Infirmation partielle 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 28 mars 2012, n° 11/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02162 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2010, N° 2009042460 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2012
(n° 106 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02162
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2010
Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009042460
APPELANTE
Société de droit helvétique Y DESIGN
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SUISSE
Rep/assistant : la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistée de Maître Olga ZAKHAROVA-RENAUD, avocat au barreau de PARIS
toque P166
INTIMEE
SAS AVA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)
assistée de Maître Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS – toque A0262
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 février 2012 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M. ROCHE, président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
— M. ROCHE, président
— M. VERT, conseiller
— Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme X
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. ROCHE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. ROCHE, président et Mme X, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Y, et l’a condamnée à payer la somme de 40.342,91 euros au titre du solde des redevances impayées, et celles de 334.706, 50 000 et 10 000 euros au titre des préjudices subis pour respectivement, le préjudice financier, le préjudice résultant des redevances impayées et du préjudice commercial ;
Vu l’appel interjeté le 4 février 2011 par la société Y DESIGN et ses conclusions enregistrées le 4 février 2011 tendant à faire infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris, et prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SAS AVA et statuant à nouveau,
— condamner cette dernière à lui payer les sommes de 181.930 euros à titre de dommages-intérêts, de 10.000 euros en remboursement du droit d’entrée payé sans contrepartie et de 17. 748 euros en remboursement des redevances de franchise payées sans contrepartie ;
— débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes ;
Vu les conclusions de la société AVA du 27 septembre 2011 et tendant à la confirmation du jugement tout en augmentant les condamnations liées au préjudice financier, au préjudice commercial et au pillage du savoir-faire ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La société AVA est le franchiseur d’un concept de vente de cuisines équipées, sous l’enseigne AVIVA. Un contrat de franchise a été conclu entre cette dernière et la société Y DESIGN (ci-après Y) le 1er juin 2007.
Le franchisé exploitait l’enseigne AVIVA dans un magasin situé à ETOY, en Suisse.
Très rapidement des difficultés sont apparues entre les parties, le franchiseur reprochant à la société Y de ne pas avoir respecté ses obligations financières à son égard, notamment de ne pas avoir payé les redevances financières.
Par acte du 2 juin 2009, la société AVIVA a assigné son franchisé devant le Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de son franchisé ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes.
C’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est intervenu le jugement déféré présentement entrepris.
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE FRANCHISE
Considérant que l’article 19 du contrat de franchise prévoit que le contrat de franchise « pourra être résilié de plein droit à la demande d’une partie en cas d’inexécution par l’autre de l’une quelconque de ses obligations » ;
Sur la demande de résiliation aux torts exclusifs du franchiseur formée par la société Y DESIGN
Considérant que cette dernière excipe d’un certain nombre de fautes à l’encontre de la société AVA et demande en conséquence la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur ;
Sur le manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle
Considérant que l’article R. 330-1 du code de commerce impose au franchiseur de remettre au franchisé un document contenant notamment « une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché » ;
Considérant que la société Y reproche à la société AVA d’avoir manqué à cette obligation légale et de ne pas lui avoir fourni une étude du marché local ;
Considérant, toutefois, qu’aucune obligation légale ne met à la charge du franchiseur l’élaboration d’une telle étude et il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise ; que la société AVA justifie avoir attiré, à plusieurs reprises, l’attention de son cocontractant sur l’importance d’effectuer une étude de marché précise et notamment de se renseigner quant à « la population de la zone de chalandise, la représentation géographique de la zone de chalandise, un business plan comportant une étude du marché local, un prévisionnel d’exploitation, les investissements et financements prévus et la structure en personnel prévue » ; qu’elle justifie, en outre, avoir remis des informations sur le marché local via l’adresse d’un site internet ainsi que les coordonnées d’un représentant français du canton de Vaud ; qu’au demeurant, le franchisé a déclaré, en signant le contrat de franchise en date du 1er juin 2007, « avoir reçu une information pré-contractuelle exhaustive, incluant celle requise en application de l’article L. 330-3 du Code de commerce et de l’article 1er du décret du 4 avril 1991 dont les dispositions sont reproduites en annexe » ;
Considérant, qu’en tout état de cause, il appartient au franchisé qui invoque un manquement à cette obligation de démontrer la réalité d’une erreur ayant vicié son consentement ; qu’en l’espèce, la société Y DESIGN, dont le chiffre d’affaires dépassait, dès 2008, au moins 850.600 euros, ne rapporte pas une telle preuve ; qu’elle ne produit aucun document de nature à justifier que les griefs formulés contre la société AVA auraient été portés à la connaissance de la société AVA avant que celle-ci initie une procédure devant le Tribunal de commerce de Paris pour défaut de paiement ; qu’il résulte de ce qui précède que la société Y ne prouve pas l’existence d’un manquement de la part de son cocontractant à l’obligation pré-contractuelle d’information ;
Sur le manquement au devoir de conseil et d’assistance
Considérant que le franchiseur a un devoir d’assistance à l’égard du franchisé pour la mise en 'uvre du savoir-faire et l’utilisation de la marque ; que lors du lancement de la franchise, cette obligation d’assistance peut se traduire par l’aménagement du magasin, le choix du point de vente, la sélection et la formation du personnel ;
Considérant que la société Y reproche au franchiseur de l’avoir délaissée durant toute la phase de création et de lancement du magasin alors que, la société AVA justifie que plusieurs rendez-vous ont été organisés entre le mois de décembre 2006 et juin 2007, date à laquelle le contrat a été signé ; qu’en effet, plusieurs pièces attestent que les plans du point de vente, les photos, les dimensions des façades, ont été demandés au franchisé à plusieurs reprises et adressés au fournisseur pour réaliser le projet d’implantation ; que le 20 avril 2007, la société AVA a adressé à la société Y le projet d’aménagement du magasin et demandé au gérant de lui faire part de ses observations ; que cependant la société Y ne démontre pas avoir répondu à ce courrier ; qu’en outre, le franchisé reproche au franchiseur le caractère tardif de la communication des agencements du magasin, sans démontrer que cela lui aurait causé un quelconque grief ;
Considérant également que s’il est prétendu qu’aucun personnel ne serait venu pour conseiller et assister le franchisé, le franchiseur justifie avoir accompagné l’intéressé dans le recrutement de ses vendeurs ; que le franchiseur a effectué des visites en septembre et octobre 2007 ; que la société AVA a proposé aussi à plusieurs reprises des sessions de formation restées sans réponse du franchisé;
Considérant, en conséquence, que la société Y DESIGN n’est pas fondée à invoquer un éventuel manquement au devoir d’assistance et de conseil imputable au franchiseur ;
Sur l’absence de savoir-faire
Considérant que la société appelante conteste tout d’abord, l’existence même d’un savoir-faire et ensuite la transmission de celui-ci ;
sur l’existence du savoir-faire AVIVA
Considérant que le savoir-faire est défini comme un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ; que l’originalité en matière de franchise peut consister en la conjonction de divers éléments connus séparément si le franchisé se voit proposer ces procédés qu’il ne pourrait découvrir lui-même au prix de recherches longues et coûteuses ;
Considérant que l’appelante reproche à cet effet au franchiseur de n’être 'qu’un simple référenceur', dépourvu de toute notoriété ; qu’elle en infère qu’il convient de requalifier le contrat en licence de marque ;
Considérant, néanmoins, que l’article 4 du contrat de franchise développe et précise les caractères du savoir-faire de la société intimée ; que celui-ci y est décrit comme un choix d’une gamme particulièrement étudiée, une personnalisation des techniques de vente, une négociation auprès des fournisseurs de conditions d’achat intéressantes, un système informatique performant et actualisé des collections AVIVA ; que ces éléments constituent un savoir-vendre qui doit être regardé comme un savoir-faire ; qu’en outre le concept de franchise sous l’enseigne AVIVA est établi et s’est normalement développé depuis sa création en 2003 ; que le franchisé a lui-même déclaré, en signant le contrat de franchise en date du 1er juin 2007 « avoir constaté les spécificités du concept et le réel savoir-faire du franchiseur » ; qu’en conséquence, l’existence d’un savoir-faire doit être considéré comme établie et la société Y ne saurait prétendre à une requalification du contrat de franchise en simple licence de marque ;
sur la transmission du savoir-faire AVIVA
Considérant que la société appelante fait valoir, en deuxième lieu, l’absence de transmission de savoir-faire par le franchiseur en raison de l’insuffisance de la formation des vendeurs et l’absence de remise de manuel opérationnel AVIVA ;
Considérant que l’article 4.2 du contrat de franchise prévoit que la transmission du savoir-faire consiste en « une formation initiale, puis permanente » ; que le franchiseur démontre, par un certain nombre de courriels non contestés, avoir proposé plusieurs formations au franchisé ; qu’il ressort de ces documents que le franchisé n’a pas assisté de manière assidue à ces formations ; que, par suite, il ne peut désormais utilement en critiquer le contenu et reprocher au franchiseur d’avoir manqué à son obligation contractuelle ;
Considérant, par ailleurs, que la société AVA s’était engagée à remettre à la société Y DESIGN un manuel opérationnel ; qu’elle ne démontre pas avoir rempli cette obligation ; que cependant, la société Y ne justifie d’aucun courrier mettant en demeure le franchiseur de le lui transmettre ; qu’en outre, la société Y DESIGN, dont le chiffre d’affaires dépassait, dès 2008, 850.600 euros, ne justifie pas avoir souffert de ce prétendu manquement ; que celle-ci ne peut donc lui reprocher d’avoir manqué à cette obligation et en induire la commission d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une résiliation de l’engagement souscrit;
Sur l’inadaptation du concept au marché suisse
Considérant que la société Y reproche au franchiseur l’inadaptation de la franchise AVIVA au marché suisse ; que l’électroménager français serait inadapté à ce marché ; que, de même, ni le voltage, ni les prises électriques, ni les notices d’utilisation ne correspondraient aux normes suisses ; que cependant, le franchiseur avait attiré l’attention du franchisé sur ce point avant la signature du contrat ; que c’est, en toute connaissance de cause, que le franchisé a souscrit ce contrat ; que le franchiseur a accepté, sur demande de la société Y, de référencer des fournisseurs électroménager spécifiques en sus de ceux référencés par le franchiseur ; que la société Y ne peut, par suite, lui imputer une faute à ce titre ;
Sur la communication et la publicité locales
Considérant, en troisième lieu, que l’article 4.1 du contrat de franchise prévoit que le savoir-faire consiste également dans l’organisation d’un « plan de communication annuel très soutenu » ; que cependant, le gérant de la société Y, par un courriel du 7 mai 2007, a fait connaître son souhait de ne pas payer la redevance « Communication et Publicité locales » et qu’il la mettrait lui-même en place ; qu’il ne conteste pas avoir envoyé ce courriel ; qu’il ne démontre pas avoir acquitté cette redevance ; que la société AVA justifie, en outre, avoir proposé au franchisé diverses solutions pour mettre en place une communication locale sans jamais obtenir de réponse, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aujourd’hui d’avoir manqué à une obligation contractuelle de ce chef ;
Sur l’absence de conseil et d’assistance lors de l’exécution du contrat
Considérant, enfin, que le franchiseur a un devoir d’assistance et de conseil à l’égard du franchisé ; que l’article 9.2 du contrat de franchise stipule que « le franchiseur assurera ['] la formation et l’assistance des responsables magasins, des vendeurs et du personnel administratif pendant la durée du contrat » ;
Considérant que la société Y reproche au franchiseur de l’avoir « laissée à l’abandon » ; qu’elle prétend n’avoir reçu aucune visite dans son magasin pour une quelconque assistance, alors qu’elle reconnaît, par la suite, en avoir reçu deux ; que cependant, celles-ci n’auraient pas apporté d’assistance ou de conseil quant à l’exploitation de la franchise ;
Considérant, cependant, que l’article 10 du contrat de franchise stipule que « le franchisé devra transmettre chaque mois au franchiseur les suivis commerciaux (objectifs et réalisations) du magasin, établis sur le réseau Intranet » ; que le franchisé n’a que partiellement rempli cette obligation de sorte que le devoir d’assistance et de conseil du franchiseur était entravé ; que le franchiseur a néanmoins transmis des conseils au franchisé concernant, entre autres, la performance des équipes et le respect du concept de franchise ; qu’elle justifie avoir effectué des visites en septembre et octobre 2007 ; qu’en conséquence, aucun manquement de la part du franchiseur à son obligation de conseil et d’assistance ne saurait être retenu ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Y ne rapporte la preuve d’aucune faute de la part du franchiseur susceptible de justifier le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de ce dernier ou l’engagement de sa responsabilité à ce titre ;
Sur la demande de résiliation aux torts exclusifs du franchisé formée par la société AVA
Considérant que, pour sa part, la société AVA excipe, à son tour d’un certain nombre de fautes à l’encontre de la société Y et demande la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé ;
Sur l’absence de respect des obligations financières
Considérant que l’article 15.2.1 du contrat de franchise stipule que « le franchisé lui paiera, pendant toute la durée du contrat, une redevance mensuelle de franchise calculée par tranche de chiffre d’affaires HT mensuel » ;
Considérant qu’il est constant que le franchisé ne s’est pas acquitté d’une partie des redevances mensuelles ; que le franchisé prétend qu’il n’existait aucune contrepartie à ces redevances alors qu’il résulte de ce qui précède que le franchiseur a bien rempli ses obligations contractuelles ; qu’en conséquence le franchisé a violé l’obligation essentielle de paiement du prix lui incombant;
Sur la constitution d’un réseau concurrent, parasitant le savoir-faire AVIVA
Considérant qu’il résulte de l’article 17 du contrat de franchise que « pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé et l’associé majoritaire ne pourront, s’ils n’exerçaient pas avant la signature des présentes, exercer une activité de vente de cuisines (de salles de bains et de sanitaires, cumulativement ou séparément, si à la date de la rupture de la relation, le domaine du savoir faire a évolué sur ces produits), en dehors du cadre des présentes » ;
Considérant que la société AVA reproche aux associés de la société Y d’avoir constitué différentes sociétés en vue d’exploiter une enseigne concurrente pour la distribution de mobiliers de cuisine de même type que ceux commercialisés par l’enseigne AVIVA, de sorte que le franchisé aurait manqué à son obligation contractuelle ; que la société Y soutient que les associés ayant exploité un réseau concurrent ne sont pas les associés majoritaires au sens de l’article précité ; que, toutefois, la société Y a effectivement violé les dispositions du contrat litigieux en vertu desquelles le franchisé, agissant en son nom propre et se portant fort des personnes physiques ou morales composant ses organes de direction, d’administration ou de surveillance, s’engageait à ne pas s’intéresser soit lui-même, soit par personne interposée, à la distribution de matériels concurrents des produits AVIVA dès lors que ses dirigeants étaient également ceux des sociétés concurrentes en cause ;
Considérant que l’article 19 du contrat de franchise prévoit que le contrat de franchise « pourra être résilié de plein droit à la demande d’une partie en cas d’inexécution par l’autre de l’une quelconque de ses obligations » ; que le franchisé ayant ainsi violé deux de ses principales obligations conventionnelles, c’est à bon droit qu’en stricte application des stipulations contractuelles précitées, le franchiseur a sollicité le prononcé de la résiliation du contrat ; que le jugement présentement déféré sera dès lors confirmé sur ce point ;
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMEES PAR LES PARTIES
Considérant, tout d’abord, que la résiliation litigieuse étant intervenue aux torts exclusifs du franchisé, ce dernier n’est pas fondé à solliciter de ce chef l’allocation de quelconque dommages-intérêts ou le remboursement de son droit d’entrée ou de redevance déjà réglées, le franchiseur n’ayant pour sa part, et ainsi qu’il a été ci-dessus démontré, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la conclusions et l’exécution du contrat de franchise ;
Considérant, par ailleurs, que s’agissant du paiement du solde de factures demeurées impayées par la société Y, s’il appartient à la société AVA, laquelle sollicite le règlement de celles-ci, de démontrer la réalité de la créance dont elle se prévaut de ce chef et si nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, celle-ci est libre en matière commerciale ; que le franchisé, en admettant devoir la somme de 9.981 € au titre de la location de ce matériel informatique, reconnaît avoir reçu le matériel en question ; que, par ailleurs, la société Y ne justifie pas avoir cessé de louer ce matériel de sorte que la société AVA est bien fondée à réclamer la somme de 40.342,91 euros au titre des redevances liées à la location du matériel informatique, la Cour faisant sien le mode de calcul retenu par les Premiers juges ;
Considérant que, s’agissant du préjudice né de la rupture du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé, la Cour fait également sien l’évaluation ' précise et détaillée ' effectuée par le jugement entrepris et arrêtant à 334.706 euros le préjudice indemnisable subi à ce titre par l’intimée ; qu’il sera toutefois, précisé que le montant des redevances mensuelles est calculé sur la base du chiffre d’affaires du franchisé ; que le chiffre d’affaires de la société Y fut originairement libellé en francs suisses ; que les Premiers juges ont, pour calculer le montant des redevances dues, retenu le taux de conversion de 1 euro = 1,36 CHF ; que l’appelante prétend que ce taux aurait dû être calculé au jour du paiement ; que si, en principe, la conversion doit effectivement être fixée à cette date, tel n’est pas le cas lorsque le retard apporté au paiement est imputable à l’une des parties ; qu’il y a lieu de considérer que le retard avec lequel la société AVA pourra en définitive recouvrer sa créance est bien uniquement imputable au retard de la société Y elle-même dans l’exécution de ses obligations ; que cette dernière avait été mise en demeure de les exécuter dès le 11 septembre 2008, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu une parité de change de 1 euro = 1,36 CHF ; qu’il échet également de préciser à l’appui dudit calcul que le contrat vise le chiffre d’affaires réalisé à partir du point de vente AVIVA sans aucune distinction et que c’est donc le chiffre d’affaires réalisé, hors pose et hors livraison, dans sa globalité qui doit être pris en compte pour évaluer le montant des redevances dues ;
Considérant, également, que s’agissant du préjudice tiré du « pillage du savoir faire AVIVA » également invoqué, il sera rappelé que le comportement par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire est constitutif de parasitisme économique qui engage sa responsabilité ; qu’il ressort de l’instruction que la société Y a transmis une partie du savoir faire de la société AVA en référençant des fournisseurs qu’elle a connu uniquement grâce au contrat de franchise et en leur demandant des conditions financières identiques à celles pratiquées pour le réseau de franchise de la société AVA ; que le franchisé s’est ainsi rendu coupable d’acte de parasitisme ;
Considérant qu’il résulte, par ailleurs de l’article 17 du contrat de franchise que « pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé et l’associé majoritaire ne pourront, s’ils n’exerçaient pas avant la signature des présentes, exercer une activité de vente de cuisines (de salles de bains et de sanitaires, cumulativement ou séparément, si à la date de la rupture de la relation, le domaine du savoir faire a évolué sur ces produits), en dehors du cadre des présentes » ; que, toutefois, la société Y a constitué différentes sociétés en vue d’exploiter une enseigne concurrente pour la distribution de mobiliers de cuisine de même type que ceux commercialisés par l’enseigne AVIVA, de sorte qu’elle a violé son obligation contractuelle ; que l’ensemble de ces faits a généré pour l’intimée un préjudice qui sera évalué à la somme de 50.000 € ;
Considérant, enfin, s’agissant du préjudice commercial invoqué et tiré de la disparition de l’enseigne AVIVA du territoire suisse, la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants, au regard de la notoriété de ladite enseigne, pour évaluer ce préjudice, également imputable à l’appelant, à la somme de 50.000 euros ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à porter de 10.000 à 50.000 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Y au titre du préjudice commercial, de débouter la société AVA du surplus de ses demandes indemnitaires, lesquelles sont dépourvues de tout fondement, l’intéressée ne justifiant notamment pas de la réalité du dommage allégué et relatif au retard de paiement et à la tromperie sur les déclarations de chiffres d’affaires, ainsi que de sa demande de communication de pièces, laquelle est sans objet et de rejeter l’ensemble des prétentions de l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter de 10.000 à 50.000 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Y au titre du préjudice commercial,
Déboute la société AVA du surplus de ses demandes tant indemnitaires qu’aux fins de communication des pièces,
Rejette l’ensemble des prétentions de l’appelante,
Condamne la société Y aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
La condamne à verser à la société AVA la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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