Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 22/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 18 octobre 2022, N° 2020002610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GIVREE c/ S.A.S. PICARD SURGELES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03664 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4C
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
18 octobre 2022
RG:2020002610
S.A.S. GIVREE
C/
Grosse délivrée
le 08 NOVEMBRE 2024
à
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 18 Octobre 2022, N°2020002610
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. GIVREE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n° 535.160.519, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Annette SION de la SELEURL Annette SION AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. PICARD SURGELES, SAS au capital de 2.485.858 euros, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 784.939.688, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandra LE CORRONCQ de la SELARL OSMOSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2022 par la S.A.S. Givrée à l’encontre du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Aubenas, dans l’instance n° 2020002610 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mai 2024 par la S.A.S. Givrée, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 juillet 2024 par la S.A.S. Picard Surgelés, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 3 octobre 2024;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur les faits
La société Givrée est une entreprise française, créée en décembre 2011 et spécialisée dans la création, la production et la commercialisation de glaces artisanales, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne « La Fabrique givrée ».
Elle a ouvert sa première boutique en mai 2012 à [Localité 5] et dispose aujourd’hui de sept points de vente ; ses produits sont également disponibles chez des revendeurs.
Les glaces qu’elle commercialise sont entièrement réalisées dans son laboratoire de [Localité 7] en Ardèche. Depuis l’année 2014, elles sont vendues notamment dans des pots cylindriques transparents, fermés par un couvercle noir.
La société SIFL (société industrielle et financière de Lorraine), qui détient la société Glaces Thiriet, une concurrente de la société Picard Surgelés, est entrée dans le capital de la société Givrée en avril 2020.
La société Picard Surgelés est une société française spécialisée dans la distribution de produits alimentaires surgelés depuis 1962. Elle crée régulièrement des desserts glacés en partenariat avec des chefs pâtissiers de renom. En 2016, elle a lancé la gamme 'La fabrique des glaces'. A partir de 2019, elle a, tout comme la société Givrée, utilisé des pots cylindriques transparents, fermés par un couvercle noir, permettant de voir le contenu à l’intérieur du contenant.
Par courrier du 13 décembre 2019, la société Givrée a mis en demeure la société Picard de cesser toute fabrication et/ou exportation, toute exposition, toute offre en vente et commercialisation, et ce dans tout point de vente, et notamment sur leur site internet et dans l’ensemble de leurs magasins, ainsi que sur tous les réseaux sociaux, de glaces sous un signe contrefaisant la marque La fabrique givrée, et/ou créant un risque de confusion avec ses packagings, ses parfums et d’une manière générale avec ses produits.
Par courrier du 10 janvier 2020, la société Picard surgelés a contesté l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés.
Sur la procédure
Par exploit du 25 juin 2020, la société Givrée a assigné la société Picard Surgelés devant le tribunal de commerce d’Aubenas afin de voir faire cesser les actes allégués de concurrence déloyale et parasitisme et obtenir réparation.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas, au visa de l’article 1240 du code civil, et :
« Constate que la société Picard Surgelés n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale ou parasitaire du fait de la commercialisation de sa gamme de glaces « La fabrique des glaces »,
Déboute la société Givrée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société Givrée à payer à la société Picard Surgelés la somme de 10.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Givrée aux entiers dépens, dont ceux de greffe en ce qui concerne le coût du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ».
La société Givrée a interjeté appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
En 2021, la société Picard Surgelés a pris la décision de cesser la commercialisation de la gamme 'La fabrique des glaces'.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Givrée, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« Réformer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en ce qu’il a :
Constaté que la société Picard Surgelés n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale ou parasitaire du fait de la commercialisation de sa gamme de glaces « La fabrique des glaces »
Débouté la société Givrée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamné la société Givrée à payer à la société Picard Surgelés la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
En conséquence,
Dire et juger que la société Picard Surgelés s’est rendue coupable de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Givrée.
Faire interdiction à la société Picard Surgelés de poursuivre ou reprendre toute exploitation, fabrication ou commercialisation des glaces La fabrique de glaces et tout acte de concurrence déloyale et parasitaire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée.
Condamner la société Picard Surgelés à payer à la société Givrée la somme de 77.887 euros en réparation du préjudice résultant du détournement de ses investissements.
Condamner la société Picard Surgelés à payer à la société Givrée la somme de 3.000.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’avantage concurrentiel indu.
Condamner la société Picard Surgelés à payer à la société Givrée la somme provisionnelle de 1.000.000 euros en réparation du préjudice résultant du manque à gagner.
Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site de la société Picard Surgelés : pendant une durée ininterrompue de 4 mois.
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la société Givrée et aux frais de la société Picard Surgelés, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 50.000 euros HT.
Débouter la société Picard Surgelés de l’ensemble de ses demandes.
Condamner société Picard Surgelés à verser à la société Givrée la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que c’est dans la reprise des éléments identifiés, pris dans leur ensemble, que réside la concurrence déloyale et parasitaire commise par la société Picard Surgelés. L’appelante expose qu’à partir de mai 2019, cette dernière a reproduit l’ensemble des éléments essentiels des glaces de la société Givrée ; la société Picard Surgelés a abandonné ses pots en carton pour commercialiser ses glaces sous la dénomination La fabrique des glaces et a proposé des pots transparents, de forme cylindrique fermés par un couvercle de couleur noire qui se visse sur le contenant. Ces pots n’étaient utilisés que dans le domaine de la cosmétique avant que la société Givrée ne les achète. Le fait que les pots aient eu la certification alimentaire était simplement un préalable indispensable pour que la société Givrée puisse les utiliser et ne rend pas banal le packaging. La société Givrée a créé un produit qui n’existait absolument pas auparavant. Le fait que d’autres entreprises aient repris les mêmes pots, postérieurement à la société Givrée et à l’introduction de la présente procédure, non seulement ne permet pas d’écarter la concurrence déloyale mais révèle les graves conséquences, pour la société Givrée, des actes de concurrence déloyale. En effet, la reprise par la société Picard Surgelés de toutes les caractéristiques des glaces La fabrique givrée a eu pour conséquence de banaliser grandement et rapidement les produits et de laisser penser que lesdites caractéristiques pourraient être des codes habituels en matière de glace. En outre, si des concurrents se sont, à leur tour, inspirés des glaces La fabrique givrée, seule la société Picard Surgelés a reproduit toutes les caractéristiques des glaces La fabrique givrée. La présence de l’étiquette en carton avec un large bandeau noir sur les pots de la société Picard Surgelés ne permet pas d’écarter le risque de confusion mais au contraire augmente la référence aux glaces Givrée.
L’appelante souligne que la société Picard Surgelés a également repris les parfums et recettes originales de la société Givrée ainsi que l’association de la glace avec des aliments solides sous forme de strates avec des biscuits et de la sauce visibles dans des pots transparents. Aucune des recettes de glaces commercialisées antérieurement par la société Givrée n’est identique aux recettes des glaces litigieuses La fabrique des glaces.
L’imitation par la société Picard Surgelés des pots de glace de la société Givrée est accompagnée d’une imitation de sa marque, nom commercial et enseigne La fabrique givrée. La construction des deux dénominations est identique, deux termes sont identiques et le dernier terme renvoie à l’idée générale de froid. Les initiales des deux dénominations sont identiques. Le terme 'fabrique’ évoque une fabrication artisanale telle celle de la société Givrée. La présence courante d’un terme sur le registre national des marques, à l’INPI, n’a aucun lien avec le caractère distinctif d’une marque.
L’appelante rappelle que le risque de confusion intègre le risque d’association qui fait que, en raison des ressemblances entre les produits, le consommateur, bien que sachant pertinemment qu’il achète une glace Picard Surgelés, aura l’attention attirée par les évidentes ressemblances avec les glaces La fabrique givrée et associera les produits, ce qui déclenchera l’acte d’achat. La différence des modes de distribution n’exclut donc en rien la concurrence déloyale, pas plus que la présence de la marque Picard. Le seul fait que la société Picard Surgelés vende des produits à bas prix constitue un facteur aggravant, puisque cela porte atteinte à l’image de marque des produits La fabrique givrée. Les points de vente La fabrique givrée étaient, déjà en 2020, répartis sur toute la France et notamment à [Localité 6]. De plus, sa vente de produits ne se limite pas à son réseau de boutiques. La société Picard Surgelés a bénéficié indûment du savoir-faire, du travail intellectuel, des investissements et de l’image de marque de la société Givrée. La société Picard Surgelés s’est économisée ainsi des investissements, se contentant de reprendre le concept créé, développé et promu par la société Givrée. La prise de participation de la société Thiriet dans la société Givrée n’a pas de lien avec le présent litige qui a débuté antérieurement.
L’appelante soutient que le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme doit tenir compte de l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectées par ces actes. Les investissements réalisés par la société Givrée calculés sur la base d’un coût horaire de 27 euros représentent la somme totale de 77 887 euros. Le préjudice résultant de l’avantage indu, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes, s’élève à 3 000 000 euros. Il y a eu un détournement de clientèle de la société Givrée au profit de la société Picard Surgelés. Cette dernière a également banalisé et dévalorisé les glaces de la société Givrée. Il en résulte un manque à gagner de 1 000 000 euros à parfaire.
Dans ses dernières conclusions, la société Picard Surgelés, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« -Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
Constaté que la société Picard Surgelés n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale ou parasitaire du fait de la commercialisation de sa gamme de glaces « La fabrique des glaces » ;
Débouté la société Givrée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société Givrée à payer à la société Picard Surgelés la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Givrée aux entiers dépens, dont ceux de greffe en ce qui concerne le coût du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
— Débouter la société Givrée de toutes ses demandes, fins et prétentions ; plus amples ou contraires.
— Condamner la société Givrée à verser à la société Picard Surgelés la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens compte tenu des frais de défense engagés par la société Picard Surgelés en cause d’appel. ».
L’intimée réplique qu’il n’y a pas eu d’imitation, faute de reprise par la société Picard Surgelés d’éléments qui seraient identifiants des glaces de la société Givrée. Les pots, les parfums et la dénomination des glaces de la société Givrée sont banals et communs à la date de l’introduction de l’instance. Alors qu’en 2014, la société Givrée était toujours en cours de négociation avec ses fournisseurs, les pots transparents avaient déjà investi le marché des glaces plusieurs années auparavant. Les pots de glace transparents correspondent à un concept emprunté à la société Talenti sur lequel aucun opérateur ne peut revendiquer de droits quelconques. La catégorie de pot, transparent avec un couvercle noir, ne constitue qu’une gamme d’emballage utilisée parmi d’autres par l’appelante, et ne permet pas en elle-même de l’identifier.
L’intimée souligne qu’aucun des parfums des quatre glaces litigieuses de la société Picard Surgelés n’est identique à ceux des glaces de l’appelante qui sont au nombre de trente. Les parfums des glaces de la société Givrée ne sont de toute façon pas un élément d’identification de ses produits. A l’inverse, les parfums des glaces de la société Picard Surgelés sont quant à eux originaux et uniques. En tout état de cause, la société Picard Surgelés détient l’antériorité sur ces saveurs. La présentation de ses glaces sous forme de strates n’est pas caractéristique de la société Givrée. De plus, cette présentation relève elle aussi du domaine commun.
L’intimée précise que le nom « La fabrique des glaces » de la gamme de glaces litigieuse de la société Picard Surgelés était utilisé paisiblement depuis 2016 et que la dénomination de la société Givrée n’apparaît pas sur la face avant des pots immédiatement visible par le consommateur. Les termes « la fabrique » et « Givrée » sont particulièrement dénués de caractère distinctif dans le marché considéré. Le sigle « la Fabrique Givrée » correspond à un jeu de mots qui évoque l’univers décalé des fondateurs de la société.
L’intimée explique que l’impression d’ensemble dégagée par les produits est différente. Le risque de confusion est d’autant plus inexistant que les consommateurs ne peuvent se méprendre sur l’origine des glaces qu’ils acquièrent. Il n’existe pas non plus de risque d’association entre les produits. L’étiquette de produit apposée sur les pots et la reproduction de la marque « Picard', à deux reprises, sur cette étiquette permettent de distinguer les produits de la société Picard Surgelés de ceux des autres concurrents. Le mode de commercialisation de chacune des glaces exclut tout risque de confusion. La clientèle de la société Givrée est intimiste.
L’intimée rétorque qu’aucune des conditions de la concurrence parasitaire n’est réunie. La société Givrée ne prouve pas que les éléments qu’elle invoque possèdent une valeur économique individualisée, à défaut d’efforts intellectuels et financiers. En outre, la société Picard Surgelés a consacré des investissements pour ses pots de glace qui prouvent qu’elle n’a eu aucune volonté de se placer dans le sillage de la société Givrée. La preuve de l’absence de préjudice de cette dernière réside dans l’inertie dont elle a fait preuve pendant de longues années. L’action résulte de la volonté de la société Thiriet de déstabiliser son concurrent.
Subsidiairement, l’intimée fait valoir qu’il est impossible de solliciter à la fois un dédommagement à hauteur des investissements et un dédommagement à hauteur de l’avantage concurrentiel. Cela reviendrait à réparer deux fois le même préjudice. Le montant exubérant de 3.000.000 d’euros réclamé par la société Givrée procède d’une évaluation farfelue et ne peut qu’être minoré. La société Givrée ne rapporte pas la preuve du manque à gagner qu’elle invoque.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la concurrence déloyale
Il y a concurrence déloyale lorsque la reproduction d’un produit a pour but de créer une confusion ou de porter atteinte à l’image ou à la notoriété du produit concurrent (Com 21/02/2012, n° 10-27.966).
La similitude entre deux produits doit entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. L’appréciation se fait en fonction d’un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Com. 20 mars 2007, n°04-19.679).
L’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation d’un risque de confusion (Com., 10 février 2009, n°07-21.912).
Un produit dépourvu d’originalité peut donc être protégé par la concurrence déloyale, dès lors qu’une faute est caractérisée.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d’un acte de concurrence déloyale d’en rapporter la preuve (Com., 8 avril 2014, no 13-13.919).
En l’espèce, il résulte des explications données par les parties et des photographies versées au débat que la gamme 'Glaces du monde', lancée par la société Picard Surgelés en 2012, était conditionnée dans des bacs en plastique blanc, opaques, de forme carrée, qui étaient recouverts par des emballages cartonnés de couleurs vives ; qu’à partir de 2016, la même gamme a été vendue sous la dénomination 'la fabrique des glaces', sans que la société Givrée n’émette la moindre objection. Ce n’est qu’en 2019, lorsque la société Picard Surgelés a commercialisé des glaces sous la dénomination 'la fabrique des glaces', dans des pots cylindriques transparents avec des couvercles de couleur noire, presque identiques à ceux utilisés par la société Givrée, tout en proposant de nouvelles recettes et parfums, que cette dernière lui a reproché des faits de concurrence déloyale.
La cessation par la société Picard Surgelés à compter de l’année 2021 de la commercialisation de la gamme 'La fabrique des glaces’ résulte d’une décision de stratégie commerciale et ne constitue en aucun cas une reconnaissance non équivoque de sa part du bien fondé des griefs allégués par la société Givrée.
La notoriété des produits conçus et fabriqués par la société Givrée est moindre que celle des produits commercialisés par la société Picard Surgelés. Les glaces proposées par la société Givrée, fabriquées à partir de matières premières fournies à 80% par des producteurs locaux, soigneusement sélectionnés, constituent un produit de haute gamme, s’adressant à une clientèle exigeante et avisée, acceptant de payer un prix élevé pour avoir des glaces de grande qualité.
Seuls les deux premiers termes de la dénomination 'La fabrique des glaces’ sont identiques à ceux de la dénomination 'La fabrique givrée'. L’emploi des termes 'La fabrique’ pour tenter de faire croire qu’il s’agit d’un produit artisanal est extrêmement banal, l’intimée en a d’ailleurs justifié avoir trouvé 544 occurrences en effectuant une recherche auprès de l’INPI. Les deux derniers termes de la dénomination 'La fabrique des glaces’ sont également très communs et en relation directe avec le produit concerné. En 2016, la société Picard Surgelés n’utilisait plus le mot 'givré’ dans ses communications publicitaires. Or, c’est surtout le terme 'givré qui caractérise l’univers de la société Givrée qui le met largement en avant dans ses publications, en jouant sur les différents sens qu’il peut prendre, pour insister sur l’originalité, voire l’excentricité de ses produits.
La dénomination 'La fabrique des glaces’ comporte les mêmes initiales que celle de 'La fabrique givrée’ ; cependant, les initiales LFG n’apparaissent nullement sur les emballages des glaces distribuées par la société Picard Surgelés sur lesquels est reproduite en entier, en majuscules et gros caractères, l’appellation 'La fabrique des glaces'. Au contraire, sur le pourtour des pots de la société Givrée, la dénomination 'la fabrique givrée’ n’est pas mentionnée, seules les initiales LFG sont reproduites de manière stylisée et moderne.
Les photographies versées au débat montrent que beaucoup de produits conçus et fabriqués par la société Givrée sont monochromes et que la présentation sous forme de strates n’est utilisée que pour certains parfums.
Toutefois, en 2019, lorsque la société Picard Surgelés a commencé elle-même à utiliser des pots transparents, la société Givrée n’était pas la seule à mettre en avant l’aspect visuel du produit et à mélanger les textures; d’autres fabricants de glace le faisaient alors déjà que ce soit dans des verrines ou des pots. La société Picard Surgelés n’a fait que s’inscrire dans un courant de mode dont elle a essayé de bénéficier. La société Picard Surgelés démontre qu’en 2019, elle commercialisait déjà depuis plusieurs années des parfums bi-goût et mélangeait des glaces ou sorbets avec des coulis de fruits et des aliments solides tel le muesli. La tendance lourde du marché était donc la mise en valeur de l’esthétisme du produit avec une présentation sous forme de strates de différentes couleurs dont la société Givrée n’avait pas l’exclusivité.
La présentation sous forme de strates n’était donc pas caractéristique en 2019 de la marque 'La fabrique givrée'.
La glace 'mangue framboise', d’un aspect visuel bi-colore, commercialisée à partir de 2019 par la société Picard Surgelés, ne pouvait être confondue avec les glaces 'framboise groseille’ et 'mangue Alphonso’ de la société Givrée qui sont unicolores. Il en était de même de la glace 'citron verveine fraise’ qui comportait une couche rose et une couche blanche et qui ne pouvait être assimilée, ni à la glace citron verveine blanche de la société Givrée, ni à sa fraise Mara, prise isolément.
Seuls les parfums 'vanille caramel au beurre salé’ et 'yaourt avec sauce aux fruits rouges et muesli ' présentés sous forme de strates ressemblaient à deux parfums sur la trentaine que propose la société Givrée.
Cependant, sur le devant de chaque pot de glaces de la société Givrée, est collée une étiquette ronde de couleur blanche, plutôt discrète, contenant les initiales LFG ainsi que le parfum de glace concerné tandis que les pots de glace de la société Picard Surgelés sont recouverts par une grosse étiquette en carton sur laquelle apparaît la dénomination 'La fabrique des glaces', le parfum de glace concerné et, à deux reprises, la marque Picard. Il s’en suit que le packaging des deux produits est suffisamment différent pour qu’ils ne puissent être confondus, ni même associés.
Les premiers juges ont constaté, de manière pertinente, que si, sur son site internet ou bien dans ses prospectus et catalogues, la société Picard Surgelés communiquait sur ses glaces en les présentant en photographies sans leurs étiquettes, les produits avec leurs étiquettes étaient toujours représentés en dessous ou à côté afin de les identifier.
Ainsi, l’attention d’un consommateur moyen, normalement diligent, qui ne dispose pas simultanément des produits litigieux, est bien attirée par le fait qu’il achète un produit de la marque Picard Surgelés. En l’absence de référence expresse au terme 'givré’ et de reproduction des initiales LFG sur les pots de glace de la société Picard Surgelés, il n’est nullement démontré qu’il soit tenté de faire croire au public qu’il existe un partenariat entre les deux sociétés.
D’ailleurs, la société Givrée ne produit que quatre mails et commentaires de ses clients sur les réseaux sociaux, ce qui est bien peu au regard de son volume de ventes pour un montant de 1 764 288 euros en 2019. De plus, sur les quatre personnes qui lui signalent les prétendus faits de concurrence déloyale, l’une seulement indique s’être fait prendre, une autre évoquant au contraire une 'pâle’ imitation de ses produits par la société Picard Surgelés.
Par conséquent, l’appelante échoue dans la démonstration qui lui incombe du risque de confusion ou d’association de ses produits avec ceux de l’intimée, même en prenant dans leur ensemble les éléments d’identification que constituent le packaging, les recettes et leur présentation et la dénomination sociale. La concurrence déloyale n’est pas caractérisée.
2) Sur le parasitisme
A la différence de la concurrence déloyale, le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Com. 4 février 2014, n°13-11.044). Le parasitisme peut être établi, même en l’absence de toute situation de concurrence (Com. 30 janvier 1996, n°94-15.725). Pour prouver la faute, il n’est pas non plus nécessaire d’établir le risque de confusion traditionnellement requis dans le cadre d’une action en concurrence déloyale. (Com. 14 février 2012 n°10-27.873). A la différence de l’acte de concurrence déloyale, le parasitisme est forcément intentionnel en ce que le parasite a la volonté de se placer dans le sillage du parasité.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542)
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310).
Il n’est pas démontré que les glaces Talenti soient diffusées en France et les pots utilisés par le glacier breton [X] [N] sont certes transparents mais d’un aspect esthétique différent. Il peut donc être affirmé que, même si d’autres l’ont imitée par la suite, la société Givrée a été la première en France en 2014 à avoir eu l’idée de conditionner ses glaces dans des pots cylindriques en plastique transparent qui n’étaient utilisés jusque là que pour des produits cosmétiques. Toutefois, elle s’est adressée à un fournisseur qui proposait la commercialisation de divers contenants dotés de la certification alimentaire, dans des catalogues de vente à destination de tous les professionnels. Elle n’a pas conçu les pots déjà disponibles sur le marché, sur lesquels elle ne possède pas de droit de propriété intellectuelle, et qui ne lui ont pas demandé un savoir faire particulier ou un effort créatif.
Il n’est pas justifié que les tests auxquels la société Givrée indique avoir du se livrer pour s’assurer de la fiabilité des contenants aient nécessité des investissements importants, que ce soit en temps de main d’oeuvre ou en efforts financiers.
La société Givrée produit de simples devis émanant d’un designer graphique ou d’un photographe dont il n’est pas établi qu’ils aient été suivis d’effet et qui n’ont donc pas de valeur probante. Les factures qu’elle versent au débat concernent essentiellement l’achat de pots, de cuillères et de couvercles, la gestion de ses relations avec la presse et des publications sur les réseaux sociaux afin de se faire connaître.
C’est de manière pertinente que les premiers juges ont constaté que les investissements effectués par la société Givrée se rapportaient, d’une manière générale, à l’adaptation de son outil de production, la promotion de ses produits et la création de site e-commerce par des prestataires et qu’elle ne justifiait pas avoir effectué un investissement spécifique sur les éléments litigieux, à savoir, les pots, les parfums et la dénomination sociale.
En l’absence de production par la société Givrée d’une valeur économique identifiée et individualisée, la commission par la société Picard Surgelés d’un acte de parasitisme n’est pas avérée.
Le jugement critiqué qui a débouté la société Givrée de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
3) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Givrée aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société Givrée à payer à la société Picard Surgelés une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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