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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE FINANCIERE POUR L' ACCESSION A LA PROPRIETE ( SOFIAP ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. [ X ] ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOLERINE ENERGIE » Société par actions simplifiée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01332
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGJQ
C3
N° Minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
Mme [D] [Z]
née le 14 Février 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
LA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [X] ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOLERINE ENERGIE »Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 507 468 965 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
A l’audience du 24 septembre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne en date du 7 février 2024 à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige.
Vu la déclaration d’appel du 1er avril 2024 déposée par Mme [D] [Z] intimant la la société Financière pour l’accession à la propriété (SOFIAP) et Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solerine Energie.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, adressé à l’appelante le 8 avril 2024.
Vu les conclusions d’incident en caducité d’appel déposées le 31 mai 2024 par la SOFIAP et adressées au président de la première chambre demandant au «'conseiller de la mise en état'» de':
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] du 1 er avril 2024 contre l’ordonnance rendue le 7 février 2024 par le juge de la mise en état de Vienne,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] n’a pas conclu en réponse.
Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solerine Energie, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il y a lieu de considérer que c’est par l’effet d’une erreur matérielle que les conclusions d’incident de la SOFIAP énoncent dans leur dispositif «'il est demandé au conseiller de la mise en état'» alors même qu’elle conclut au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, que ces conclusions comportent en première page«'à Madame/Monsieur le président de la première chambre'» et en deuxième page «'plaise à Madame/Monsieur le président'».
'
Sauf indication contraire, les articles visés ci-après sont issus du code de procédure civile dans leur version en vigueur au jour de l’incident.
Selon l’article 905-1,
«'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'»
En l’espèce, l’appel a été diligenté le 1er avril 2024'; le conseil de l’appelante disposait de 10 jours à compter du 8 avril 2024 (date d’envoi électronique et de réception de l’avis du greffe portant fixation à bref délai de l’affaire) pour signifier sa déclaration d’appel aux intimés.
Or, l’examen sur winci de la procédure permet de trouver un message électronique adressé par le conseil de l’appelante via le RPVA le 1er mai 2024 portant communication de deux actes de signification de la déclaration d’appel datés du 16 avril 2024, soit dans le délai des 10 jours, l’un concernant la signification de la déclaration d’appel à la SOFIAP, l’autre concernant la signification de la déclaration d’appel à la SELARL Julien Payen, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solerine Energie, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 7] (cette adresse étant la même que celle de Me [X], ès qualités, portée dans l’ordonnance déférée, ce qui permet de considérer que Me [X] dépend de la SELARL Julien Payen).
Ainsi, la SOFIAP n’est pas fondée à dénoncer l’absence de signification de la déclaration d’appel au liquidateur judiciaire de la société Solerine Energie et la caducité de cette déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
La SOFIAP est déboutée de son incident et de sa réclamation de frais irrépétibles'; elle est condamnée aux dépens de l’incident.
'
'
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Déboutons la société Financière pour l’accession à la propriété (SOFIAP) de son incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel de Mme [D] [Z] du 1er avril 2024,
'
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
'
Condamnons la société Financière pour l’accession à la propriété (SOFIAP) 'aux dépens de l’incident.
'
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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