Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 mars 2026, n° 25/03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A. [1]
copie exécutoire
le 17 mars 2026
à
Me RAPP
Me BAUDET
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
[Z] APRES CASSATION
ARRET DU 17 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/03614 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNQH
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 1] du 10 septembre 2021
COUR D’APPEL DE DOUAI du 29 septembre 2023
RENVOI CASSATION du 2 avril 2025
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 28 juillet 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 8 septembre 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE du 10 septembre 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 17 mars 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [U] [X]
né le 29 Décembre 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Sophie BAUDET de la SELEURL SELARLU BAUDET AVOXA, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 28 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 20 janvier 2026, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X] a été embauché à compter du 1er mai 2022 par la société [2], en qualité de voyageur représentant placier exclusif. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] par application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le 18 janvier 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Lille a, par jugement du 10 septembre 2020, notamment :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes à ce titre,
— condamné l’employeur à payer au salarié une somme de 1 346,42 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnage et la somme de 134,64 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité de clientèle.
Par arrêt du 29 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnage, outre congés payés afférents, et statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant, a, notamment condamné l’employeur au paiement de la somme de 28 064,58 euros à titre d’indemnité de clientèle.
Sur saisine de la société, la Cour de cassation, par arrêt du 2 avril 2025, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne la société à payer à M. [X] la somme de 28 064,58 euros à titre d’indemnité de clientèle, l’arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai, au motif que «'Vu l’article L. 7313-13 du code du travail :
9. Aux termes de ce texte, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
10. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme au titre de l’indemnité de clientèle, l’arrêt retient qu’il doit être déduit du chiffre d’affaires occasionnées en 2017, soit 3 811 163 euros, le montant du chiffre d’affaires générées par la clientèle reprise par le salarié au jour de son engagement, soit 1 313 085 euros, comme il en résulte de son contrat de travail, et que la part de l’apport de l’entreprise à la contribution de ce chiffre peut être de l’ordre de 25 %.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait développé en nombre sa clientèle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ".
M. [X] a saisi la cour de renvoi le 28 juillet 2025.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2025, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité de clientèle et statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer la somme de 185 966,12 euros avec intérêts au taux légal s’agissant d’une créance conventionnelle, à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de renvoi de cassation.
Il a notifié de nouvelles conclusions le 12 janvier 2026 à 16h06.
Par conclusions de procédure, remises au greffe le 16 janvier 2026, la société [1] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [X] le 12 janvier 2026 faute de les avoir notifiées à l’avocat constitué, à défaut les écarter des débats comme tardives.
Aux termes de ses dernières conclusions de fond notifiées le 20 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de la condamner au paiement d’une indemnité de clientèle, en conséquence, le débouter de sa demande indemnitaire, le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la recevabilité des dernières conclusions de M. [X] :
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, « les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (') ».
Dans les procédures avec représentation obligatoire, seul l’avocat régulièrement constitué est habilité à représenter son client devant la juridiction et à recevoir les actes pour son compte.
L’avocat plaidant non constitué dépourvu de pouvoir de représentation n’est donc pas qualifié pour accomplir les actes de procédure ou recevoir des actes de procédure.
La notification de conclusions et la communication des pièces à un avocat non constitué en appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense.
En conséquence, dès lors qu’un avocat postulant est constitué au soutien des intérêts d’une partie, celui-ci doit impérativement, sous peine d’irrecevabilité, être destinataire des conclusions adressées par la partie adverse.
En l’espèce, c’est donc à juste titre que l’intimée fait valoir que les dernières conclusions de M. [X] n’ayant été notifiées qu’à la SELARL Baudet Avoxa, avocate plaidante non constituée, sont irrecevables sans qu’il y ait lieu d’exiger la démonstration d’un grief s’agissant d’une irrégularité de fond.
2/ Sur le fond :
M. [X] sollicite une indemnité correspondant à l’addition des commissions perçues en 2017 et en 2018 par extrapolation de la moyenne des commissions perçues entre janvier et avril 2018 après déduction du montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée.
Il soutient, en substance, qu’il est à l’origine d’une augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise sur son secteur de chalandise de 2 248 274 euros mais également du quadruplement du nombre de clients ; que pour calculer le montant de l’indemnité qui lui est due, il y a lieu de ne tenir compte ni de la période postérieure au rachat de la société [2] par la société [1], qui a entraîné, du seul fait de l’employeur, une diminution de son chiffre d’affaires, ni de décompter une part correspondant à la contribution de l’employeur au développement de la clientèle qui n’est pas démontrée alors qu’il avait un salaire fixe extrêmement bas ; qu’il n’y a pas non plus lieu de tenir compte de la liberté de concurrence dont il a disposé après son départ ; que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une absence de préjudice dès lors qu’il n’a pas conservé le fichier client ; enfin, que le montant qu’il réclame est très raisonnable au regard de la décision rendue par la cour d’appel de Douai dans une autre composition pour son collègue M. [P].
L’employeur fait valoir, en substance, que M. [X] ne démontre pas que les conditions d’attribution de l’indemnité de clientèle sont réunies en ce qu’il ne tient pas compte du fait qu’il a pu continuer à démarcher les mêmes clients après la rupture du contrat de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice, il ne prouve pas que son action personnelle est à l’origine du développement de la clientèle et la liste de clients qu’il produit, est invérifiable et non-probante ; qu’il évalue l’indemnité qu’il réclame, à tort forfaitairement et de façon fantaisiste et qu’en tout état de cause, quand bien même il aurait droit à une indemnité de clientèle, celle-ci serait inférieure à l’indemnité de rupture qu’il a reçue.
Il estime qu’il convient de minorer de 50% l’augmentation en valeur du chiffre d’affaires constaté de 2002 à 2017 soit 852 547 euros x 0,5% = 852 547 euros et que la valorisation de l’indemnité de clientèle à laquelle M. [X] pourrait le cas échéant prétendre doit être évaluée comme suit : 852 547 x 2,5% (correspondant à la part du salarié dans l’accroissement du chiffre d’affaires) x 2 ans = 42 627,36 soit une somme inférieure à l’indemnité de rupture perçue.
Sur ce,
L’article L. 7313-13 du code du travail dispose :
« En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié. »
Le VRP a droit en principe à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
L’indemnité, destinée à réparer le préjudice causé par la perte de la clientèle, doit être évaluée au moment de la rupture du contrat de travail, toutefois les juges du fond peuvent, après avoir constaté que la diminution du chiffre des commandes à partir d’une certaine date était imputable à l’employeur, se placer à l’époque où le fait dommageable a commencé à se produire, pour évaluer le montant de cette indemnité.
Les facilités accordées par l’employeur ou une participation active de celui-ci peuvent venir pondérer l’indemnité.
L’indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée étant due.
L’indemnité de clientèle constitue la réparation d’un préjudice. En conséquence, elle ne peut porter intérêts, en cas de fixation en justice, qu’à partir du jour de la décision qui en fixe le montant, comme toute créance indemnitaire sauf si le juge en décide autrement en application de l’article 1231-7 du code civil.
En l’espèce, pour évaluer l’indemnité revenant au salarié, il convient de comparer le chiffre d’affaires et le nombre de clients au jour de l’embauche et à la sortie des effectifs.
Néanmoins, au cas particulier, compte tenu des perturbations entraînées par l’intégration de la société [2] au groupe [3] le 23 janvier 2018 et le transfert du contrat de travail de M. [X] à cette entité, il y a lieu de s’en tenir aux chiffres de l’année 2017.
Était jointe au contrat de travail une liste de 104 clients affectés à M. [X] au 1er mai 2002, dont 57 portent la mention « résiliés », ce qui ramène la liste à 47. L’appelant fournit devant la cour de renvoi une liste de clients avec en regard le chiffre d’affaires généré par chacun d’eux. La sincérité de cette liste n’est pas utilement remise en cause par l’employeur alors que celui-ci détient nécessairement sa propre liste et pouvait aisément procéder à des vérifications, le salarié indiquant le numéro de code de chaque client.
En déduisant les clients inactifs ou peu actifs au cours des années 2014 à 2017 et les 18 clients déjà présents lors de l’embauche, le nombre de clients de M.'[X] s’élevait à 285 au moment de son départ. Ce dernier a donc largement développé la clientèle.
Outre l’augmentation en nombre de la clientèle sur le secteur de M. [X] il résulte des explications des parties et éléments produits que la clientèle a augmenté en valeur avec un chiffre d’affaires en augmentation de 2 248 274 euros entre 2002 et 2017.
La société [1] invoque la part revenant à l’entreprise dans le développement du chiffre d’affaires sans fournir aucun élément justificatif relatif notamment à sa notoriété ou à la publicité faite, qui permettrait d’apprécier cette part.
Par ailleurs, la comparaison des résultats du salarié avec ceux du VRP qui l’a remplacé est inopérante en ce que ces résultats n’ont pas été obtenus dans le même contexte, sur le même secteur et à la même période. De même, la baisse du chiffre d’affaires de la société sur les meilleurs clients du salarié et les attestations invoquées, ne suffisent pas à démontrer que le salarié a continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui postérieurement à la rupture du contrat de travail et qu’il n’a, de ce fait, subi aucun préjudice alors qu’il est justifié d’une importante baisse de rémunération chez son nouvel employeur fin 2019.
M. [X] peut donc prétendre au paiement d’une indemnité de clientèle destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de la clientèle apportée, créée et développée par lui.
Aucune rémunération spéciale ne lui a été accordée au cours du contrat de travail ayant pour objet de rémunérer l’apport et le développement de la clientèle sur son secteur.
Au vu de ces éléments et des commissions perçues par le salarié au cours des deux années précédant la rupture du contrat de travail, il convient d’évaluer à la somme de 180 000 euros l’indemnité de clientèle due au salarié pour réparer le préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de la clientèle apportée, créée et développée par lui.
Cette indemnité ne se cumulant pas avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et M. [X] ayant perçu à ce titre la somme de 66 538,31 euros, le reliquat dû par la société [1] s’élève à la somme de 113 461,69 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non de la demande, le salarié n’ayant pas à cette époque, ni devant la cour d’appel de Douai, produit tous les éléments nécessaires au calcul de ses droits.
3/ Sur les frais du procès :
La société, qui perd le procès devant la cour de renvoi, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation et dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de clientèle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme de 113'461,69 euros à titre d’indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [1] aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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