Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 28 février 2013, n° 10/01420
TASS Paris 14 septembre 2009
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CA Paris
Confirmation 28 février 2013
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CA Aix-en-Provence 20 juin 2013
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CASS
Rejet 19 juin 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 1 avril 2016
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CASS
Rejet 24 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des circulaires invoquées par l'URSSAF

    La cour a jugé que les circulaires, bien qu'elles ne soient pas des fondements juridiques, éclairent l'interprétation des textes applicables et que l'URSSAF a correctement appliqué les dispositions légales.

  • Rejeté
    Existence d'un usage constant au sein de l'entreprise

    La cour a estimé que l'usage invoqué par l'appelante n'est pas suffisamment établi et ne peut justifier la réduction des charges pour deux repas par jour.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a débouté l'URSSAF de sa demande de frais irrépétibles, mais a également rejeté la demande d'indemnité de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 févr. 2013, n° 10/01420
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/01420
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 septembre 2009, N° 20500457
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

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