Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 juil. 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQB
N° de Minute : 1251
Ordonnance du jeudi 17 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Y]
né le 01 Avril 1998 à [Localité 6] (IRAN) se disant né le 2 août 2004
de nationalité iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [S] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier et en présence de [M] [E], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 17 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 17 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juillet 2025 notifiée à 10H48 à M. [D] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 juillet 2025 à 14H16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 juillet 2025 notifié à 09h00 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juillet 2025 à 10h48, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [D] [Y] du 16 juillet 2025 à 14h16 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence physique de l’interprète soulevés devant le premier juge et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation
L’étranger ayant présenté un recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention sur ce moyen devant le premier juge dont il ne s’est pas expressément désisté est recevable à le soulever en appel.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, à l’instar de ce qu’a relevé le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé par le fait que M. [D] [Y] est célibataire et sans attache sur le territoire national, la majeure partie de sa famille résidant en Iran. Il convient également de relever que si l’intéressé déclarait être menacé dans son pays d’origine, il indiquait vivre "dans la jungle de [Localité 5]" et a été interpellé à [Localité 3] pour des faits de violences en réunion sur personnes dépositaires de lautorité publique commis le 10 juillet 2025. Au surplus, il sera relevé que si l’intéressé indique être dans en danger dans son pays d’origine, il ne justifie pas être kurde ainsi qu’il le prétend et qu’aucune demande d’asile n’a été formulée depuis que l’intéressé se trouve sur le territoire métropolitain, soit 6 ou 7 jours avant son interpellation selon ses déclarations tenues dans le cadre de son audition de garde-à-vue, malgré la présence d’associations.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’interprétariat par téléphone lors de la garde-à-vue
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En outre, aux termes de l’article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En l’espèce, l’appelant soulève le fait que l’interprétariat a été réalisé par téléphone au cours des procédures judiciaire et administrative. Or, il ressort de la procédure judiciaire que, si les notifications de ses droits au début de la mesure de garde à vue et de la fin de cette mesure ont été effectuées par le truchement de l’interprète par téléphone, l’intéressé a pu bénéficier de la présence de l’interprète dès le début de son audition de garde-à-vue, un rappel de ses droits étant alors effectué et l’intéressé adoptant les mêmes positions au regard de leur exercice que celles qu’il avait adoptées lors de la notification initiale, et lors de la prolongation de cette mesure. M. [Y] ne précise pas avoir été privé concrètement d’un droit spécifique, de sorte que le grief allégué n’est pas démontré.
Concernant la procédure administrative, M. [Y] a accepté de signer l’intégralité des pièces relatives à la procédure administrative après que celles-ci lui aient été traduites par l’interprète et a ainsi pu déposer dans le délai légal un recours contre l’arrêté de placement en rétention. Il ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de l’absence d’assistance physique de l’interprète pour la notification de ses droits en rétention ni du défaut de cette transmission.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire à destination des autorités iranniennes le 12 juillet 2025 à 14h40 ainsi qu’une demande de routing à destination de l’Iran à 15h37, soit le jour de son placement en rétention administrative.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé que les autorités françaises ne peuvent anticiper la réponse des états tiers quant au retour des nationaux.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Camille COLONNA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 17 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [S]
Le greffier
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1251 DU 17 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [D] [Y] le jeudi 17 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 17 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 17 juillet 2025
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQB
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