Confirmation 29 septembre 2016
Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 sept. 2016, n° 16/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02141 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 février 2016, N° 2015L03127 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 16/02141
AFFAIRE :
SARL PATRIMOINE 2000
Représentée par son Gérant, Monsieur C Z,
C/
Me L B DE Y
liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIDES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 09
N° Section :
N° RG : 2015L03127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.09.2016
à :
Me Anne-Sophie
Me E F
Ministère Public
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL PATRIMOINE 2000
RCS PARIS – Représentée par son Gérant, Monsieur C Z, domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Sophie CHEVILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
APPELANTE
****************
Maître L B DE Y pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIDES
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me E F de la SELARL F E, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160187 et par Me Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
SARL SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES ET DEVELOPPEMENT IND USTRIEL ET COMMERCIAL Représentée par son mandataire liquidateur, Maître L B de Y, domicilié XXX à XXX
N° SIRET : 318 36 5 2 51
XXX
XXX
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2016, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE
Visa du Ministère Public en date du 11 mai 2016 reçu au greffe par X le 12 mai 2016
FAITS ET PROCEDURE,
M. G Z est associé majoritaire et gérant de la Société française de services et de développement industriel et commercial (la société Cides), qui exploitait un fonds de commerce de domiciliation d’entreprises et de la société Patrimoine qui a pour activité la location de biens immeubles.
La société Patrimoine 2000 était locataire principale de plusieurs immeubles, et a conclu avec la société Cides des contrats de sous-location sur plusieurs de ces immeubles. Ces baux ont fait l’objet d’une résiliation amiable par acte du 17 novembre 2014.
Sur assignation d’un créancier, la société Clear channel, la société Cides a été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2015, maître B de Y étant désigné liquidateur.
Constatant que la société Cides était débitrice d’une somme très importante au titre des loyers dont la société Patrimoine 2000 n’avait pas poursuivi le recouvrement, ainsi que divers versements de la société Patrimoine 2000 au bénéfice de la société Cides sans contrepartie, maître B de Y ès qualités a assigné la société Patrimoine 2000 le 12 novembre 2015 pour demander que soient prononcées la confusion des patrimoines entre ces deux sociétés ainsi que l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cides à la société Patrimoine 2000.
Par jugement en date du 26 février 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Cides à la société Patrimoine 2000,
— fixé la date commune de cessation des paiements au 19 décembre 2013,
— maintenu maître B de Y en tant que liquidateur judiciaire.
Le 22 mars 2016, la société Patrimoine 2000 a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2016, la société Patrimoine 2000 demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Patrimoine 2000 recevable et bien fondée,
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 26 février 2016,
et, statuant à nouveau :
— dire que maître B de Y ès qualités ne justifie pas d’une confusion de patrimoine entre les deux sociétés,
— débouter maître B de Y ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2016, maître B de Y demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 26 fevrier 2016,
En conséquence,
— constater la confusion de patrimoines entre la Cides et la société Patrimoine 2000,
en conséquence,
— étendre à la société Patrimoine 2000 la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Cides par jugement du 18 juin 2015,
— joindre les procédures collectives qui seront poursuivies sous forme d’ une procédure collective unique, avec confusion des masses actives et passives avec les même organes de la procédure et le même juge commissaire,
— débouter la société Patrimoine 2000 de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de maître E F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public dans un avis du 11 mai 2016, transmis par X a conclu à la confirmation de la décision, en retenant que la preuve de l’existence de flux anormaux entre la société CIDES et la société Patrimoine 2000 est rapportée ainsi que la preuve d’avances de fonds conséquentes, sans contrepartie.
L’instruction a été clôturée le 20 juin 2016.
SUR CE :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l’ article L. 641-1 I du même code, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ;
Considérant que la confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l’existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l’anormalité résidant dans l’absence de contrepartie et ces relations financières anormales devant en outre procéder d’une volonté systématique ;
Considérant qu’en l’espèce, le liquidateur judiciaire fait valoir que les deux sociétés ont le même dirigeant, qui est également l’associé majoritaire des deux structures, que la société Cides était sous locataire de plusieurs immeubles dont le locataire principal était la société Patrimoine 2000 ; qu’ainsi la société Patrimoine 2000 était le principal fournisseur de la société Cides exerçant une activité de domiciliation d’entreprise ; que malgré une créance de loyers impayés de 2 043 556,91 euros, représentant près de 6 fois le chiffre d’affaires annuels de la société Cides, ce solde n’a jamais été payé ; qu’en 4 années, la société Patrimoine 2000 n’a jamais reçu le paiement complet des loyers facturés à la société Cides et n’a pourtant entrepris aucune procédure de recouvrement ; que cette situation est d’autant plus anormale que la société Patrimoine 2000 elle-même a fait l’objet dès 2014 de procédure de résolution des baux commerciaux ; que les deux sociétés ont ensuite procédé à des résiliations amiables des baux conclus entre elles sans aucune contrepartie ni indemnité d’éviction au bénéfice de la société Cides ; que dans sa déclaration de créance au passif de la société Cides, M. Z a évalué la créance de la société Patrimoine 2000 'pour mémoire’ ; que cela révèle que, bien que dirigeant des deux structures, il était donc dans l’incapacité d’évaluer la dette de la société Cides ; qu’en outre la société Cides a inscrit de nombreuses opérations réalisées entre les deux sociétés sur le compte 467, soit 'autres comptes débiteurs ou créditeurs', alors que les deux sociétés n’ont aucun lien capitalistique et qu’il n’y a aucune raison juridique pour qu’elles soient créancières ou débitrices l’une de l’autre pour d’autre motif que les baux conclus ; qu’en outre l’analyse des opérations passées au débit permet de constater qu’une somme totale de 1 191 212,55 euros a été versée à la société Cides entre 2011 et 2014 et ce, sans que cela ne corresponde au paiement de factures ; que l’absence d’intitulé de la plupart des opérations rend inextricable le rétablissement des comptes entre les sociétés ; que la convention dont se prévaut la société Patrimoine 2000 qui avait été signée du fait de l’appartenance à un même groupe n’est plus en vigueur depuis 2009 ; que la prise en charge de créances réciproques par les deux sociétés est donc caractérisée, établissant la confusion des patrimoines ;
Considérant que la société Patrimoine 2000 réplique que le fait d’avoir des dirigeants communs ne caractérise pas une confusion de patrimoine, que les sièges sociaux, les dates de création des sociétés et les objets sociaux sont différents ; que la dette de loyer concerne quasi exclusivement le loyer d’un immeuble sis J K et a été constituée en 18 mois, compte tenu de loyers trimestriels de 250 000 euros, révélant l’échec de la société Cides sur ce projet ; que la société patrimoine 2000 avait toutes les raisons de faire confiance à un locataire qui avait toujours tenu ses engagements ; que la société Patrimoine 2000 a continué à payer les loyers et les a déclarés au passif de la procédure collective ouverte ; qu’il n’y a donc rien eu d’anormal ; qu’il était logique que les échéances portent sur des montants différents du loyer habituel puisqu’il incluait une partie de l’arriéré ; qu’il n’y a eu aucun abandon de créance ; que l’utilisation du compte 467 par la société Cides, qu’on ne peut reprocher à la société Patrimoine 2000, pas plus que les intitulés des opérations, s’explique par une convention intitulée Cash pooling international qui a été conclue entre 4 sociétés, la société Cides, la société Patrimoine 2000, la société CGF et la société CGE, cette dernière détenant une partie du capital social des autres ce qui permet des mouvements de fonds entre les différentes sociétés du groupe ; que la somme de 1 191 212,55 euros ne correspond pas à des sommes payées par la société Patrimoine 2000 à la société Cides mais à des sommes dues par la société Cides à la société patrimoine 2000 ; que le liquidateur lui reproche encore d’avoir payé directement un loyer à Mme A dont il indique faussement qu’elle aurait été la gérante de la société Cides ; qu’il s’agit en fait d’une indemnité d’occupation payée, après résiliation du bail conclu avec la société Patrimoine 2000, directement au bailleur, Mme A étant propriétaire du local des J Elysée ;
Considérant que s’agissant des mouvements entre les différentes sociétés, il ressort des documents versés aux débats et notamment de la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité, réalisée par la direction générale des finances publiques des Hauts de Seine, que la société Cides a comptabilisé au compte 'fournisseur- Patrimoine 2000" des écritures faisant apparaître un solde créditeur de :
— 1 076 544 euros fin 2011,
— 1 752 165 euros fin 2012,
— 2 043 557 euros fin 2013 ;
Que ces écritures témoignent de l’importance et de la persistance des dettes de la société Cides envers la société Patrimoine 2000 et de l’absence de réaction de cette dernière sur une longue période ; que si cette dernière a bien déclaré une créance de 2 638 833,30 euros le 14 août 2015, il n’est justifié d’aucune poursuite avant cette date ;
Que, de même, sur un compte 467 ( 'autres comptes débiteurs ou créditeurs'), du récapitualtif des différents mouvements constatés entre les sociétés Cides et Patrimoine 2000 résulte un solde débiteur pour la société Cides d’un montant de 333 714 euros, qui, faute d’autre justification, constitue un apport par la société Patrimoine 2000, outre un nouvel apport de 51 024 euros au cours de l’année 2013 ; qu’ainsi que l’a relevé l’inspectrice des finances publiques, ces sommes représentent donc des avances de fonds à la société Cides par la société Patrimoine 2000, et ce sans justificatif, M. Z, en sa qualité de gérant de la société Patrimoine 2000, n’ayant pas répondu aux questions de l’inspection sur ce point et n’ayant d’ailleurs pas invoqué une quelconque convention conclue entre les sociétés du groupe GCE, dont l’existence lors des différents mouvements ci-dessus évoqués n’est pas établie ;
Considérant que le soutien ainsi apporté, qui a été durable et sans justification démontre l’existence de relations financières anormales procédant d’une volonté systématique et réitérée, constitutives d’une confusion de patrimoines ;
Considérant qu’en outre l’absence d’intitulé sur le grand livre pour les différents mouvements entre les sociétés Cides et Patrimoine 2000 que ce soit au compte fournisseur ou au compte 467 rend impossible le rétablissement des comptes entre les deux sociétés ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé cette confusion ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2016,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la liquidation des sociétés Patrimoine 2000 et Cides.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Séverine ALEGRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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