Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine, BAT, 5 décembre 2023, N° 2230040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 5] – RG n° 2230040
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00023 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY5Q
Vu le recours formé par :
Maître [H] [V]
Avocate au Barreau de la Seine-Saint-Denis
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Non comparante)
Représentée par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 27 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [H] [V] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 janvier 2024, à l’encontre de la décision rendue le 5 décembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui a retenu que les honoraires de l’instance en référé et de l’instance au fond avaient été prises en charge par l’assurance protection judiciaire de Madame [E] [G] et a ordonné le remboursement à Madame [E] [G] par Me [H] [V] de la somme de 1.500 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Me [H] [V] est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions, soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision, la fixation d’un complément d’honoraires de 3.770,83 euros hors taxes soit 4.525 euros toutes taxes comprises et, après déduction de la somme de 1.500 euros, de condamner Madame [E] [G] à lui payer une somme de 3.025 euros toutes taxes comprises et de lui accorder la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [E] [G] est présente et demande la confirmation de la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Madame [E] [G] s’est adressée à Me [H] [V] pour régler un litige avec son employeur ; Me [H] [V] a engagé une procédure de référé, dont elle s’est désistée et une procédure au fond devant le conseil de prud’hommes ;
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires et les factures de l’avocate ont été payées par la société SFPJ-Sogessur, auprès de laquelle Madame [E] [G] avait souscrit une assurance protection juridique ;
Me [H] [V] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes à la demande de sa cliente et elle lui a demandé une provision de 1.500 euros ; cependant l’appel a été déclaré irrecevable et une procédure en responsabilité a été engagée contre Me [H] [V] ;
La Cour, comme le bâtonnier, constate d’une part, que les factures de l’instance en référé et de l’instance au fond ont été intégralement prises en charge par assurance protection juridique de Madame [E] [G] et qu’à défaut de convention, aucun honoraire complémentaire ne peut être mis à la charge de celle-ci ; que d’autre part, la provision de 1.500 euros versée par Madame [E] [G] pour la procédure d’appel doit lui être remboursée dès lors que cette procédure n’a pas été engagée dans les délais par l’avocate ; la décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;
La Cour estime qu’il est équitable de laisser à Me [H] [V] la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant condamné Me [H] [V] à rembourser à Madame [E] [G] la somme de 1.500 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [H] [V] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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