Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 7 mars 2014, n° 13/01546
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CJUE, Arrêt (sommaire) 21 juin 2017
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CASS
Rejet 18 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Présomptions graves, précises et concordantes

    La cour a estimé que les éléments avancés ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité.

  • Rejeté
    Défaut de sécurité du produit

    La cour a jugé que le défaut de sécurité du produit n'était pas démontré, et que la responsabilité de SANOFI PASTEUR ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Remboursement des prestations versées

    La cour a débouté la CPAM de toutes ses prétentions, considérant que la responsabilité de SANOFI PASTEUR n'était pas établie.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités versées

    La cour a également débouté la CARPIMKO de toutes ses demandes, considérant que la responsabilité de SANOFI PASTEUR n'était pas établie.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 7 mars 2014, n° 13/01546
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/01546
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 septembre 2012, N° 08/3807
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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