Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 avril 2023, N° 22/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°2025/114
N° RG 23/01534 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNAO
NB/CD
Décision déférée du 12 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00103)
B. VILLOIN
Section Activités Diverses
[M] [U] EPOUSE [T]
Association LEO LAGRANGE SUD-OUEST
C/
[M] [U] EPOUSE [T]
Association LEO LAGRANGE SUD-OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me OUDDIZ-NAKACHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES/INTIM''ES
Madame [M] [U] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2023-001612 du 7 août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Association LEO LAGRANGE SUD-OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIM''ES/APPELANTES
Madame [M] [U] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2023-001612 du 7 août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Association LEO LAGRANGE SUD-OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [U] épouse [T] a été embauchée à compter du 5 novembre 2019 et jusqu’au 6 janvier 2020 par l’association établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest, laquelle emploie plus de 11 salariés, en qualité d’animatrice, groupe B, indice 255, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de remplacement (84 heures pendant la durée du contrat) régi par la convention collective nationale de l’animation.
A compter du 2 décembre 2019, son contrat a été conclu à durée indéterminée.
Un avenant du 1er novembre 2020 a porté la durée de son temps de travail à 790 heures pour la saison courant du 1er novembre 2020 au 31 août 2021.
Son contrat s’est poursuivi sans incident jusqu’au 10 mai 2021, date à laquelle l’association employeur a adressé à Mme [T] un courrier recommandé la convoquant à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, fixé au 25 mai 2021, et reporté au 26 mai 2021.
Son licenciement a été notifié à Mme [T] par lettre recommandée du 1er juin 2021 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Nous sommes conduits à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
— négligences dans l’exécution de votre prestation de travail préjudiciables aux intérêts de l’entreprise
— comportement et attitude déplacés
Négligences dans l’exécution de votre prestation de travail préjudiciables aux intérêts de l’entreprise :
A de nombreuses reprises au cours des dernières semaines, nous avons constaté que vous abandonniez votre poste de travail sans prévenir votre Direction pour vaquer à vos occupations personnelles.
Ainsi, en date du 22 mars 2021, une de vos collègues de travail se rend à la cantine. En pénétrant dans la salle, elle constate que les enfants sont seuls, qu’il y a beaucoup de bruit et que certains ont la tête hors de la cantine.
Elle remarque également que sur l’une des tables où sont installés des enfants, une chaise est encore présente sur la table.
Lorsque vous revenez dans la cantine, sans adresser un mot à votre collègue, la chaise qui était restée sur la table tombe à proximité d’un enfant, et ce sans aucune réaction de votre part.
Le 25 mars 2021, vers 17h30, vous quittez votre poste de travail, en laissant les enfants dont vous avez la charge sans surveillance, pour aller voir une de vos collègues de travail durant son activité, afin de lui demander quels parents se trouvaient à l’accueil le 11 mars 2021, date à laquelle vous aviez également quitté votre poste de travail sans prévenir ni avertir personne.
Votre collègue de travail vous demande alors de ne pas évoquer ce genre de sujets devant les enfants, qu’elle est en train de travailler et que cela ne la regarde pas.
Vous retournez à votre poste, avant de revenir, 10 minutes plus tard, importuner votre collègue de travail, en laissant, une nouvelle fois, les enfants sans surveillance.
Ces absences effectuées sans autorisation préalable violent les dispositions du Règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise lequel prévoit que «toute absence doit, sauf cas de force majeure […] faire l’objet d’une autorisation préalable ''.
En outre, vos divers abandons de poste, réalisés sans prévenir ni avertir votre direction ou vos collègues de travail, mettent en danger les enfants dont vous avez la charge.
Par ailleurs, le 04 mai dernier, à 17h00, votre Directrice adjointe constate, que la salle « loco créa '' est fermée alors même que vous êtes censée être en activité à cet endroit.
La Directrice adjointe part donc à votre recherche et constate que vous occupez le coin bibliothèque d’une autre salle. Lorsque cette dernière vous demande ce que vous faites là, vous lui répondez que vous ouvrez un petit coin bibliothèque et que vous comptiez informer votre Direction ultérieurement.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous devez prévenir votre Direction avant de prendre l’initiative de ne pas ouvrir un espace, celui-ci étant d’autant plus important étant donné qu’il permet aussi de gérer le coin infirmerie.
Comportement et attitude déplacés :
Le 19 mars 2021, nous avons été informés par certains de vos collègues de travail du comportement que vous aviez eu quelques jours avant sur le temps du goûter.
Vous vous êtes emportée et vous avez crié, en présence des enfants : 'Je ne suis pas une pute moi !' avant de casser votre talkie-walkie en le jetant par terre.
Par ailleurs, le même jour nous avons également été informés que vous employez régulièrement des termes dégradants pour parler de certains enfants auprès de vos collègues de travail.
Quelques jours auparavant vous avez ainsi qualifié certains enfants de 'connards’ ou d’ 'handicapés'.
Enfin, nous avons été alertés du fait que vous avez qualifié un enfant, [A], de 'fils de pute'
Ces agissements sont inacceptables.
En votre qualité d’animatrice, il vous incombe d’adopter une posture professionnelle auprès de l’équipe et auprès des enfants dont vous avez la charge. Il vous appartient également d’assurer leur sécurité physique, morale et affective.
De tels faits sont constitutifs d’un manquement à l’obligation de prestation de travail à laquelle vous êtes astreinte en qualité de salariée de Léo Lagrange et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
De plus, cette attitude 'désinvolte', caractérisée par de telles négligences, n’est pas en adéquation avec la rigueur que l’on est légitimement en droit d’attendre de votre part. Elle exprime votre souhait de ne pas vous conformer à vos obligations contractuelles ainsi qu’aux directives fixées par votre hiérarchie.
Ceci est d’autant moins acceptable que votre direction a, à maintes reprises, pris le temps de vous réexpliquer la posture à adopter. Malgré tout, nous n’avons constaté aucune amélioration de votre attitude.
Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l’égard de notre association tant en termes de satisfaction de nos usagers que d’image.
Ce n’est pas la première fois que nous sommes contraints de vous rappeler l’attitude professionnelle qu’il est attendu de votre part tant à l’égard des enfants que de l’équipe, et votre devoir de garantir la sécurité physique et affective des enfants que vous encadrez.
Pour rappel, vous avez été reçue à plusieurs reprises depuis la rentrée de septembre 2020 pour recadrer des défauts de posture.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Par courrier du 9 juin 2021, Mme [T] a sollicité des précisions complémentaires quant aux motifs de son licenciement. L’association a répondu par courrier du 23 juin 2021.
Contestant son licenciement, Mme [M] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 janvier 2022 pour entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral.
Par jugement du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— dit que Mme [T] n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest et l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouté Mme [T] de sa demande tendant à entendre juger que son licenciement est abusif et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
— dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest, pris en la personne de son représentant légal, ès qualités, à verser à Mme [T] la somme brute de 1410,24 euros soit 1,5 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [T] de sa demande tendant à entendre juger que son licenciement est irrégulier,
— condamné l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest, pris en la personne de son représentant légal, ès qualités, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest de sa demande de condamnation de Mme [T] au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamné l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 26 avril 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
L’association Léo Lagrange a interjeté appel de ce même jugement par déclaration du 23 mai 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01875.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [M] [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
En conséquence,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— accueillir l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest a commis un harcèlement moral à son encontre,
— confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a :
* jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest, pris en la personne de son représentant légal, ès qualités, à lui verser la somme d’un montant brut de 1 410,24 euros soit 1,5 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest, pris en la personne de son représentant légal, ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest de sa demande de condamnation au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner l’établissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2024, l’association Léo Lagrange Sud-Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [T] de sa demande relative au prétendu harcèlement moral et demandes indemnitaires afférentes,
— réformer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamner à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les griefs reprochés à Mme [T] caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En cela,
— dire et juger que le licenciement de Mme [T] est justifié.
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 novembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/01534 et 23/01875 :
Les procédures enrôlées sous les numéros 23/01534 et 23/01875 tendent à la réformation d’un même jugement, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ; il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le numéro 23/01534.
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [M] [T] invoque des faits de harcèlement moral commis par l’établissement régional Leo Lagrange Sud Ouest à son encontre, l’association ayant affiché un mépris manifeste et fautif envers elle ; elle indique à cet égard qu’elle a porté plainte le 8 mai 2021auprès des services de police de [Localité 3] pour harcèlement moral contre sa directrice, Mme [J] [H] et Mme [C] [B] ; que dès le 10 mai 2021, elle s’est vue prescrire un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2022 pour stress et anxiété au travail.
L’établissement régional Léo Lagrange Sud Ouest, qui conteste l’existence d’agissements de harcèlement moral commis à l’encontre de la salariée, soutient en réponse que la salariée a déposé plainte le 8 mai 2021, le lendemain d’un entretien avec Mme [J] [H], directrice du CLAE Soupetard et [Y] [W], lesquels se sont entretenus avec l’appelante sur divers incidents survenus au cours des semaines précédentes dont Mme [T] était à l’origine ; que ce faisant, elle a tenté de se constituer une preuve à elle-même.
— Sur ce :
A l’appui de ses allégations de harcèlement moral Mme [T] verse aux débats les pièces suivantes :
— un procès verbal de dépôt de plainte reçue au commissariat de police de [Localité 3] le 8 mai 2021, dans lequel Mme [T] dénonce des faits de harcèlement commis à son encontre par [C], autre animatrice, suite à une altercation qui aurait eu lieu le 12 février 2021 entre [C] et [P], pour lequel Mme [T] avait pris parti.
Elle indique que suite à cet incident, [C] l’a prise en grippe et a influence Mme [J] [H], la directrice de la société Léo Lagrange, avec laquelle elle est très amie (pièce n° 4) ;
— un certificat médical du docteur [O] [V], médecin généraliste, qui indique que Mme [T] souffre de troubles anxieux depuis le mois de mars dans un contexte difficile à vivre pour elle avec des difficultés dans son travail (pièce n° 5) ;
— un procès verbal de dépôt de plainte reçue au commissariat de police de [Localité 3] le 26 mai 2021, dans lequel Mme [D] [E], épouse [G] se plaint du comportement de Mme [C] [B] à son encontre en 2018, à l’origine de sa démission en novembre 2019 (pièce n° 10).
Ce faisant, les éléments de fait présentés par la salariée, qui concernent des différends entre Mme [C] [B] et d’autres animateurs, sont insuffisants à laisser supposer l’existence de faits répétés de harcèlement moral commis à son encontre. Mme [T] sera donc déboutée de sa demande formée au titre du harcèlement moral, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné aux besoins de toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement, peu importe l’aveu antérieur du salarié de la réalité des fautes ayant motivé la rupture.
A défaut de griefs nouveaux, les faits déjà sanctionnés ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle sanction car l’employeur a alors épuisé son pouvoir disciplinaire.
En l’état de nouveaux griefs, il peut être tenu compte de faits déjà sanctionnés pour apprécier la qualification qui peut être donnée aux fautes reprochées.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er juin 2021, qui fixe les limites du litige, fait état de comportements inappropriés et fautifs de la salariée les 19 mars 2021, 22 mars 2021, 25 mars 2021 et 4 mai 2021.
* les faits du 19 mars 2021 :
Il est reproché à Mme [T] de s’être emportée en présence des enfants au moment du goûter et d’avoir tenu des propos inappropriés : 'je ne suis pas une pute, moi', 'fils de pute'(terme utilisé à l’encontre de l’enfant [A]).
Ces faits sont contestés par la salariée, les parents de l’enfant [A] affirmant qu’ils ont été dictés à l’enfant par [C] et que leur fils a présenté des excuses à [M] (pièce n° 8 de Mme [T]). Ils ne peuvent dès lors être retenus à l’appui du licenciement.
* les faits du 22 mars 2021 :
Il est reproché à Mme [T] d’avoir laissé les enfants seuls à la cantine, avec une chaise restée sur la table qui est tombée à proximité d’un enfant.
Ces faits sont rapportés par M. [L] [Z], animateur au CLAE Soupetard M. [L] (pièce n° 18 de l’établissement régional Leo Lagrange). Ils ont fait l’objet d’un rapport d’incident du 24 mars 2021(pièce n° 25).
Mme [T] a contesté les faits, expliquant qu’elle s’était rendue une minute dans une pièce voisine pour aller chercher des ciseaux nécessaires à une activité, et que les enfants n’étaient pas seuls, puisque [L] était là.
La seule attestation de M. [Z], préposé de l’employeur, est insuffisante à établir la réalité des faits reprochés à la salariée.
* les faits du 25 mars 2021 :
Il est reproché à Mme [T] d’avoir vers 17h30, quitté son poste de travail en laissant les enfants seuls sans surveillance pour aller voir une collègue de travail.
Ces faits ne sont corroborés par aucun élément autre que les dires de l’association Leo Lagrange et ne sauraient être retenus à l’appui du licenciement.
* les faits du 4 mai 2021 :
Il est reproché à Mme [T] la fermeture, à 17h, de la salle d’activités’loco crea', alors qu’elle était censée être en activité à cet endroit, et d’avoir ouvert un coin bibliothèque dans une autre salle.
Mme [T] a contesté ces faits, expliquant qu’elle devait à la fois gérer la salle loco crea et le coin infirmerie, et que les enfants préférant un coin de lecture plutôt que l’activité proposée, elle avait ouvert un coin bibliothèque tout proche du coin infirmerie.
Mme [T] verse par ailleurs aux débats de multiples attestations de collègues qui témoignent de son sérieux et de son professionnalisme, ainsi que des fiches d’évaluation élogieuses.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent et des motifs pertinents des premiers juges que le licenciement de Mme [M] [T] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’établissement régional Léo Lagrange à verser à Mme [T] la somme brute de 1410,24 euros soit 1,5 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’établissement régional Léo Lagrange à verser à Mme [T] la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aucune circonstance particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction, sous le numéro 23/01534, des procédures enrôlées sous les numéros 23/01534 et 23/01875.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 avril 2023.
Y ajoutant :
Condamne l’établissement régional Léo Lagrange aux dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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