Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 21/09260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2021, N° 17/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSOCIATION [ 1 ], Société [ 2 ] [ 1 ], CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09260 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAUI
[G]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
Société ASSOCIATION [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 03 Décembre 2021
RG : 17/00059
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANT :
[I] [G]
né le 16 Avril 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Aiman JAHID, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Société [2] [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chahin LAATTAFI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le salarié) a été engagé par la mission locale de [Localité 2] (l’employeur) en qualité de conseiller en insertion sociale et professionnelle à compter du 8 avril 2002, et chargé d’emploi à compter du 7 mars 2011.
Le 19 novembre 2014, il a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse, la CPAM), le 18 février 2015.
Le salarié a été déclaré consolidé au 30 novembre 2018 avec attribution d’un taux d’IPP de 10 %, lequel a été porté à 20 % par jugement du 27 octobre 2021.
Le 11 août 2016, M. [G] a saisi la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 2 février 2017.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande et ordonné, notamment, la majoration de la rente à son maximum, une expertise médicale avant dire droit et accordé à M. [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juin 2021.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal :
— déclare recevables les demandes indemnitaires formées par M. [G],
— déclare la décision commune et opposable à la caisse,
— fixe l’indemnisation complémentaire de M. [G] comme suit :
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 7 815,25 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 784 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
* 87,73 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— dit que la caisse versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 4 000 euros allouée par le jugement,
— condamne la mission locale de [Localité 2] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— rappelle que la caisse pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [G] à l’encontre de la mission locale de [Localité 2], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamne la mission locale de [Localité 2] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par décision enregistrée le 27 décembre 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel :
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— ordonne un complément d’expertise, confié au docteur [R] [B] afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent de M. [G],
— dit que l’expert devra, en complément de son rapport d’expertise du 3 juin 2021 :
* indiquer si, après la consolidation, M. [G] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
* dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— dit que la caisse devra consigner à la régie de la cour avant le 15 août 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
— dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès de juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— rappelle que si l’expert ne dépose pas dans son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
— dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la mission locale de [Localité 2],
— désigne la présidente de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G],
— condamne la mission locale de [Localité 2] aux dépens d’appel.
Le 23 décembre 2024, le docteur [B] a déposé son rapport d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— fixer son indemnisation complémentaire à la somme de 14 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— dire que la CPAM de la [Localité 1] lui versera directement cette somme,
— condamner l’association [3] locale de [Localité 2] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel quant à la demande de 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rappeler que la CPAM fera l’avance des indemnités allouées à M. [G],
— débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance de la somme allouée à la victime au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité de la somme dont elle sera amenée à faire l’avance à ce titre auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EVALUATION DU DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Le salarié sollicite la somme de 14 000 euros en se fondant sur le rapport d’expertise du 23 décembre 2024 qui confirme les difficultés déjà relevées lors de l’expertise du 4 mai 2021, à savoir : un sommeil profondément perturbé, une asthénie matinale, une hypersensibilité à la critique, un sentiment de persécution et de méfiance qui épuise le salarié, une volonté de ne pas faire apparaître ses difficultés personnelles, une absence de signe de psychose mais un syndrome dépressif persistant.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent du salarié à 8 %, en tenant compte de ses troubles dépressifs persistants, des atteintes cognitives, du sentiment de dévalorisation, d’une perte de sens, d’une anhédonie, de troubles anxieux et du sommeil.
Ces éléments justifient le taux de 8 % retenu par l’expert. Aussi, en considération de l’âge de M. [G] au moment de la consolidation (47 ans), le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 1 800 euros le point, soit 14 400 euros (1 800 euros x 8).
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens du salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel et au règlement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Fixe à 14 400 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [G] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 19 novembre 2014,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] versera directement à M. [G] la somme de 14 400 euros,
Rappelle que la caisse pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent accordée à M. [G] à l’encontre de la mission locale de [Localité 2], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la mission locale de [Localité 2] à payer en cause d’appel à M. [G] la somme de 1 500 euros,
Condamne la mission locale de [Localité 2] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Banque ·
- Vente amiable ·
- Affectation ·
- Sursis à statuer ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Sursis ·
- Créance
- Contrats ·
- Question ·
- Installation ·
- Livre ·
- Livraison ·
- Défaut de conformité ·
- Astreinte ·
- Réserve ·
- Commande ·
- Jugement ·
- Délai
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Revendication ·
- Préavis ·
- Etablissement public ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Régie ·
- Industriel ·
- Grève de solidarité ·
- Droit de grève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Conditions générales ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Clauses abusives ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Déchéance ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Bénéfice ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Mer
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- International ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Pakistan ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Enfance ·
- Ministère public ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Conditions de travail ·
- Accident du travail ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Stress ·
- Entretien ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Urbanisme ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Qualification professionnelle ·
- Évaluation ·
- Cliniques
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Frais de déplacement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.