Infirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mai 2026, n° 23/03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME c/ S.A.S.U., S.A.S.U. [ 1 ] SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA SOMME
C/
S.A.S.U. [1] SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA SOMME
— S.A.S.U. [1]
SOMME
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 23/03534 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3C7 – N° registre 1ère instance : 23/00011
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 19 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [P] [J], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : Mme [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 novembre 2021, Mme [F] [L], salariée de la société [2] (la société) a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse) au titre d’une épicondylite bilatérale.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : « épicondylite bilatérale – kinésithérapie au long cours – infiltrations x 4 – chirurgie programmée ».
La demande a été instruite sur la base du tableau 57 des maladies professionnelles dans le cadre de deux dossiers distincts (épicondylite gauche et épicondylite droite).
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France qui a rendu le 6 juillet 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie (épicondylite gauche) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 8 juillet 2022 notifiée à l’employeur, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [L] (épicondylite gauche) au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 10 novembre 2022 a rejeté son recours.
Suivant requête du 6 janvier 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) afin de contester cette décision.
Par jugement du 19 juin 2023 (RG n° 23/00011), le tribunal judiciaire a :
— dit que la décision de la caisse en date du 8 juillet 2022 portant prise en charge de l’épicondylite du coude gauche déclarée par [F] [L] est inopposable à la société,
— rejeté la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/03534, la caisse a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties aux 12 juin 2025, 2 octobre 2025, 8 janvier 2026.
Suivant conclusions n°3 visées par le greffe à l’audience du 5 mars 2026 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 19 juin 2023,
— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie déclarée par Mme [L],
— dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] du 6 décembre 2019 « épicondylite du coude gauche »,
— débouter la société [2] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
A l’appui de son appel, la caisse fait grief au jugement d’avoir retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu’elle n’avait pas respecté les délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que la phase de complétude et consultation de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [3] matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Elle rappelle que selon les consignes internes de gestion des dossiers, le [3] ne prend connaissance du dossier pour statuer qu’après la phase des 40 jours permettant l’enrichissement et la consultation du dossier, que ce n’est qu’après le 9 mai 2022 minuit (date de fin du délai de consultation offert aux parties) que le [3] a pu accéder au dossier complet, que la date indiquée par le [3] sur son avis comme date du dossier complet est en réalité la date de saisine comme en atteste le docteur [Z] [T], médecin conseil régional et membre du [3].
Par conclusions n° 3 communiquées le 9 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— en conséquence, juger inopposables à son égard la décision du 8 juillet 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 6 décembre 2019 déclarée par Mme [F] [L], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions, et la condamner aux dépens.
La société fait valoir d’une part qu’elle n’a reçu le courrier l’informant de la saisine du [3] que le 31 mars 2022, que le délai de 30 jours a commencé à courir le lendemain de sorte qu’elle a bénéficié de 28 jours francs pour compléter le dossier en vue de sa transmission au [3], que ce manquement au principe du contradictoire doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle critique l’arrêt du 5 juin 2025 de la Cour de cassation, considérant qu’il est « en parfaite contradiction avec la position de la majorité des cours d’appel et règles procédurales en vigueur », qu’il induit un déséquilibre entre les parties et revient à considérer que la phase de consultation/ observation est plus déterminante que la phase d’enrichissement du dossier.
Elle considère d’autre part que si la caisse l’a informée de son droit d’émettre des observations jusqu’au 9 mai 2022, elle a néanmoins adressé un dossier qualifié de complet au [3] dès le 8 mai 2022, soit préalablement à l’expiration du délai lui ayant été accordé pour faire des observations, de sorte que le délai de 10 jours francs n’a pas été respecté. Elle sollicite l’inopposabilité de la décision litigieuse pour ce motif et demande que l’attestation du docteur [Z] [T], médecin conseil de la caisse, établie pour les besoins de la cause produite par la caisse soit écartée des débats puisqu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que c’est par suite d’une erreur matérielle que la caisse vise dans ses conclusions portant le numéro RG 23 03535, « l’épicondylite coude gauche ».
En effet, la procédure concernant le côté gauche correspond au jugement portant le numéro de RG 23 00011 qui a fait l’objet d’un appel enrôlé sous le numéro RG 23 03534. La caisse a interverti ses conclusions et dossiers, ce qui n’a d’ailleurs aucune incidence sur la solution du litige.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que "lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
Il en résulte que la caisse a l’obligation de mettre le dossier à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs à compter de la saisine du CRRMP. Seule cette interprétation permet à la caisse dans son courrier de notification d’informer utilement l’employeur et la victime sur les dates des différentes échéances de la procédure.
Ce raisonnement est celui de la Cour de cassation (Civ. 2ème 5 juin 2025 n° 23-11.391) : " L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou des représentants de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. "
En conséquence, c’est à tort que la société prétend que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le délai de trente jours prévu à l’article R. 461-10 alors que l’inobservation de ce délai n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
Il ressort du dossier que la caisse a informé la société par courrier du 29 mars 2022 adressé en recommandé avec accusé de réception signé le 31 mars 2022, de la saisine du [3] des Hauts-de-France, de ce qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne sur son site internet jusqu’au 28 avril 2022 et qu’au-delà, elle pourrait formuler des observations jusqu’au 9 mai 2022 sans joindre de nouvelles pièces, ajoutant que la décision serait rendue le 28 juillet 2022.
Le délai de 40 jours francs a ainsi débuté le 29 mars 2022 et l’employeur a effectivement disposé du 29 avril 2022 au 9 mai 2022 soit pendant 10 jours francs de la faculté d’adresser ses observations au comité après consultation du dossier complet.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important la réduction du délai de 30 jours.
Aucune inopposabilité ne saurait être en effet encourue de ce chef comme indiqué précédemment.
La société fait également valoir que la caisse a transmis un dossier complet au [3] préalablement à l’expiration du délai lui ayant été accordé pour faire des observations (9 mai 2022), de sorte que le délai de 10 jours francs n’a pas été respecté.
La caisse verse au dossier une attestation du [3] de la région Hauts-de-France établie le 17 juillet 2025 par le docteur [Z] [T] laquelle atteste : " La date indiquée dans l’avis du [3] est la date de saisine du [3], malencontreusement incorporée dans le Cerfa par notre outil de gestion à cette période dans le champ « date de réception du dossier complet ». Cette erreur a depuis été corrigée dans l’outil.
Le [3] récupère l’entier dossier après l’enrichissement et la période de consultation par les parties au-delà des 40 jours francs précisés dans le texte. (').
Pour le dossier de Mme [L], nous avons été saisis par un courrier daté du 29/03/2022, qui précisait la date de fin de la période de complétude du dossier.
Selon notre calendrier interne, l’entier dossier a été récupéré dans l’outil QRP le 11/05/2022, puis préparé par le rapporteur de séance en date du 28 juin 2022 pour être présenté en séance au comité le 6 juillet 2022 (séance du matin). "
L’attestation émane du [3] en la personne de Mme [T], médecin conseil régional de la caisse et membre du comité ayant statué sur le dossier de Mme [L]. Elle est un élément de preuve à prendre en considération et ne saurait être écartée au seul motif que Mme [T] est médecin conseil régional de la caisse. Il appartient à la cour d’apprécier sa portée même si elle ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il en résulte que le [3] a eu connaissance du dossier complet de l’assurée après l’expiration du délai accordé à l’employeur pour adresser ses observations au comité.
La caisse a donc respecté les dispositions de l’article R. 461-10 et en particulier le délai de dix jours.
Elle a bien informé la société des dates d’échéance des différentes phases de la procédure et a mis la société en mesure de consulter le dossier et de faire des observations notamment pendant le délai de dix jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le moyen selon lequel le dossier aurait été transmis de manière prématurée au [3] sera également rejeté.
En considération de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse relative à la prise en charge de l’épicondylite gauche de Mme [L] au titre de la législation professionnelle et statuant à nouveau il convient de déclarer opposable à la société ladite décision.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La caisse ayant sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la société étant déboutée de ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la caisse à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en date du 8 juillet 2022 de prendre en charge la maladie de Mme [F] [L] « épicondylite du coude gauche » déclarée le 29 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tarification ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Violence familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance de protection ·
- Violence
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Action ·
- Désistement ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Utilisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Cartes ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Adresses ·
- Employeur
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Constat ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stagiaire ·
- Pôle emploi ·
- Associations ·
- Formation ·
- Climat ·
- Contrat de travail ·
- Insulte ·
- Rupture ·
- Faute grave ·
- Absence
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Demande ·
- Risque ·
- Exploitation laitière ·
- Endettement ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.