Infirmation partielle 7 mai 2015
Rejet 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 mai 2015, n° 13/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03535 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 5 juin 2013, N° 21200631 |
Texte intégral
07/05/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/03535
FT-HA-A/
Décision déférée du 05 Juin 2013 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE – 21200631
E H épouse X
I X
C/
EURL K L
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- GARONNE
CONFIRMATION
PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(S)
Madame E H épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur I X
XXX
XXX
représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
EURL K L
XXX
XXX
représentée par Me Karine GROS de la SCP SCPI MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE ARNAUD-M LABADIE BOONSTO, avocat au barreau d’ALBI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- GARONNE
XXX
Service juridique
XXX
Représentée par Madame AUDARD, représentant légal munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
S. HYLAIRE, conseiller
F. TERRIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mars 2009 vers 9h30, Monsieur X A, employé en qualité d’ouvrier d’exécution par la société K L, a été victime d’un accident de travail mortel sur un chantier. Alors qu’il était chargé de réceptionner au sol les poteaux soulevés par la grue, cette dernière a heurté une ligne électrique située à proximité du chantier, provoquant son électrocution.
La notification de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels a été adressée aux ayants droit de Monsieur X le 13 mai 2009.
Par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal correctionnel de TOULOUSE a déclaré l’employeur coupable d’homicide involontaire.
Le 19 juin 2012, Monsieur et Madame X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 5 juin 2013, cette juridiction a dit que l’accident mortel dont Monsieur X a été victime le 31 mars 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur l’EURL K L et en conséquence a :
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur et Madame X, parents de X A, à la somme de 30.000 € chacun ;
— rejeté les demandes d’indemnisation du préjudice économique et la demande de remboursement des frais d’obsèques ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (CPAM) fera l’avance des sommes dues aux demandeurs et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné l’EURL K L à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision le 18 juin 2013, dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRETENTIONS
Reprenant oralement leurs conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Monsieur et Madame X demandent à la cour de réformer le jugement dont appel du 5 juin 2013 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne et en conséquence, de condamner l’EURL K L et la CPAM appelée en la cause à :
— payer à Madame X une indemnité forfaitaire à concurrence de la somme de 50 000 €, en réparation de son préjudice d’affection ;
— payer à Monsieur X une indemnité forfaitaire à concurrence de la somme de 25 000 €, en réparation de son préjudice d’affection ;
— payer à Monsieur X une indemnité forfaitaire à concurrence de la somme de 336 000 € en réparation de son préjudice moral et économique ;
— à rembourser à Monsieur et Madame X l’intégralité des frais d’obsèques de A X à concurrence de la somme de 12 599 €
— à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître ZERBIB ;
— aux entiers dépens.
Monsieur et Madame X font tout d’abord part du lourd retentissement psychologique de la perte de leur fils unique. Madame X a dû également faire face au décès de sa mère qui n’a pas supporté la perte de son petit-fils, alors que Monsieur X a , pour sa part refusé une mutation professionnelle afin de ne pas s’éloigner de la région toulousaine. Il a finalement été contraint de quitter son travail et, quand bien même il ait retrouvé du travail, sa rémunération n’a cessé de diminuer du fait de ses manques de résultats, directement causés par un manque de concentration dans son travail.
Dans ses écritures du 17 octobre 2013, réitérées oralement auxquelles il y a lieu également de se référer pour l’exposé de ses moyens, l’EURL K L demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
Elle sollicite que le jugement soit réformé en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur et Madame X à la somme de
30 000 € chacun et de la fixer à celle de 20 000 € chacun .
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société fait valoir que la décision rendue en première instance, concernant le préjudice d’affection, est allée au-delà de ce qui est habituellement octroyé aux parents en cas de décès de leur enfant vivant à leur domicile. Elle ajoute que le tribunal a statué ultra petita en accordant à Monsieur X des dommages et intérêts supérieurs à ce qu’il avait demandé et que Madame X n’est pas fondée à demander réparation du préjudice d’affection lié au décès de sa mère dès lors que le caractère certain du lien de causalité n’est pas établi.
Par ailleurs, l’employeur soutient que Monsieur X ne peut prétendre à l’attribution d’une rente en raison de la perte financière engendrée par le décès de la victime dès lors qu’il ne répond pas aux critères posés par la loi. En outre, il précise que Monsieur X a été licencié pour des raisons économiques et que rien ne prouve qu’en l’absence du décès de son fils il n’aurait pas également refusé cette mutation, de sorte que le lien de causalité n’est ni certain ni direct. Il en va de même pour le manque de concentration ayant entrainé une diminution de sa rémunération mensuelle.
Enfin, la société indique qu’aucune indemnisation complémentaire des frais d’obsèques n’est prévue par le code de la sécurité sociale au-delà de celle que la CPAM a déjà versée.
Dans ses écritures du 2 mars 2015, réitérées oralement auxquelles il y a lieu également de se référer pour l’exposé de ses moyens, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur et dans l’hypothèse ou elle serait retenue,
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès des ayants droit de la victime, au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame X une somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur X une somme de 30.000 € au titre du préjudice moral et lui octroyer à ce titre, et conformément à sa demande une somme de 25 000 € ;
— débouter Monsieur et Madame X de leur demande de remboursement de frais d’obsèques ;
— débouter Monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice économique ;
— accueillir l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la société K L ;
— dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de la société K L, le montant des sommes allouées aux ayants droit de A X au titre de la réparation des préjudices subis ;
— rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire fait valoir que le 6 mai 2010, la commission de recours amiable a rejeté définitivement la demande de Monsieur X de percevoir une rente à titre d’ayant droit car il n’était pas à la charge de son fils au moment du décès de ce dernier, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de réparation au titre d’un préjudice économique.
Par ailleurs, la caisse primaire indique qu’elle a procédé le 10 juin 2009 au remboursement forfaitaire des frais funéraires pour un montant de
1 429,50 € et qu’elle a également versé à Monsieur et Madame X , le 6 mai 2009, un capital-décès d’un montant de 5 723,10 €, prestation qui a pour objectif notamment d’aider la famille du défunt à faire face aux dépenses occasionnées par ses obsèques, de sorte que les époux X ne peuvent percevoir une double indemnisation.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a la caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable.
La réalité de la faute inexcusable ne fait pas l’objet de contestation. L’employeur demande par ailleurs la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
La faute inexcusable résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et a parfaitement été caractérisée par le premier juge, dont il convient d’adopter les motifs.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et les descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.
Sur le préjudice moral:
Il résulte des pièces produites que A X, âgé de 23 ans au moment de son décès, était l’enfant unique des appelants. Il vivait habituellement au domicile familial.
Mme E X produit des documents médicaux attestant, de ce qu’elle a souffert après le décès de son fils, d’une dépression, mais également d’une dorsalgie chronique. Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que cette dernière pathologie serait en lien avec la perte qu’elle a subie.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral lié au décès de son fils, mais également au suicide de sa mère, survenu pour le même motif.
En l’espèce, les raisons du suicide de M N-O, ne sont pas suffisamment établies alors par ailleurs que le lien entre l’accident du travail et le décès de cette dernière, à le supposer lié au décès de A X, n’est que très indirect.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 30 000 euros les sommes dûes au titre de son préjudice moral.
S’agissant de M. X, il lui sera alloué la somme de 25 000 euros, conformément à sa demande.
Sur la demande au titre de la perte économique:
Il résulte de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : ' la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale'.
M. I X sollicite l’indemnisation d’un préjudice économique lié à la perte de son emploi en lien avec le décès de son fils.
Il produit à l’appui de sa demande une attestation de son ancien employeur qui indique avoir proposé à M. X une mutation le 13 mars 2009, sur l’établissement de Y, laquelle a été refusée par le salarié, qui a par conséquent fait l’objet d’un licenciement.
M. I X indique avoir refusé la mutation en raison de son impossibilité de surmonter les circonstances du décès de son fils et afin de ne pas s’éloigner de son lieu de sépulture.
Il ajoute avoir créé la SAS ACAN CONSULTING, mais que ne parvenant pas à se concentrer au travail, cette société s’est retrouvée en difficulté, et sa rémunération s’est réduite à 600 euros par mois.
En l’espèce, il convient de relever que la perte financière résultant du décès d’un proche dans le cadre d’un accident de travail, est prévue par l’article L 434-13 du code de la sécurité sociale; qui dispose que 'chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime s’il apporte la preuve, dans le cas où la victime n’avait ni conjoint ni partenaire de PACS, ni concubin, ni enfant, qu’il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire.
La rente ascendant indemnise forfaitairement le préjudice économique subi par l’ayant droit du fait du décès accidentel de l’assuré.
Il est constant que la rente d’ayant droit sollicitée par M. X auprès de la CPAM a fait l’objet d’une décision de rejet de la commission de recours amiable le 6 mai 2010, et que cette décision n’a pas fait l’objet de recours.
En tout état de cause, il ressort des écritures de M. X qu’au jour de l’accident du travail, il ne remplissait pas les conditions de l’article L 434-13 CSS.
Par ailleurs, le préjudice économique visé par l’article L 434-13 CSS est un préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que, au regard de l’interprétation faite par le conseil constitutionnel de l’article L 452-3 CSS, M. X, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire de ce chef.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais d’obsèques :
L’article L 435-1 CSS dispose : 'en cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté ministériel'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne justifie avoir versé la somme de 1 429, 50 euros à ce titre, correspondant à 1/24 ème du montant du plafond annuel de cotisation à la sécurité sociale, conformément à l’arrêté ministériel du 20 février 1952.
Les consorts X produisent une facture relatives aux obsèques d’un montant de 12 599 euros dont ils demandent le remboursement.
En l’espèce, il convient de relever que les frais funéraires sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ne peuvent en application de l’article L 452-3 CSS tel qu’interprété par le conseil constitutionnel, faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Leur demande sera par conséquent rejetée.
*********
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. Les demandes sur le fondement de l’article 700 CPC seront par conséquent rejetées.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 19 juin 2012, SAUF en ce qu’il a fixé à la somme de
30 000 euros les sommes dûes au titre du préjudice moral de M. I X;
ET, STATUANT A NOUVEAU :
FIXE à 25 000 euros la somme dûe à M. I X au titre de son préjudice moral
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne sera chargée de procéder auprès des ayants droit au paiement des préjudices mentionnés ci-dessus,
ACCUEILLE l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et dit en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur les sommes dont elle aura fait l’avance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président et par H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, Le président,
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS
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