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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 10/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/05104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
X
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 10/05104
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX
PARTIES EN CAUSE :
XXX
14 Boulevard G et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par Me Bertrand LE ROY de la SCP LE ROY Bertrand, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2012
Représentée par Me Jean G CAMUS, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Claire TETELIN-MARGUET de la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2012
Représenté par Me WOIMANT substituant Me Virginie DE VILLENEUVE de la SCP DE VILLENEUVE CREPIN HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant, Me CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick PLATEAU, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2012
Représenté par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant, Me Christian ALARY, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2015, l’affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme G-H I et Mme A B, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 21 mai 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement contradictoire en date du 7 juin 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Peronne a, sur les demandes de M Y X :
— dit que M X bénéficiait 'de la garantie de l’assurance souscrite auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles lors de l’accident du 11 novembre 2008 à l’occasion de la conduite de son véhicule Renault R21 1525 XM 80 et que cette dernière se doit de le garantir des dommages résultant de cet accident’ et, en particulier, 'des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la commune d’Epehy',
— condamné la société MMA IARD à verser à M X la somme de 1 590 € au titre du remplacement de son véhicule Renault R 21, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2008,
— reçu la société DMVB Transports Routiers en son intervention et condamné M X à lui verser la somme de 5 668,78 € au titre de la réparation de son véhicule endommagé et la somme de 400 € au titre de l’immobilisation de son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 juillet 2009,
— dit que la société MMA IARD devra garantir M X de ces condamnations,
— dit n’y avoir lieu à condamnations pour résistance abusive ni à exécution provisoire,
— condamné la société MMA IARD à verser à M X la somme de 1 500 € et à la société DMVB Transports Routiers celle de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu l’arrêt contradictoire rendu le 12 février 2013 par lequel cette cour a :
— confirmé le jugement du 7 juin 2010 en ce qu’il a reçu la société DMVB Transports Routiers en son intervention et dit n’y avoir lieu à condamnations pour résistance abusive, ni à exécution provisoire,
— l’a infirmé pour le surplus,
— ayant statué à nouveau et y ayant ajouté, a :
* débouté M Y X de toutes ses demandes dirigées contre la société MMA Assurances Iard, tant en réparation de son propre préjudice qu’en garantie de ses condamnations,
* condamné M X aux dépens de première instance,
* avant dire droit sur l’évaluation du préjudice subi par la société DMVB, nommé en qualité d’expert M C D avec la mission définie au dispositif de cet arrêt,
* réservé les dépens d’appel ainsi que les demandes de M X et de la société DMVB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société MMA Assurances IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2014 par lesquelles la société MMA Assurances IARD demande à la cour de 'constater qu’à la suite de l’arrêt du 12 février 2013, elle n’est plus concernée par le pan de la procédure ayant pour objet la réparation du préjudice de la société DMVB', de la mettre purement et simplement hors de cause et de condamner M X en tous les dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 février 2015 par lesquelles la société DMVB demande à la cour de dire l’instance d’appel éteinte par l’effet de la transaction conclue entre elle et M X, les dépens restant à la charge de ce dernier,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mars 2015 par lesquelles M Y X demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Vu l’arrêt en date du 16 avril 2015 par lequel cette cour a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2015 et rouvert les débats afin de constater l’extinction de l’instance à la suite de la transaction conclue le 30 septembre 2014,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la société DMVB et M Y X ont conclu le 30 septembre 2014 une transaction mettant fin au litige les opposant et, par voie de conséquence, à l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile, alors que M X a, par l’arrêt du 12 février 2013, été d’ores et déjà débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société MMA Assurances Iard ;
Que conformément aux stipulations de cette transaction, M Y X déclare se désister d’instance et d’action ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1er de la transaction conclue le 30 septembre 2014, les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de M Y X ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— donne acte à M Y X de son désistement d’instance et d’action ;
— constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet de ce désistement et de la transaction conclue le 30 septembre 2014 ;
— laisse les dépens d’appel à la charge de M Y X conformément aux stipulations de l’article 1er de la transaction conclue le 30 septembre 2014 .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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