Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 8 novembre 2024, N° 2024J197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTJS
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024J197)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 04 mars 2025
APPELANTE :
Société KFZ HANDEL [Y], entreprise individuelle, exploitée par Monsieur [L] [Y], né le 28 mars 1970 à [Localité 1] (Pologne), de nationalité allemande, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] Allemagne
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS,chez lequel domicile est élu, de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L BARNAVE AUTOMOBILES, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1.000 €, immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 843 859 216, représentée par son gérant, Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Le 6 novembre 2020, la Sarl Barnave Automobiles a acquis deux véhicules auprès de l’entité de droit allemand dénommée Autohandel [Y], à savoir une volkswagen GOLF 7 et une Peugeot 308, pour une somme globale de 39.100 euros.
2. Le 10 décembre 2020, le véhicule Peugeot a été vendu pour 21.500 euros à la société [V] Simoes qui l’a revendu le 30 décembre 2020 à M. [F] [V].
3. Le 14 juin 2021, les services de police ont immobilisé le véhicule Peugeot 308 car il avait été signalé volé.
4. Le 7 juin 2024, la société Barnave Automobiles, par jugement du tribunal de commerce de Grenoble, a été condamnée à rembourser la somme de 21.500 euros au titre de la résolution de la vente de ce véhicule.
5. Par assignation du 24 mai 2024, délivrée selon les modalités du Règlement (UE) 2020/1784 du ParIement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, dont la copie a été adressée par courrier recommandé avis de réception, la société Barnave Automobiles a demandé au tribunal de commerce de Grenoble de notamment prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 passée entre elle et la société AG Autohandel [Y] (KFZ Handel [Y]), domiciliée à Bad Dürkheim, et de la condamner à rembourser le prix de vente versé pour l’acquisition du véhicule Peugeot 308, soit la somme de 17.800 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 passée entre la société AG Autohandel [Y] et la société Barnave Automobiles';
— condamné la société AG Autohandel. [Y] à rembourser le prix de vente versé par la société Barnave Automobiles pour l’acquisition du véhicule Peugeot 308, soit la somme de 17.800 euros';
— débouté la société Barnave Automobiles de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard et de sa demande de restitution du véhicule à la société AG Autohandel [Y] qui s’effectuera seulement dans le cadre de la mainlevée de l’immobilisation dudit véhicule et de l’absence de restitution à son véritable propriétaire';
— condamné la société AG Autohandel [Y] à payer à la société Barnave Automobiles la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société AG Autohandel [Y] aux entiers dépens de l’instance et les a liquidé à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
7. Un appel a été interjeté au nom de la société AG Autohandel [Y] (KFZ Handel [Y]) contre cette décision le 4 mars 2025, en ce qu’elle a:
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 passée entre la société AG Autohandel [Y] et la société Barnave Automobiles';
— condamné la société AG Autohandel [Y] à rembourser le prix de vente versé par la société Barnave Automobiles pour l’acquisition du véhicule Peugeot 308 soit la somme de 17.800 euros';
— condamné la société AG Autohandel [Y] à payer à la société Barnave Automobiles la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société AG Autohandel [Y] aux entiers dépens de l’instance et les a liquidé à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
8. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 29 janvier 2026.
Prétentions et moyens de l’entreprise individuelle KFZ Handel [Y]:
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile:
— de déclarer l’appel de l’entreprise individuelle KFZ Handel [Y], représentée par M.[L] [Y], recevable et bien fondé';
— y faisant droit, d’infirmer le jugement déféré des chefs de décision suivants: prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 passée entre la société AG Autohandel [Y] et la société Barnave Automobiles'; condamne la société AG Autohandel [Y] à rembourser le prix de vente versé par la société Barnave Automobiles pour l’acquisition du véhicule Peugeot 308, soit la somme de 17.800 euros ; condamne la société AG Autohandel [Y] à payer à la société Barnave Automobiles la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société AG Autohandel [Y] aux entiers dépens';
— statuant à nouveau, sur la fin de non-recevoir, de déclarer irrecevables les demandes de la société Barnave Automobiles de résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 GTI et de remboursement du prix de vente de 17.800 euros à l’encontre de l’entreprise KFZ Handel [Y], en ce que l’action a été mal dirigée';
— sur le fond, de débouter la société Barnave Automobiles de sa demande de résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 à l’encontre de l’entreprise individuelle KFZ Handel [Y]';
— de débouter la société Barnave Automobiles de sa demande de remboursement de prix de vente à l’encontre de l’entreprise individuelle KFZ Handel [Y]';
— de débouter la société Barnave Automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— y ajoutant, de condamner la société Barnave Automobiles à payer à l’entreprise individuelle KFZ Handel [Y] une amende civile de 3.000 euros';
— de condamner la société Barnave Automobiles aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. L’entreprise individuelle KFZ Handel [Y] expose':
11. ' concernant l’irrecevabilité des demandes de l’intimée, qu’elle est une entreprise individuelle de droit allemand, exploitée par [L] [Y], enregistrée au Bureau d’enregistrement des entreprises commerciales, industrielles et commerciales de Bad Dürkheim depuis le 1er janvier 2009, afin d’exploiter un commerce d’achat et de revente de véhicules d’occasion, alors qu’il existe une entreprise Autohandel [Y] enregistrée à [Localité 4], ville distante de 650 km de [Localité 2]'; que le litige concernant l’entreprise personnelle Autohandel [Y] représentée par [H] [Y], qui n’est pas ainsi l’entreprise individuelle KFZ Handel [Y] immatriculée à Bad Dürkheim';
12. ' que l’entreprise individuelle Autohandel [Y] immatriculée à Berlin, représentée par [H] [Y], est intervenue dans la vente du véhicule Peugeot en qualité de mandataire, afin de mettre en relation le vendeur polonais et l’acquéreur français';
13. ' qu’il existe ainsi deux entreprises individuelles distinctes, alors que l’assignation a été délivrée à la mauvaise entreprise qui n’est pas intervenue à l’occasion de la vente, puisque c’est l’entreprise Autohandel [Y] qui est intervenue en qualité de mandataire';
14. ' que dans le cadre de l’enquête pénale diligentée en France, la gérante de l’intimée a précisé avoir contracté sur un site internet allemand «'automobile.fr'» avec une société Autohandel [Y] à [Localité 4], qui n’est pas la concluante';
15. ' sur le fond, que devant le tribunal, l’intimée n’a produit aucun document contractuel ni justificatif de paiement'; que suite à la sommation de communiquer de la concluante dans le cadre de l’appel, seul le contrat d’achat a été communiqué, mentionnant une partie contractante autre que la concluante'; que l’intimée ne produit aucun élément concernant le virement des fonds'; que quelques jours après la délivrance de l’assignation, [L] [Y] a contesté tout contrat de vente, de même que suite à la signification du jugement';
16. ' que l’intimée a ainsi dirigé sciemment son action contre une mauvaise entreprise, ce qui constitue un abus de droit.'
*****
17. La société Barnave Automobiles s’est constituée le 21 mars 2025, mais n’a déposée aucune conclusion, son avocate précisant le 31 août 2025 n’avoir plus aucune nouvelle de sa cliente.
18. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS’DE LA DÉCISION :
19. L’assignation délivrée à la requête de la société Barnave Automobiles a concerné la société AG Autohandel [Y] (kfz Handel [Y]), sise à [Localité 2]. La cour constate qu’au titre des pièces fondant les demandes, le bordereau annexé à cette assignation ne contient aucune pièce relative au contrat d’achat du véhicule Peugeot. La société Barnave Automobiles n’a visé qu’un relevé bancaire, une copie de la procédure pénale, un courrier d’avocat et un historique du véhicule transmis aux enquêteurs.
20. L’appelante justifie que [L] [Y] est immatriculé auprès du bureau de la commune de [Localité 2] depuis 2009, son activité étant la vente de véhicules automobiles (KFZ Handel': véhicule automobile-vente), sous le sigle KFZ Handel [Y]. La ville de [Localité 2] est située dans le land de Rhénanie-Palatinat.
21. [H] [Y] est enregistré auprès du bureau de [Localité 5] ([Localité 4]), sous le sigle Autohandel [Y], depuis le 30 mars 2001. L’extrait de son immatriculation mentionne une radiation le 31 décembre 2023.
22. Ainsi qu’indiqué par l’appelante, les villes de [Localité 2] et de [Localité 5] sont très distantes, et les entreprises immatriculées auprès des deux registres sont distinctes.
23. Le contrat d’achat obtenu par l’appelante dans le cadre de sa demande de communication de pièces indique que le véhicule Peugeot a été acquis par la société Barnave Automobiles auprès de Autohandel [Y], ayant son siège à [Localité 4], celle-ci agissant en qualité de mandataire («'Vermittler durch'») de [R] [Q] demeurant en Pologne. Ce contrat a été signé à [Localité 4]. Le relevé du compte de la société Barnave Automobiles indique que le virement de 39.100 euros a été effectué au profit de AG Autohandel [Y], avec la précision qu’il s’agit du paiement de la Volkswagen Golf et de la Peugeot.
L’audition du gérant de l’intimée lors de l’enquête pénale indique qu’il a pris contact avec une société située à [Localité 4].
24. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que comme soutenu par l’appelante, elle n’est pas intervenue à l’occasion de la vente du véhicule Peugeot. Il en ressort que l’action dirigée contre elle est irrecevable, étant dirigée contre un mauvais défendeur. En outre, la cour note que selon le procès-verbal d’accomplissement des formalités dressé par le commissaire de justice le 24 mai 2024, dans le cadre de l’assignation signifiée en Allemagne, il a été visé à la fois la société AG Autohandel [Y], soit l’entité sise à [Localité 4], et l’entité KFZ Handel [Y], sise à [Localité 2], l’exploit étant adressé à cette dernière sur la commune de [Localité 2].
25. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour.'Statuant à nouveau, celle-ci déclarera la société Barnave Automobiles irrecevable en ses demandes.
26. La demande de paiement d’une amende civile sera par contre rejetée, puisqu’elle ne peut être prononcée qu’au profit de l’État, et non d’une partie au procès.
27. La société Barnave Automobiles qui sucombe sera en conséquence condamnée à payer à l’entreprise individuelle KFZ Handel [Y] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 32 et 32-1 du code de procédure civile';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 passée entre la société AG Autohandel [Y] et la société Barnave Automobiles';
— condamné la société AG Autohandel [Y] à rembourser le prix de vente versé par la société Barnave Automobiles pour l’acquisition du véhicule Peugeot 308 soit la somme de 17.800 euros';
— condamné la société AG Autohandel [Y] à payer à la société Barnave Automobiles la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société AG Autohandel [Y] aux entiers dépens de l’instance et les a liquidé à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Déclare la société Barnave Automobiles irrecevable en ses demandes';
y ajoutant,
Déboute l’entreprise individuelle KFZ Handel [Y] de sa demande de paiement d’une amende civile de 3.000 euros';
Condamne la société Barnave Automobiles à payer à l’entreprise individuelle KFZ Handel [Y] représentée par M.[L] [Y], la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Barnave Automobiles aux dépens de première instance et d’appel;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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