Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 novembre 2024, N° 24/00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02675 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNY
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00801, en date du 15 novembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [C] [L]
née le 03 Décembre 1964 à [Localité 5], domiciliée[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [L] épouse [E]
née le 31 Décembre 1968 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une donation entre vifs réalisée par acte authentique du 22 février 2019, Mme [C] [L] et Mme [S] [L] épouse [E] sont devenues nues-propriétaires d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Leur mère, Mme [F] [T], usufruitière dudit bien, est décédée le 5 janvier 2023, les laissant pour seules héritières et leur transmettant ainsi la pleine propriété du logement.
Le bien était occupé, à la date du décès de Mme [T], par M. [O] [R], concubin de cette dernière.
Par assignation en référé du 12 juillet 2023, Mmes [L] ont sollicité notamment de voir ordonner l’expulsion de M. [R].
M. [R] a quitté le logement et restitué les clefs le 3 janvier 2024.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des référés a relevé l’existence d’une contestation sérieuse, compte tenu des arguments tenant à l’existence d’un bail verbal, ansi qu’à la contestation de la véritable valeur locative du bien, eu égard en outre à la situation du défendeur, et a renvoyé l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du 17 septembre 2024 pour qu’il soit statué sur le fond.
Par jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [R] du logement du 17 avril 2023 au 3 janvier 2024,
— condamné M. [R] à verser à Mme [L] et Mme [E] la somme de 9 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 5 janvier 2023 et le 3 janvier 2024,
— rejeté la demande de restitution sous astreinte formulée Mme [L] et Mme [E],
— dit que la demande reconventionnelle de M. [R] au titre de la créance d’assistance ne relève pas du champ de compétence matérielle d’attribution du juge des contentieux de la protection,
— dit que chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a exposés,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Par déclaration enregistrée le 31 décembre 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a constaté l’occupation, par lui, sans droit ni titre du logement du 17 avril 2023 au 3 janvier 2024, l’a condamné à verser à Mme [L] et Mme [E] la somme de 9 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 5 janvier 2023 et
le 3 janvier 2024, dit que sa demande reconventionnelle au titre de la créance d’assistance ne relève pas du champ de compétence matérielle d’attribution du juge des contentieux, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 août 2025, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer toutes les dispositions de la décision du 15 novembre 2024 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution sous astreinte de biens meubles formulée par Mmes [L],
Statuant à nouveau,
— dire qu’il existe entre M. [R] et Mme [T] aux droits de laquelle Mmes [L] viennent, un bail verbal,
— débouter Mmes [L] de leur demande visant à obtenir la restitution de biens mobiliers non identifiables (photos de famille), dont l’existence et la propriété n’est pas établie, pas plus que n’est établi que les biens réclamés sont en possession de Monsieur [O] [R], sous astreinte,
— débouter Mmes [L] de leur demande de restitution de clés sous astreinte alors que l’immeuble a été vendu,
— débouter Mmes [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision qui a fixé à 800 euros par mois de janvier 2023 à janvier 2024 le montant le l’indemnité d’occupation due,
— débouter Mmes [L] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mois, alors que le loyer réglé par lui à leur mère est de 400 euros par mois, la cour fixera l’indemnité d’occupation à 400 euros par mois,
— infirmer le jugement qui a dit que l’indemnité était due à compter du décès alors que la demande n’a été formulée que le 17 avril 2023 et que M. [R] a quitté les lieux le 1er janvier 2024 soit pendant 7 mois,
— infirmer la décision qui a rejeté la demande indemnitaire formée et faire droit à la demande reconventionnelle au visa des dispositions de l’article 1303 du code civil,
— dire que le tribunal était compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par M. [R] et à tout le moins ne pouvait déclarer irrecevable la demande sans renvoyer devant le tribunal judiciaire de Nancy les parties en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile,
— condamner Mmes [L] à indemniser M. [R] au titre de l’appauvrissement et à lui payer la somme de 288 000 euros représentant le temps qu’il a consacré aux soins de Mme [F] pendant cinq années à raison de huit heures par jour et pendant 1 800 jours,
— constater que M. [R] a quitté les lieux le 3 janvier 2024 et qu’au-delà de cette date aucune indemnité d’occupation n’est due,
— débouter Mmes [L] de leur appel incident et de leurs demandes incidentes,
— condamner Mmes [L] à verser à M. [R] la somme 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 au titre des frais exposés en premier instance et à charge d’appel,
— condamner Mmes [L] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2025, Mmes [L] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de restitution sous astreinte formulée parMme [L] et Mme [E],
— dit que chacune des parties gardera la charge des dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— rejeté les prétentions pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à restituer à Mme [L] et Mme [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir les biens suivants :
— toutes les photos de famille,
— les clés de la cave et du jardin,
— une lampe champignon Daum que les requérantes avaient offerte à leur mère pour ses 40 ans,
— une coupe en cristal avec fond travaillé avec motifs en forme de fruits que la belle-mère de la défunte lui avait offerte pour un Noël,
— le service d’Indochine en porcelaine de Chine qui appartenait au père de la défunte,
— condamner M. [R] à payer à Mme [L] et Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’appel et de première instance.
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— débouter M. [R] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales formées par Mmes [L]
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Sur l’existence d’un bail verbal
Il résulte des articles 1714 et suivants du code civil qu’on peut louer par écrit ou verbalement, que l’exécution d’un bail verbal peut être prouvée par témoins ou présomptions et que l’existence d’un bail verbal ne saurait résulter de la simple occupation des lieux dans la mesure où un bail, qui est un contrat à titre onéreux, suppose une contrepartie financière de la part de l’occupant.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il incombe à M. [R] de rapporter la preuve de l’existence du bail verbal qui lui aurait été consenti par Mme [T] et en vertu duquel il prétend s’être acquitté d’un loyer mensuel de 400 euros.
A l’appui de sa prétention, M. [R] verse aux débats :
' un extrait bancaire de Mme [T] du 20 novembre 2022 faisant apparaître un versement de 400 euros en face de la mention «vir inst mr [R] [O] » ;
' une copie d’un avis d’échéance d’assurance, pour l’année 2023, concernant notamment l’habitation, adressée à Mme [T] et dont il justifie s’être acquitté.
Ces pièces, si elles confirment que M. [R], vivant en concubinage avec Mme [T] dans le domicile de cette dernière, a pu s’acquitter occasionnellement de certaines dépenses, ne permettent cependant pas d’établir l’existence d’un bail verbal en vertu duquel il aurait versé tous les mois un loyer de 400 euros.
A cet égard, le courrier du conseil de Mmes [L] lui demandant d’adresser ses règlements à l’endroit de l’indivision dont il est débiteur n’équivaut pas à une reconnaissance d’existence d’un bail verbal.
M. [R] n’est enfin pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1360 du code civil, pour prétendre qu’il lui serait impossible, compte tenu des liens l’ayant lié à Mme [T], de rapporter la preuve du bail verbal qu’il invoque, dès lors qu’il n’allègue, ni ne justifie a fortiori, s’être trouvé dans l’impossibilité de produire ses propres relevés bancaires, ce qui lui aurait permis d’établir l’existence des virements mensuels de 400 euros qu’il prétend avoir effectués.
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la preuve de l’existence d’un bail verbal, caractérisé par le paiement d’un loyer en contrepartie de l’occupation des lieux, n’était pas rapportée par M. [R] et qu’il a en conséquence considéré, dans la motivation du jugement, que ce dernier était occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] entre le 5 janvier 2023, date du décès de Madame [T], et le 3 janvier 2024, date de son départ des lieux.
Le premier juge ayant cependant mentionné, manifestement par erreur, dans le dispositif du jugement que M. [R] était occupant sans droit ni titre depuis le 17 avril 2023, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de constater l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [R] du 5 janvier 2023 au 3 janvier 2024.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [R]
Le premier juge a fixé à un montant mensuel de 800 euros l’indemnité d’occupation due à compter du 5 janvier 2023 par M. [R]. Ce dernier sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et demande à la cour de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 400 euros commençant à courir à compter de la mise en demeure. Mmes [L], qui ont sollicité en première instance que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée à la somme de 1000 euros à compter du 5 janvier 2023, demandent à la cour de confirmer le jugement de ce chef.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [R] a occupé sans droit ni titre le bien appartenant à Mmes [L], jusqu’au 3 janvier 2024 et ce malgré la réception le 17 avril 2023 d’une mise en demeure de quitter les lieux, ce qui a nécessairement causé un préjudice à ces dernières en les empêchant d’y accéder et de pouvoir les louer afin d’en tirer profit, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice et justifie que M. [R] soit en conséquence condamné à leur verser une indemnité d’occupation.
M. [R] n’est pas fondé à soutenir que l’indemnité d’occupation n’aurait commencé à courir qu’à compter de la mise en demeure de quitter les lieux du 17 avril 2023, et non à compter du décès de Madame [T], dans la mesure où il a effectivement occupé sans droit ni titre le logement dès qu’il s’y est retrouvé seul au décès de Mme [T], soit à compter du 5 janvier 2023.
Mmes [L] versent aux débats une attestation d’une agence immobilière datée du 9 mai 2023 estimant, après une description circonstanciée du logement visité, sa valeur locative à un montant hors charges de 1 000 euros mensuels.
M. [R] produit quant à lui un avis d’une autre agence immobilière du 20 juillet 2023 mentionnant estimer à un montant compris entre 750 et 780 euros un appartement de quatre pièces d’une superficie équivalente au logement litigieux.
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement évalué l’indemnité d’occupation due par M. [R] à un montant mensuel de 800 euros.
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [R] à payer à Mmes [L] une somme de 9 600 euros (800 euros x 12 mois) au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 5 janvier 20123 et le 3 janvier 2024.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à restituer des biens
Mmes [L] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [R] à restituer des biens de leur mère que ce dernier aurait récupérés avant son départ des lieux. M. [R] sollicite la confirmation du jugement de ce chef en contestant les dires de Mmes [L].
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mmes [L] versent à l’appui de leur prétention un constat de commissaire de justice du 8 janvier 2024 comprenant des photos de l’ensemble de l’appartement qui apparaît meublé avec des objets divers. Force est cependant de constater qu’elles ne rapportent pas la preuve que les objets dont elles sollicitent la restitution auraient effectivement été présents dans le logement avant le départ de M. [R] ni d’ailleurs de l’existence même de ces objets, ce qui aurait pu résulter notamment de photographies.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [R] au titre d’une créance d’assistance
Le premier juge a dit que la demande reconventionnelle de M. [R], tendant à voir Mmes [L] condamnées à lui payer une somme de 288 000 euros au titre d’une créance d’assistance, ne relevait pas de la compétence matérielle d’attribution du juge des contentieux de la protection.
M. [R] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et demande à la cour de dire que le tribunal était compétent pour statuer sur sa demande reconventionnelle et à tout le moins ne pouvait déclarer irrecevable cette demande sans renvoyer devant le tribunal judiciaire de Nancy les parties en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile. Il souligne qu’il fonde sa demande sur les articles 1303 et suivants du code
civil, afin d’obtenir l’indemnisation de l’aide qu’il a apportée depuis 2016 à sa compagne lourdement handicapée, permettant ainsi à la succession de Mme [F] [T] de s’enrichir en évitant de rémunérer une tierce personne.
Mmes [L] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef en soulignant que la demande reconventionnelle formée par M. [R] est irrecevable de telle sorte que c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que la demande reconventionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or, en l’occurrence, une demande reconventionnelle tendant à voir indemniser, au titre de l’enrichissement sans cause, les services d’assistance et de soins prodigués à une personne handicapée est manifestement sans lien aucun avec les prétentions des demanderesses qui portent sur l’expulsion du défendeur qui occupe un local d’habitation, sur la fixation d’une indemnité en dédommagement de l’occupation de ce local ou sur la restitution par cet occupant de biens qui se trouvaient dans ledit local.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de M. [R] sera déclarée irrecevable et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] qui succombe sur la demande principale sera condamné aux entiers dépens. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation pour la procédure de première instance et de condamner à ce titre M. [R] à hauteur d’appel à payer à Mmes [L] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [R] du logement du 17 avril 2023 au 3 janvier 2024 ;
— dit que la demande reconventionnelle de M. [R] au titre de la créance d’assistance ne relève pas du champ de compétence matérielle d’attribution du juge des contentieux de la protection,
— dit que chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Constate l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [R] du 5 janvier 2023 au 3 janvier 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [R] tendant à la condamnation de Mmes [L] à lui payer une somme de 288 000 euros ;
Rejette la demande formée par M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [C] [L] et Mme [S] [L] épouse [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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