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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 févr. 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 février 2024, N° 2022j265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. B.L. CONSTRUCTION, S.A.R.L. B.L. CONSTRUCTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 801 359 183 c/ S.A.S. BANQUE BCP au capital de 180 699 790,00 €, S.A.S. BANQUE BCP |
Texte intégral
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQVD
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 février 2024
2022j265
S.A.R.L. B.L. CONSTRUCTION
C/
S.A.S. BANQUE BCP
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 25 Février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. B.L. CONSTRUCTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 801 359 183, représentée par son Gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954
INTIMEE :
S.A.S. BANQUE BCP au capital de 180 699 790,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 433 961 174, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocats plaidants Me Karine COELHO et Me Sophie TEISSIER AARPI ADAMASTOR de l’AARPI ADAMASTOR, avocats au Barreau de PARIS
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 11 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Février 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 17 février 2022 délivré par la banque BCP, a :
— condamné la société B.L. Construction à payer à la banque BCP la somme de 48 497,74 euros au titre du prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat (PGE) du 16 juin 2020, selon décompte arrêté au 3 janvier 2022,
— condamné la société B.L. Construction à payer à la banque BCP les intérêts au taux de 3,25 % à compter du 18 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard,
— rejeté la demande de la société B.L. Construction en dommages-intérêts pour manquement de l’établissement de crédit au devoir de mise en garde,
— rejeté la demande de délais de grâce et d’échelonnement de paiement de la société B.L. Construction,
— condamné la société B.L. Construction à payer à la banque BCP la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B.L. Construction aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 27 novembre 2024 à la société B.L. Construction, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 17 avril 2024.
La société appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée le 18 avril 2024.
Le 9 juillet 2024, la banque BCP a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile :
— recevoir la banque BCP en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
— prononcer et ordonner la radiation de la présente affaire portant le n° RG 24/1979,
— condamner la société B.L. Construction à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B.L. Construction aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 6 février 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées sur incident par la banque BCP,
— dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— condamner la banque BCP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque BCP aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 31 janvier 2025, la banque BCP a maintenu sa demande de radiation de l’affaire du rôle en demandant au conseiller de la mise en état de débouter la société B.L. Construction de ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel au motif qu’elle justifie se trouver dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Elle fait valoir que son expert-comptable atteste, qu’à la date du 7 novembre 2024, le solde de son compte bancaire s’élève à – 4 499,63 euros et que l’exécution du jugement entrepris porterait ce solde à – 54 497,37 euros, ce qui pourrait la conduire à une situation de cessation des paiements.
Elle expose que sa situation financière s’est aggravée depuis plusieurs mois, comme en attestent ses relevés bancaires qui établissent que le solde de son compte est débiteur depuis le 30 avril 2024.
Elle souligne que la banque ne justifie d’aucun acte d’exécution forcée et elle considère que la radiation constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel.
En réponse à l’intimée qui prétend que les éléments financiers qu’elle verse aux débats seraient insuffisants pour caractériser son impossibilité d’exécuter la décision déférée, la société appelante fait valoir qu’elle ne peut produire aucune autre pièce en vue d’administrer cette preuve, son exercice comptable étant clôturé au 30 avril, de sorte qu’aucun bilan récent ne peut être fourni.
La Banque BCP objecte que la production d’un relevé de compte bancaire et d’une attestation de comptable est insuffisante à rapporter la preuve que l’exécution des condamnations mises à la charge de la société B.L. Construction aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle relève que les relevés de compte bancaire révèlent que la société a une activité conséquente et continue, que de nombreuses sommes importantes sont portées au crédit de son compte en règlement de factures et que des versements sont effectués sur le compte courant des associés ou au profit du gérant, ce qui caractérise une bonne santé financière de l’entreprise.
Elle ajoute que le choix de l’expert comptable de la date du 11 octobre 2024 pour arrêter le solde bancaire interroge dès lors que son attestation est datée du 7 novembre 2024, soit presque un mois plus tard, alors qu’un virement de 35 856,45 euros est intervenu sur le compte le 24 octobre 2024.
Elle en déduit que l’attestation de l’expert-comptable émet de fausses déclarations à la cour et dénature les relevés bancaires.
La société B.L. Construction qui prétend rencontrer des difficultés de trésorerie qui ne lui permettent pas de régler le montant des condamnations mises à sa charge, s’élevant à 50 000 euros, produit une attestation de son expert-comptable, qui ne donne des indications que sur le seul solde bancaire au 11 octobre 2024, et l’ensemble des relevés du compte ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque CIC, du 30 avril 2024 au 31 janvier 2025.
Ces relevés révèlent l’existence de nombreux virements à destination du compte associé FB, pour des montants élevés.
En l’absence de production des derniers bilans de la société, et notamment du bilan de l’exercice clos au 30 avril 2024, la juridiction saisie n’est pas en mesure de vérifier le patrimoine dont dispose la société et notamment les disponibilités qu’elle peut détenir sur d’éventuels autres comptes bancaires ou ses valeurs mobilières de placement ou immobilisations financières qui lui permettraient de régler les condamnations mises à sa charge.
En s’abstenant de produire ses derniers bilans et compte de résultat, la société appelante ne communique aucune information sur le résultat de son dernier exercice et sur les éventuels reports à nouveau figurant au passif de son bilan.
Les éléments comptables qu’elle verse aux débats sont donc insuffisants à caractériser son impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la Banque BCP et de l’absence de tout règlement par la société débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société B.L. Construction.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la banque BCP. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /1979,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la société B.L. Construction aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque BCP.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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