Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 23/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 janvier 2023, N° 21/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00143
23 avril 2025
— ----------------------
N° RG 23/00354 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F46D
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 janvier 2023
21/00394
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS SOCIETE LORRAINE DE PRESTATIONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [S] a été embauchée par la société Abilis en décembre 1998 en qualité d’agent de service, classification AS1A, son contrat de travail ayant été repris par la Société Lorraine de Prestations (SLP) et les parties étant liées en dernier lieu par un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2014 et par la convention collective de propreté.
La rupture du contrat pour faute grave a été notifiée à Mme [S] selon lettre recommandée avec avis de réception du 7 aout 2020, suite à convocation à entretien préalable.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en réclamant une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Metz a jugé que le licenciement de Mme [S] en date du 07 août 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse qui ne peut cependant pas constituer une faute grave, et a condamné la Société Lorraine de prestations, à lui payer les sommes de :
— 1419,34 brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 141,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 754,52 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts à compter de la demande,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil a rejeté la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL Societe Lorraine de aux dépens d’instance et aux éventuels frais d’exécution.
Par déclaration réalisée le 3 février 2023 la SAS Société Lorraine de Prestations a formé appel à l’encontre du jugement rendu.
Dans ses dernières écritures du 15 novembre 2023, la SAS Société Lorraine de prestations sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement du 17 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a:
Jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que la demande de Mme [S] [B] au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était mal fondée,
Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’une attestation destinée au Pôle emploi, rectifiée.
Infirmer le jugement du 17 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [B] en date du 07 août 2020 ne reposait pas une faute grave
Condamné la Société Lorraine de Prestations, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [B] [S] les sommes suivantes :
— 1 419,34 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 141,93 euros brut au titre des congés payés afférents
— 3 754,52 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Juger que le licenciement de Madame [S] [B] repose sur une faute grave,
Débouter Mme [S] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [S] [B] à verser à la Société Lorraine De Prestations la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La Société Lorraine de prestations rappelle l’affectation de la salariée sur le site de la société cliente Apave à [Localité 4] 65 heures par mois selon avenant du 3 octobre 2016, la prise de congés par la salariée du 4 mai au 20 juin 2020 puis sans solde du 22 juin 2020 au 30 juin 2020 selon relevé des congés et absences.
Elle ajoute que Mme [S] a indiqué à sa responsable qu’à l’issue du congé sans solde, elle ne souhaitait ni reprendre son travail, ni démissionner, et renvoie à l’attestation de Mme [O].
Elle soutient que la salariée n’a jamais formalisé de demande de renouvellement du congé sans solde, déniant toute preuve d’une acceptation d’une demande de congé sans solde.
Elle fait état de l’absence de la salariée à son poste à compter du 1er juillet 2020, sans information, et fait état de trois mises en demeure successives lui ayant été adressées le 3 juillet, 10 juillet 2020, et 17 juillet 2020 avec accusé de réception signé, restées sans réponse, évoquant la convocation à un entretien préalable le 24 juillet 2020, fixé le 4 août, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Elle soutient que l’abandon de poste, correspondant à plusieurs jours d’absence non justifiée, malgré des mises en demeure circonstanciées, suffit à caractériser la faute grave, sans avoir à prouver de façon supplémentaire une désorganisation de l’entreprise, l’absence excédant les seuls retards répétés.
Elle invoque le nombre de mises en demeure adressées et réceptionnées par Mme [S] mais non suivies d’informations ni explications, pas davantage que le bulletin de paye de juillet faisant référence à une absence, précisant que le SMS dont se prévaut la salariée remonte au 12 juin 2020, et se rapporte à la seule demande de congé sans solde du 22 au 30 juin 2020. Elle conteste toute information sur une absence postérieure.
Elle souligne l’absence de prévisibilité sur un délai ou le principe d’un retour, estime que la poursuite du contrat de travail est devenue impossible en l’absence de toute réponse de la salariée, tant aux mises en demeure qu’à la convocation à entretien préalable à licenciement.
Elle soutient que la non réponse aux courriers envoyés et l’abandon de poste ont nécessairement et durablement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, et qualifie ce comportement de manquement à l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail.
Elle ajoute prouver la désorganisation par l’absence, invoquant la nécessité de remplacer la salariée depuis mai et définitivement à compter du mois d’août 2020, retraçant la succession de contrats à durée déterminée, compléments d’heures, avenants, et renvoyant aux justificatifs produits, mentionnant le remplacement temporaire pour absence injustifiée.
Elle ajoute que des tensions dans la relation avec la société cliente Apave sont apparues du fait de l’absence de la salariée.
Elle fait état de la pénurie de candidatures et des besoins en main-d''uvre pour le métier d’agent de nettoyage dans la région Grand Est, résultant d’une enquête pour l’emploi de 2023, nécessitant le recours à un contrat à durée indéterminée pour attirer des candidats, au regard des difficultés de recrutement estimées à 79 %.
Dans ses dernières écritures datées du 21 juillet 2021 mais transmises par voie électronique le 21 juillet 2023 Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé son licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse et demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger le licenciement de Mme [S] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la SAS Société Lorraine de Prestations à verser à Mme [S] la somme de 14 903,07 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jour de l’arrêt à intervenir.
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes en ce qu’il a :
condamner la SAS Société Lorraine de Prestations à verser à Mme [S] les sommes de:
-3754,52 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-1 419,34 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 141,93 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
-1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS Société Lorraine de Prestations au paiement de la somme de 2500 euros de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. »
Mme [S] rappelle la relation liant les parties, évoque l’état de santé grave de sa mère à compter de mai 2020, justificatifs à l’appui, la consommation intégrale des congés payés puis la prise de congés sans solde du fait de cette situation.
Elle soutient qu’elle a été verbalement autorisée par ses deux employeurs à prendre des congés sans solde, la partie appelante lui ayant précisé qu’elle recevrait des courriers recommandés à ne pas ouvrir, estimant la responsable des ressources humaines de mauvaise foi. Elle soutient qu’elle a informé son employeur du motif de son absence, renvoyant à l’échange de SMS, et dénie l’abandon de poste.
Elle conteste que son absence ait gravement perturbé ou désorganisé l’entreprise, au regard de l’effectif excédant la centaine de salariés, le seul site touché étant l’entreprise cliente APAVE en juillet 2020, ajoutant la prise en compte par la jurisprudence de l’absence de manquement antérieur à l’abandon en cause.
Elle indique la possibilité de pallier aux effets de son absence facilement par recours à un contrat à durée déterminée ou augmentation des horaires d’autres salariés.
Elle conteste la preuve de la perturbation nécessaire à la faute grave.
Elle invoque l’absence de cause réelle et sérieuse, soulignant la demande de congés acceptée, ayant permis la consommation intégrale de ses congés payés, puis le bénéfice de congés sans solde, estimant le recours au courrier recommandé signalé comme à ne pas ouvrir sciemment mis en place pour rompre le contrat à moindres frais, soutenant que sa bonne foi prive le motif du licenciement d’une cause réelle et sérieuse.
Elle renvoie à ses annexes sur les calculs indemnitaires.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 avril 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle est appréciée in concreto, et peut être constituée d’une accumulation d’actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, et le doute profitant au salarié.
Il en résulte qu’il incombe à l’employeur d’établir en plus de la matérialité de l’absence du salarié, des manquements autres ou antérieurs, ou d’établir les répercussions prévisibles de ce fait unique sur la marche de l’entreprise de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 aout 2020 énonce :
« Lors de cet entretien, nous souhaitions vous entendre sur le fait que vous ne vous êtes plus présentée depuis le 01 Juillet 2020 sur votre lieu de travail sans autorisation. De plus nous n’avons eu aucun retour de votre part suite à nos lettres recommandées dans lesquelles nous vous demandions de régulariser au plus vite votre situation et de reprendre le travail.
Cette conduite a sérieusement mis en cause la bonne marche du service.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, en conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 07 Août 2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Au soutien du grief tiré de l’absence de la salariée de son lieu de travail depuis le 1er juillet 2020 sans autorisation, l’employeur produit (sa pièce 4) un décompte intitulé « liste des congés et des absences » qui mentionne :
— une activité partielle du 19 mars 2020 au 30 avril 2020,
— des congés payés du 4 mai au 31 mai 2020, puis du 2 juin au 20 juin 2020,
— des congés sans solde du 22 juin 2020 au 30 juin 2020,
— des absences non justifiées du 1er juillet 2020 au 7 août 2020.
L’employeur produit également (ses pièces 6 à 8) :
— une demande de justificatif d’absence ;
— une première relance, selon courrier recommandé du 3 juillet 2020 qui indique « nous vous mettons en demeure de nous remettre dans les 48 heures un certificat médical conforme à la réglementation ou de reprendre votre travail dès réception de cette lettre », au visa de l’article 4.9.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, et du règlement intérieur de l’entreprise, qui prévoit l’information la plus rapide sur toute absence et la justification des raisons de l’absence par production d’un certificat médical expédié dans les trois jours , et l’accusé de réception signé le 6 juillet 2020 ;
— une seconde relance par pli recommandé datée du 10 juillet 2020, dont l’accusé de réception a été signé, qui libellée comme suit :
« votre absence a des conséquences graves sur le bon fonctionnement même de notre structure. C’est pourquoi nous vous mettons en demeure de nous fournir par retour de courrier, dans les 24 heures, un certificat médical ou tout autre justificatif ou de reprendre votre travail dès réception de cette lettre. Si votre intention est de mettre un terme à nos relations de travail, nous vous invitons à nous formuler de manière claire et non équivoque, votre souhait de démissionner » ;
' une troisième relance datée du 17 juillet 2020, qui énonce « si cette mise en demeure reste sans effet, nous considérerons que vous êtes en absence injustifiée » et qui annonce l’intention d’engager une procédure disciplinaire, l’accusé de réception joint étant signé par la salariée.
La société se prévaut de plusieurs témoignages émanant de :
— Mme [O], responsable secteur nettoyage (sa pièce 5) qui indique :
« je témoigne en tant qu’ancienne responsable d’exploitation de Mme [S] et certifie que Mme [S] m’a demandé des congés payés du 4 mai au 20 mai 2020 puis un congé sans solde du 22 juin au 30 juin 2020. À plusieurs reprises, Mme [S] a indiqué ne pas vouloir reprendre son poste après cette période. Je lui ai indiqué que si elle souhaitait rompre son contrat de travail, elle avait la possibilité de démissionner. Ce à quoi Mme [S] m’a répondu ne pas vouloir démissionner pour ne pas perdre les droits au chômage. Je l’ai mise en garde sur les risques encourus en cas d’abandon de poste, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, ce qu’elle a clairement compris. Je n’ai plus eu de nouvelles de sa part. Elle n’est pas revenue travailler le 1er juillet 2020. Elle ne m’a à aucun moment apporté de précision sur la durée et la nature de son absence. » ;
— Mme [X], responsables ressources humaines (sa pièce 12), qui relate :
« en ma qualité de responsable des ressources humaines je certifie que Mme [S] n’a jamais tenté de se rapprocher de moi ou de ma direction, d’une manière ou d’une autre, pour justifier son absence à compter du 1er juillet 2020. Elle n’a jamais répondu à nos différents courriers. Elle n’a jamais fait connaître à la direction de la complexité de sa situation familiale. » ;
— Mme [Z], responsable administrative (sa pièce 13), qui a écrit :
« je témoigne en tant que gestionnaire de paie que la responsable d’exploitation de Mme [S], Mme [O], m’a informée des demandes de congés faites par cette dernière au motif et pour les périodes suivantes : congés payées du 4 mai au 20 mai 2020, suivi de congé sans solde sur la période du 22 juin au 30 juin 2020. Mme [S] ne m’a jamais fait connaître son désaccord quant aux éléments présents sur les fiches de paye que nous lui avons fait parvenir notamment entre les périodes de mai ' aout 2020. »
Il résulte de ces éléments que l’employeur établit la matérialité de l’absence injustifiée de Mme [S].
A l’appui de ses allégations soutenant qu’elle a informé son employeur, la salariée produit un certificat médical (sa pièce 3) qui indique que l’état de santé de sa mère 77 ans, s’est aggravé depuis deux ans, en ces termes :
« Elle ne peut plus se lever seule, faire sa toilette elle est totalement dépendante de sa famille et notamment de sa fille Mme [S]. Elle nécessite donc plus d’heures de soins hebdomadaires » « elle ne peut quasiment pas quitter son domicile du fait de son état de santé mentale. »
La salariée produit également (sa pièce 4) une capture d’écran sur laquelle est lisible le message suivant, le vendredi 12 juin 2020 « Bonjour [C] je ne peux pas reprendre le travail parce que ma maman est très malade merci » et la réponse qui suit « jusque quand ». Cette capture permet de constater l’absence d’échange jusqu’au 11 août 2020.
Ces éléments ne démontrent pas que Mme [S] a informé son employeur de son absence ou d’une date de retour, ni qu’elle a formé une demande de régularisation.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Mme [S] n’a pas répondu aux mises en demeure répétées dont elle a accusé réception.
Mme [S] ne peut valablement se prévaloir du fait que son employeur lui aurait demandé de « ne pas tenir compte des courriers recommandés reçus », ne prouvant pas ce fait qui, même à le supposer établi, ne l’aurait pas dispensée de fournir des informations à son employeur sur son absence, étant observé que de surcroit elle ne s’est pas présentée à l’entretien préalable.
En définitive, il ressort des éléments produits par l’employeur que l’abandon de poste est caractérisé, qu’il a perduré pendant plus d’un mois sans aucune explication de Mme [S] malgré plusieurs mises en demeure auxquelles elle n’a pas réagi ne serait-ce que par une reprise de contact permettant à l’employeur de connaître son intention de poursuivre ou non le contrat ainsi que la date prévisible de son retour.
Ce comportement constitue un manquement d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
En conséquence le licenciement pour faute grave de Mme [S] est justifié, et le jugement déféré est infirmé en ce qu’il l’a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a alloué des montants au titre des indemnités de rupture à Mme [S] qui est déboutée de ses prétentions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la salariée qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B] [S] de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [B] [S] pour faute grave est fondé ;
Déboute Mme [B] [S] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute Mme [B] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Société Lorraine de prestations de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [S] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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