Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTTX
Du 07 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
né le 27 Avril 1978
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à [Y] [X] le 18 mars 2025';
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 novembre 2025 portant placement en rétention de [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 novembre 2025 qui a prolongé la rétention de [Y] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 13 novembre 2025 qui a confirmé cette décision';
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de [Y] [X] en date du 4 janvier 2026 et enregistrée le même jour à 13h19 (timbre du greffe) ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 janvier 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [X] recevable, et prolongé la rétention de [Y] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 janvier 2026 ;
Le 6 janvier 2026 à 10h54, [Y] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 janvier 2026 à 11h12 qui a été notifiée le même jour à 11h44 à l’intéressé.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève':
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des diligences réalisées par l’administration
— L’absence de perspectives d’éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
[Y] [X]'explique avoir fait appel car il est en France depuis plus de 4 ans, il n’a jamais enfreint la loi. Il n’a pas du tout envie de retourner en Algérie. On ne lui a pas dit que c’était un rendez-vous avec l’ambassade mais au commissariat de [Localité 3] ce qu’il a refusé. Il est sans papier, il paye un loyer au noir et n’a jamais manqué de le régler. Il travaille dans le goudron et sur les marchés. Il n’a pas de compagne en France. Au centre, il indique que sa situation est difficile car la nourriture ne lui convient pas (problème d’allergie). Sa santé est bonne.
A l’audience, le conseil de [Y] [X] a soutenu les moyens de la déclaration d’appel. Il pourrait être reproché à [Y] [X] d’avoir fait obstacle mais en réalité il n’a pas compris qu’il s’agissait d’un rendez-vous consulaire puisque c’était au commissariat qu’il devait se dérouler. Force est de constater que l’Algérie ne récupère pas ses ressortissants. Les personnes retenues finissent par sortir de rétention. Il n’y a pas de perspectives de retour dans ce contexte.
Le préfet des Yvelines n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise rappelant que la requête en prolongation est recevable, que les diligences sont accomplies et que des perspectives raisonnables d’éloignement existent.
[Y] [X], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il n’a jamais volé et n’a jamais eu de problème depuis qu’il est en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA’dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l’ensemble des informations sur l’étranger retenu et la preuve des diligences effectués par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, mais aussi du fait de l’attitude de l’appelant qui agit de manière délibérée dans l’unique objectif de faire obstruction à la mesure'; ainsi que l’a souligné avec pertinence le premier juge, [Y] [X] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire du 19 décembre 2025 expliquant qu’il en ignorait la raison et aussi que le consulat d’Algérie n’honorait pas les rendez-vous en sorte que les personnes de nationalité algérienne quittaient le centre de rétention puisque la reconduite n’était pas possible. Cette attitude traduit un refus caractérisé de la part de l’appelant de se plier à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il réaffirme ce jour lors de l’audience d’appel. Il ne justifie d’aucun domicile fixe, régulier et stable.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’article L.741-3 du CESEDA
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le Conseil Constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ».
Pour autant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce, [Y] [X] fait uniquement valoir que les tensions entre l’Algérie et la France rendent illusoires la délivrance d’un laissez-passer consulaire pendant le temps de la rétention. Cependant cette affirmation générale ne caractérise aucun élément propre à la situation de [Y] [X] rapportant la preuve que son éloignement est impossible.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours de [Y] [X] recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5] le 7 janvier 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Président,
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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