Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 oct. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 février 2025, N° 2024R01522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGH7
Monsieur [L], [P], [C] [N]
c/
Monsieur [E] [S]
Monsieur [M] [W]
S.A.R.L. CENTRALE ACME
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 février 2025 (R.G. 2024R01522) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [L], [P], [C] [N], né le 01 Juin 1978 à [Localité 11] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 8]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
S.A.R.L. CENTRALE ACME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 9]
Représentés par Maître Emeline SPADONI de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Christophe CARIOU-MARTIN, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.R.L. EKIP', es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU FF HOLDING INVEST, domiciliée en cette qualité [Adresse 4] – [Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Rappel des faits et de la procédure
1. Par acte du 25 mars 2022, la société FF Holding Invest dirigée par M. [L] [N], a acheté à MM. [M] [W], [E] [S] et à la société Centrale ACME, au prix de 700 000 euros, les titres qu’ils détenaient dans le capital de la société VBAP, exploitante d’un restaurant à l’enseigne Le Petit Pompon, [Adresse 6] à [Localité 8] (devenue par la suite société Aux Rêves).
Le prix de cession a donné lieu pour partie (300 000 euros) à un crédit-vendeur, dont les échéances n’ont plus été réglées à compter d’aout 2024.
Le crédit-vendeur a donc été dénoncé.
La société Aux Rêves a effectué une déclaration de cessation des paiements, et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 31 juillet 2024, convertie le 29 janvier 2025 en liquidation judiciaire.
La société Holding Invest a été placée elle-même en redressement judiciaire le 4 décembre 2024 puis en liquidation judiciaire le 29 janvier 2024.
2. Par acte du 6 décembre 2024, MM. [S], [W] et la société ACME ont fait assigner en référé la société Holding Invest et M. [N] en paiement du solde exigible du crédit vendeur; M. [N] étant recherché en qualité de garant personnel, sur le fondement de l’article 4.2 du protocole.
3. Par ordonnance réputée contradictoire du 4 février 2025, le juge des référés près le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non comparution de la société FF Holding Invest SASU et M. [L] [N]
— condamné solidairement à titre provisionnel la société FF Holding Invest SAS et M. [N] à payer à :
M. [S] la somme de 40 102,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure
M. [W] la somme de 20 051,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure
la société centrale ACME SARL la somme de 20 051,08 euros au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure
— condamné solidairement la société FF Holding Invest et M. [N] à payer à M. [E] [S], M. [M] [W] et la société Centrale Acme la somme de 800 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement la société FF Holding Invest et M. [N] aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 14 mars 2025, M. [N] a relevé appel de l’ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [S], M. [W], la Centrale ACME et le SELARL Ekip'.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 9 septembre 2025.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la première présidente désignée en l’empêchement de la première présidente, statuant en référé a débouté M. [N] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et l’a autorisé à consigner les sommes au paiement desquelles il a été condamné sur le compte CARPA de la Bâtonnière.
Le 1er septembre 2025, M. [N] a fait sommation à M. [S], M. [W] et la SARL Centrale Acme de lui communiquer leur déclaration de créance respective au passif de la liquidation de la SASU FF Holding Invest.
Le 2 mai 2025, M. [N] a fait signifier à la SELARL Ekip’es-qualité la déclaration d’appel, la fixation de l’affaire à l’audience du 9 septembre et ses conclusions.
La SELARL Ekip’ es-qualité ne s’est pas constituée.
5. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 7 août 2025, M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles 1376 et 2297 du code civil,
Vu les contestations sérieuses,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 4 février 2025 de référé en ce qu’il a :
— condamné solidairement, à titre provisionnel, la société FF Holding Invest SAS et M. [L] [N] à payer à :
— M. [E] [S] la somme de 40 102,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— M. [M] [W] la somme de 20 051,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— la société Centrale Acme SARL la somme de 20 051,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— condamné solidairement la société FF Holding Invest SASU et M. [L] [N] à payer à M. [E] [S], M. [M] [W] et la société Centrale Acme SARL la somme de 800 euros à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement la société FF Holding Invest SASU et M. [L] [N] aux dépens,
En conséquence,
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter purement et simplement M. [E] [S], M. [M] [W] et la société Centrale Acme de l’intégralité de leurs demandes.
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le maintien abusif de leurs demandes au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 25 août 2025, M. [S], la SARL Centrale Acme et M. [W] demandent à la cour de :
A titre principal
— déclarer M. [L] [N] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
En conséquence :
— condamner M. [L] [N] à verser à :
' M. [E] [S] la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' M. [M] [W] la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' La société Centrale Acme la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [L] [N] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de provisions:
Moyens des parties:
7. M. [N] soutient qu’il n’est intervenu à l’acte et ne l’a signé qu’en qualité de représentant de la société FF Holding Invest, cessionnaire, et non à titre personnel.
Il ajoute que l’article 4.2.2 ne constitue pas un engagement de sa part en cas de non-paiement des sommes dues par l’acquéreur et que le formalisme prévu par les articles 1376 et 2297 du code civil n’a pas été respecté.
Il souligne enfin que les intimées ne rapportent nullement la preuve de sa mauvaise foi de manoeuvres dolosives, d’un abus de confiance ou d’acte d’escroquerie, contrairement à leurs affirmations.
8. Se fondant sur l’article 4.2 du protocole, M. [S], la société Centrale ACME et M. [W] répliquent qu’après une négociation préalable de 8 mois, avec l’assistance d’un expert-comptable et d’un conseil, lui ayant fait comprendre les risques encourus, M. [N], a contracté un engagement personnel de caution, en toute connaissance de cause, même en l’absence de formalisme strict, indépendamment de sa seule qualité de dirigeant de sa holding personnelle dont il est l’unique actionnaire et dirigeant.
Ils font valoir que l’acte a été passé au cabinet de Maître [F], avocat.
Ils ajoutent que le comportement de M. [N], consistant à créer une holding via le régume d’une SAS en vue d’acquérir une société en s’inscrivant comme garant, toute en sachant que sa qualité de caution personnelle ne pourrait être retenue par la suite pourrait être constitutif d’une manoeuvre dolosive, d’un abus de confiance ou d’un acte d’escroquerie.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
10. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
11. Le protocole de cession relative à la société VBAP en date du 25 mars 2022 comporte en première page, comme parties désignées à l’acte, M.[E] [S], M. [M] [W] et la SARLCentrale ACME en qualité de cédants, et la SASU Holding Invest représentée par son président M. [L] [N].
En page 19/20, figurent les signatures:
En qualité de vendeur:
— de M. [E] [S],
— de la société ACME représentée par M. [M] [W],
— de M. [M] [W]
En qualité d’acquéreur:
— de la SASU FF Holding Invest représentée par M. [L] [N],
En présence de la SARL VBAP, représentée par M. [M] [W].
12. Ni ce protocole du 25 mars 2022, ni le protocole de cession sous conditions suspensives du 25 novembre 2021, ni l’avenant prorogeant la date de levée des conditions suspensives ne mentionnent M. [L] [N], personne physique, comme partie à l’acte ou signataire à titre personnel, en qualité de garant des engagements de la SASU FF Holding.
13. Dès lors, il existe une contestation sérieuse, que seul le juge du fond preut trancher, sur sur le sens et la portée juridique qui peut être donnée à la mention figurant à l’article 4.2.2 alinéa 3 du protocole de cession du 25 mars 2022, qui n’était pas présente sur l’acte sous conditions suspensives du 25 novembre 2021, selon laquelle 'M. [N] restera garant à titre personnel des sommes payées par la société Holding Invest au titre du crédit-vendeur'.
14. Par ailleurs, le terme de 'garant', qui ne correspond pas à une catégorie juridique précise de surêté personnelle, ne donne lieu à aucune définition contractuelle en page 10 de l’acte du 25 mars 2022, contrairement aux termes de Cession, Cédants ou Vendeurs, Cessionnaire ou Acquéreurs, Comptes Garantis, Protocole, Société, Actions ou Titres.
15. M. [S], la SARL Centrale ACME et M. [W] considèrent dans leurs conclusions que du fait de sa qualité de dirigeant et actionnaire unique de la holding, parfaitement au courant des risques liés à cet engagement, M. [N] s’est valablement engagé comme caution personnelle, sans mention manuscrite, dans un acte passé au cabinet de Maître [F], avocat, et devant lui.
16. Il convient toutefois de relever que l’acte acte sous seing privé du 25 mars 2022 n’a pas été contresigné par avocat, ainsi que prévu par l’article 1374 du code civil pour les actes d’avocat, et que M. [N] n’y a pas porté, en qualité de personne physique, la mention manuscrite prévue à peine de nullité par l’article 2297 du code civil.
17. En conséquence, il y a lieu de considérer comme sérieuse la contestation forméee par M. [N] sur la validité de l’engagement qui lui est opposé.
18. Compte tenu de l’existence avérée de contestations sérieuses, faisant obstacle à ce que le litige soit tranché par le juge des référés, il convient d’écarter, comme inopérante dans le cadre de la présente instance, l’argumentation développée à titre subsidiaire par les intimées, fondée sur l’existence de manoeuvres dolosives, d’un abus de confiance ou d’un acte d’escroquerie.
19. L’ordonnance sera donc infirmée, et la cour dira n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires:
20. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (comme c’est le cas en l’espèce), malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel.
L’erreur commise par les intimées, concernant la possibilité d’agir en référé sur le fondement de l’acte du 25 mars 2022 ne peut être sanctionnée au titre de l’abus de droit.
Par ailleurs, les circonstances évoquées par M. [N] sont relatives, pour l’essentiel, à la mise en oeuvre de mesures d’exécution par les intimées, sur le fondement de l’ordonnance assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il doit être relevé que l’acte de dénonciation de saisie-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés, respectivement, le 14 avril 2025 et le 16 mai 2025 à la requête de M. [W], avant que n’intervienne l’ordonnance du 3 juillet 2025 par laquelle le magistrat délégataire de la première présidente a autorisé M. [N] à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la saisie-attribution du 23 juillet 2025 soit intervenue avant que la consignation du montant des condamnations soit effective, puisque le reçu de consignation sur compte séquestre Bâtonnier est daté du 30 juillet 2025.
21. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
22. Echouant en leurs prétentions dans le cadre de l’instance en référé, M. [S], la SARL Centrale ACME et M. [W] doivent supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que leurs frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à M. [N] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, de défaut et en dernier ressort:
Infirme, en ses dispositions contestées devant la cour, l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence de contestations sérieuses,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S], la SARL Centrale ACME et M. [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [S], la SARL Centrale ACME et M. [W] à payer à M. [L] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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