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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 janv. 2026, n° 25/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 février 2025, N° 24002714 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LES EDITIONS D’AUTANT
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.E.L.A.R.L. [G]
S.A.R.L. CASTEL DIFFUSION
Copie exécutoire
le 22 Janvier 2026
à
Me Colignon
Me Gervais
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/01549 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKOE
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 8] DU 20 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 24002714)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LES EDITIONS D’AUTANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de Maître [M] [K], pris en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CASTEL DIFFUSION, désignée à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS le 13 juin 2024 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de Maître [P] [G], Société d’Administrateur Judiciaire, inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n°939 116 471 dont le siège social est situé [Adresse 7] à SOISSONS (02100) es qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL CASTEL DIFFUSION venant en remplacement de la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [P] [G], ensuite d’une Ordonnance rendue le 25 avril 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SOISSONS, laquelle a désigné la SELAS [G] en remplacement de la SELARL V&V, administrateur judiciaire de la SARL CASTEL DIFFUSION.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
S.A.R.L. CASTEL DIFFUSION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Les Editions d’Autant exerce une activité d’édition de journaux d’informations.
Dans le cadre de cette activité, elle a noué une relation commerciale avec la SARL Castel Diffusion, spécialisée dans les activités de distributions de journaux et prospectus.
Par un jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Castel Diffusion, désignant la SELARL V&V en la personne de Maître [P] [G] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Evolution prise en la personne de Maître [M] [K] en qualité de mandataire judicaire.
Le 20 août 2024, la SAS Les Editions d’Autant a régularisé une déclaration de créance d’un montant de 30.000 euros à titre chirographaire libellée de la façon suivante : 'Conséquences financières liées aux manquements commis par la SARL Castel Diffusion dans le cadre de l’exécution de la rupture unilatérale du contrat de distribution liant à la SARL Les Editions d’Autant'.
Le 8 octobre 2024, la SELARL Evolution ès qualités a contesté la créance déclarée au motif que celle-ci est sans objet et non justifiée.
Suivant courrier recommandé en date du 28 octobre 2024, la SAS Les Editions d’Autant a maintenu sa demande.
Par une ordonnance en date du 20 février 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Soissons a rejété la créance déclarée par la SARL Les Editions d’Autant, pour un montant de 30.000 euros et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par un acte en date du 3 mars 2025, la SAS Les Editions d’Autant a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance en date du 25 avril 2025, le Président du tribunal de commerce de Soissons a procédé au remplacement de la SELARL V&V par la SELARL [G], prise en la personne de Maître [P] [G].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 octobre 2025, la SAS Les Editions d’Autant conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour':
— d’admettre sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Castel Diffusion pour un montant de 30.000 euros à titre chirographaire,
— à titre subsidiaire, si la cour de céans devait constater l’existence d’une contestation sérieuse, et en application des dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce':
— inviter la SAS Les Editions d’Autant à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion,
— surseoir à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à la saisine,
— dans tous les cas, de condamner in solidum les organes de la procédure et la SARL Castel Diffusion au titre de ses droits propres, à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle reproche à la SARL Castel Diffusion d’avoir rompu brutalement la relation contractuelle existante entre elles depuis 17 ans et sollicite une indemnisation.
Subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer en application de l’article R 624-5 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 novembre 2025 formant appel incident, la SARL Castel Diffusion, la SELARL Evolution ès qualités, et la SELARL [G] ès qualités concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour':
— in limine litis, vu l’article R.624-5 du code de commerce, de se déclarer incompétente pour statuer sur la créance litigieuse,
— d’inviter la SAS Les Editions d’Autant à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt à peine de forclusion,
— de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond ou le cas échéant jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à la saisine,
— subsidiairement, de confirmer l’ordonnance entreprise,
— en tout état de cause de condamner la SAS Les Editions d’Autant à payer à la SARL Castel Diffusion, la SELARL Evolution ès qualités et la SELARL [G] ès qualités la somme globale de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent que devant le premier juge un renvoi avait été demandé pour que les pièces de la SAS Les Editions d’Autant leur soient communiquées, ce qui n’a pas été fait raison pour laquelle le juge-commissaire a rejeté la créance en adoptant la motivation suivante «'la créance sur laquelle il n’est apporté aucune explication doit être intégralement rejetée'».
Elles soutiennent que pour solliciter l’admission de sa créance à hauteur de 30'000 euros, la société Les Editions d’Autant invoque un manquement commis par la société Castel Diffusion dans le cadre de l’exécution de la rupture unilatérale du contrat de distribution liant ces deux sociétés, et que cela ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Elles ajoutent qu’aucune pièce probante n’est communiquée par la société Les Editions d’Autant au soutien de sa demande.
Par un avis en date du 20 octobre 2025 et communiqué aux parties le 22 octobre 2025, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu’elle soit sérieuse, afin d’éviter toutes man’uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d’apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.
Aux termes de l’article R 624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il est constant que le juge-commissaire est le juge de l’évidence'; la contestation sérieuse doit être susceptible d’avoir une incidence sur l’existence ou le montant de la créance.
Ainsi, il n’entre pas dans le champ de compétence du juge-commissaire qui est le juge de la vérification des créances de se prononcer sur la non-exécution ou la mauvaise exécution d’un contrat de prestation de service.
En l’espèce, il ressort des débats qu’il existe un différend entre les parties relatif aux conditions de la rupture des relations commerciales existantes entre elles depuis plusieurs années et notamment des conséquences indemnitaires en découlant.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’exécution prétendument défectueuse du contrat liant les parties, que la cour investie des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire et des mêmes limites qu’ils comportent ne peut trancher.
La contestation ne relevant pas du pouvoir juridictionnel de ce magistrat et étant susceptible d’avoir une incidence sur l’existence ou le montant de la créance, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le litige opposant la SARL Les Editions d’Autant à la SARL Castel Diffusion, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d’inviter la SARL Les Editions d’Autant à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt à peine de forclusion qui sera relevée d’office.
Il convient de réserver les demandes accessoires et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il existe une contestation sérieuse à la créance déclarée le 20 août 2024 par la SARL Les Editions d’Autant au passif de la procédure collective de la SARL Castel Diffusion.
Surseoit à statuer sur l’admission de cette créance dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le litige au fond opposant les deux parties.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Invite la SARL Les Editions d’Autant à saisir la juridiction compétence dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt à peine de forclusion relevée d’office.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du’ 2 avril 2026.
Réserve les demandes accessoires et les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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