Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2025, n° 25/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02457 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLITQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 23 février 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 5 mai 2025 à 17h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 5 mai 2025 à 17h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [P] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 02 mai 2025;
— Vu l’appel interjeté le 05 mai 2025, à 11h11, par M. [J] [P] ;
— Vu les osbervations reçues le 05 mai 2025 à 18h33, par M. [J] [P] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
S’agissant d’un recours critiquant les diligences accomplies par l’autorité préfectorale, il est rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Ainsi, il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce la déclaration d’appel se borne à critiquer les diligences entreprises par l’administration pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement, lesquelles ne supporte aucune critique avec la saisine régulière et avec célérité du consulat du pays d’origine le 28 avril 2025 à 10H29 et la DGEF a également été saisie le 29 avril 2025 à 15h24. Le recours formé contre la décision d’éloignement devant la juridiction de Melun (n° télérecours 250576) n’étant une entrave au placement en rétention d’une personne sortant de prison.
L’existence d’un recours devant le tribunal administratif portant sur l’obligation de quitter le territoire n’est pas suspensif et ne prive pas de base légale l’arrêté de placement en rétention administrative.
L’obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par le Préfet du Val-de-Marne le 15/04/2025, notifiée le 18/04/2025, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans et l’arrêté de placement en rétention a été pris le 26 avril 2025. Si à l’occasion de son appel [P] [J] prétend avoir fait un recours de cette décision, à aucun autre moment il n’a indiqué à l’administration un tel recours, notamment lors de son audition du 28 avril 2025 à 9H10 où il était procédé à la notification de la décision de placement en rétention, à l’occasion de laquelle il indiquait ne rien à voir à déclarer.
De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant l’avis au tribunal administratif a été réalisé par la préfecture du Val de Marne avec un courriel du 28/04/2025 à 17h30 concernant le recours n°2505761. De sorte que [P] [J] soutient de manière erronée des éléments que la procédure permet d’écarter.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention puisque le placement au local de rétention était justifié par l’absence de place dans un centre de rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge de première instance, doit être rejeté sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne s’agit que de contester le placement en rétention au prétexte d’une réinsertion sociale avec sa sortie de prison puisque [P] [J] estime que le travail accompli pendant son emprisonnement suffit à l’insérer. Une telle contestation de l’arrêté de placement en rétention ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2025 à 10h10,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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