures mensuelles sur les mois de juillet et août.
Ainsi les différences entre ces horaires mensuelles et l’horaire légal de 151 h 67 constituent des heures supplémentaires qu’il convient de rémunérer et soumettre à cotisations en appliquant les majorations légales de 25 % et de 50 %'.
Il convient de préciser que Mme [X] est l’épouse du gérant de la société, M. [T] [X] et M. [I] [P] [X] leur fils.
Dans sa lettre d’observations en réponse du 12 septembre 2019, la société [Adresse 7] a contesté l’existence d’heures supplémentaires. Elle reproche à l’inspectrice d’avoir procédé uniquement à un raisonnement par déduction à partir des horaires d’ouverture. Le site peut être géré par une seule personne, surtout en saison basse. Il est joint à ce courrier les attestations des deux salariés, qui affirment ne pas effectuer d’heures supplémentaires et deux tableaux récapitulant la fréquentation du site en nombres de personnes.
Dans son courrier du 21 octobre 2019, l’inspectrice répond que lors de l’entretien préalable en présence du gérant et de son épouse, il a été affirmé que la présence de trois personnes était nécessaire sur toutes les plages horaires d’ouverture et il en a été expliqué les motifs. L’épouse n’a pas contesté ces dires. Le redressement a donc été réalisé selon les allégations émises lors du contrôle. Les attestations produites après coup n’auraient aucune valeur juridique.
De ces éléments, il en résulte l’absence de constatations personnelles de l’inspectrice sur l’existence d’heures supplémentaires, s’agissant d’un raisonnement de sa part par déduction au regard des horaires d’ouverture, des déclarations du gérant sur la nécessité de la présence de trois personnes et du silence gardé par l’épouse.
Les deux salariés n’ont pas été entendus.
Il n’est pas rapporté par l’inspectrice de propos tenus par le gérant au sujet des horaires de travail. Il n’est fait état dans les propos rapportés que de la nécessité pour l’exploitation du site d’avoir trois employés, ce qui ne signifie pas obligatoirement une présence constante des trois employés en même temps.
Les attestations ne peuvent être rejetées sur le seul fait que les deux salariés sont l’épouse et le fils du gérant de la société.
Au regard des tableaux de fréquentations du site, le nombre de visiteurs ne nécessite pas la présence de trois employés en permanence, surtout en basse saison.
Dans ces conditions, l’existence d’heures supplémentaires n’étant pas établie, les chefs de redressement n° 6 à 8 sont annulés.
La contrainte ne sera donc validée qu’à hauteur du montant restant dû suite à la déduction des cotisations et majorations relatives à ces trois chefs de redressement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF étant partie perdante principale, le jugement sera confirmé en qu’il a condamné l’URSSAF aux dépens de première instance.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en qu’il a condamné l’URSSAF au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a:
— dit que les mises en demeure émises par l’URSSSAF DE LORRAINE le 2 décembre 2019 et le 4 août 2021, ainsi que la contrainte signifiée le 20 février 2023 sont irrégulières,
— annulé les mises en demeure émises par l’URSSSAF DE LORRAINE le 2 décembre 2019 et le 4 août 2021, ainsi que la contrainte signifiée le 20 février 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Dit que les mises en demeure émises par l’URSSSAF DE LORRAINE le 2 décembre 2019 et le 4 août 2021 ainsi que la contrainte signifiée le 20 février 2023 sont régulières,
Déboute, en conséquence, la S.A.R.L. [10] de sa demande en nullité des dites mises en demeure et contrainte,
Rejette l’exception soulevée par la S.A.R.L. [Adresse 7] au titre de la prescription,
Annule les chefs de redressement suivants :
— 6. Assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires,
— 7. Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale – décompte heures supplémentaires,
— 8. Réduction générale des cotisations : heures éligibles,
Valide la contrainte n° 41305489 du 14 février 2023 à hauteur du montant qui résultera de la déduction au montant initial des sommes correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des chefs de redressement 6, 7 et 8 annulés, et condamne la S.A.R.L. [8] au paiement du solde restant dû,
Déboute l'[16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le dit jugement en ce qu’il a :
— condamné l'[16] à verser à la société [Adresse 9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[16] au paiement des entiers dépens,
Y ajoutant,
Condamne L'[16] aux dépens d’appel,
Condamne L'[16] à payer à la SARL [Adresse 9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute L'[16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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