Infirmation 15 octobre 2015
Cassation 4 mai 2017
Confirmation 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 15 oct. 2015, n° 14/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 mars 2014, N° 13/00478 |
Texte intégral
XXX
Z A épouse Y
C/
Association GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CFA DE LA NOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00365
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 MARS 2014, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 13/00478
APPELANTE :
Z A épouse Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CFA DE LA NOUE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BARRAUT de la SCP ANDRÉ DERUE, JACQUES BARTHÉLÉMY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme Z X a été embauchée le 24 août 1981 par l’association de gestion et développement du centre de formation d’apprentis de la Noue (AGD-CFA de la Noue), en qualité de standardiste sténo-dactylographe.
Le 30 mars 2010, a été signé, pour une durée de trois ans, un accord d’entreprise relatif à l’emploi des seniors prévoyant un maintien à 100 % des effectifs des salariés de plus de 55 ans jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein, notamment par l’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles et le développement des compétences, des qualifications et l’accès à la formation.
En décembre 2012, la direction a présenté au comité d’entreprise un projet de réorganisation des emplois avec la suppression initialement envisagée de huit postes, dont un poste administratif à l’accueil.
Le 15 janvier 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 25 janvier, en vue de son licenciement pour motif économique.
Le 25 janvier 2013, un document explicatif des difficultés économiques lui a été remis et un contrat de sécurisation professionnelle lui a été présenté.
Le 7 février 2013, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
Contestant le motif économique, Mme X a, le 30 avril 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un rappel de salaire de reclassification, ainsi que d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 20 mars 2014, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et reprises oralement à l’audience, Mme X conteste la réalité de difficultés économiques persistantes et fait valoir que si elle a été licenciée au motif de la suppression du poste d’accueil et standard téléphonique, elle n’occupait pas ces seules fonctions mais également des tâches de secrétariat et qu’aucune solution alternative n’a été recherchée, nonobstant l’accord seniors en vigueur, qu’aucun reclassement sérieux, même par modification du contrat de travail, ne lui a été proposé, notamment par réduction de son temps de travail pour l’adapter aux tâches subsistantes, et que l’employeur l’a manifestement défavorisée au regard de l’attribution des points pour la détermination des critères d’ordre des licenciements.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’AGD-CFA de la Noue, outre aux dépens, à lui payer les sommes de':
— 25'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tous préjudices confondus,
— 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de rappel d’un salaire au titre d’une reclassification d’emploi a été abandonnée à hauteur d’appel.
L’AGD-CFA de la Noue, aux termes de ses écritures également visées par le greffier et reprises oralement à l’audience, conclut à la confirmation du jugement et au débouté de Mme X de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Que selon l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut pas être opéré dans l’entreprise ou le groupe auquel appartient l’entreprise, étant précisé que, dans ce cas, le reclassement doit être recherché dans le secteur du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que l’article L1233-16 précise que la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur, ces motifs devant être précis, objectifs et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement doit également mentionner leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu’à défaut le licenciement n’est pas motivé et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, en l’espèce, que la lettre de licenciement énonce les difficultés économiques comme suit :
«'' En juillet 2011, un nouveau conseil d’administration s’est mis en place avec pour mission de mettre en 'uvre le redressement de l’AGD-CFA de la Noue, de revenir à l’équilibre budgétaire, s’ouvrir largement aux organisations professionnelles, aux partenaires naturels tel que les consulaires, la région Bourgogne.
L’objectif est de s’engager dans la voie d’une refondation de l’AGD-CFA de la Noue':
— en mobilisant la direction et ses équipes pour construire un projet d’établissement qui tienne compte des nécessaires évolutions de la carte des formations,
— en entrant rapidement dans une dynamique qui facilitera une pédagogie adaptée aux besoins des jeunes et des entreprises en tension de personnels qualifiés,
— en respectant les contraintes budgétaires.
Un retour à l’équilibre est possible en rationalisant l’organisation interne et en optimisant les services administratifs, mais également en rationalisant la carte des formations.
Depuis le 1er janvier 2013, l’AGD-CFA de la Noue n’a plus d’aides exceptionnelles et le montant des charges doit être ramené au niveau du montant des ressources prévisionnelles.
Les comptes de l’AGD-CFA de la Noue arrêtés au 19 novembre 2012 font apparaître une perte évaluée à 286'820 €.
Face à ces difficultés économiques, il est nécessaire de se réorganiser et d’ajuster la structure de l’AGD-CFA de la Noue.
Dans ce cadre, nous sommes conduits à supprimer votre poste d’accueil/standard.
Nous avons lancé des recherches de reclassement tant en interne qu’en externe via notamment des confrères, des chambres consulaires, du conseil régional de Bourgogne, malheureusement aucune solution n’a pu être dégagée '' »';
Attendu qu’aux termes de ses écritures, Mme X conteste la réalité des difficultés économiques et fait valoir que l’AGD-CFA de la Noue a depuis longtemps fonctionner des résultats déficitaires et que la suppression de son poste ne s’explique que par la volonté de réaliser des économies';
Attendu, s’agissant des difficultés économiques, que l’AGD-CFA de la Noue explique, en produisant le bilan et le compte de résultats pour les exercices 2011 et 2012, ainsi que l’état récapitulatif des effectifs au 6 novembre 2012, que la baisse du nombre d’apprentis a été continue, puisque si en 2007 l’effectif s’établissait à 1919 jeunes, celui-ci avait baissé à 1642 élèves, avant de s’établir à 1554 à la rentrée de l’année scolaire 2012 -2013 et qu’il était de 1408 au 6 novembre 2012';
Que selon le projet de réorganisation présenté en réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 7 décembre 2012, si les engagements de subventions exceptionnelles de 500'000 € provenant du Conseil régional et de partenaires du CFA, votés en 2010, avaient été partiellement tenus, les partenaires ayant versé 195'000 € en 2011et 2012, alors que l’AGD-CFA de la Noue s’était engagée à récupérer 250'000 € de taxe d’apprentissage supplémentaire et à maîtriser ses charges à hauteur de 250'000 €, cette baisse des charges n’avait atteint que 184'000 € en 2011, que le budget prévisionnel 2012 prévoyait une baisse de 373'000 €, alors qu’à compter du 1er janvier 2013 le CFA ne devait plus recevoir de subventions exceptionnelles et que le montant de ses charges devait être ramené au niveau du montant de ses ressources prévisionnelles';
Que, selon l’AGD-CFA de la Noue, cette situation a nécessité une réorganisation des services administratifs, tandis que l’adaptation des filières d’apprentissage au nombre d’apprentis a entraîné la mise en sommeil des plans de charge prévisionnels des enseignants';
Qu’ainsi, au vu de ces éléments tant en termes de pertes financières, de diminution prévisible des ressources, que du fait de la constante diminution du nombre d’apprentis inscrits , l’existence de difficultés économiques justifiant une réorganisation de l’établissement d’enseignement est établie ;
Attendu que lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 20 décembre 2012, il a été précisé par la direction que le projet de licenciement collectif pour motif économique ne concernerait plus que 7 salariés, qu’ont été rappelés les critères d’ordre des licenciements, le calendrier prévisionnel des départs et qu’il a été annoncé : «'concernant le reclassement externe, la direction s’est engagée à prévenir les partenaires tels que les CFA, les chambres consulaires, le Conseil régional de Bourgogne, ''»';
Que l’AGD-CFA de la Noue reconnaît, dans ses écritures, qu’aucune proposition de reclassement n’a été faite à Mme X en l’absence de poste vacant disponible ou d’aménagement envisageable dans la mesure où où a été mis en place au début de l’année 2013 un standard automatique et où l’intéressé n’a jamais été affecté qu’au standard, la seule autre tâche administrative lui ont été confiée consistant à traiter l’enquête sur l’insertion professionnelle des apprentis (IPA) du ministère de l’éducation nationale ;
Attendu que les tâches dévolues à Mme X lors de son embauche étaient les suivantes : «'tenue du standard téléphonique, accueil et renseignements, secrétariat'» ; que le bulletin de salaire remis en 1989, versé aux débats, mentionnait la qualification de standardiste-secrétaire, tandis que ceux produits à compter de janvier 2008 mentionnent le seul emploi de standardiste ;
Que Mme X verse aux débats des documents de travail relatifs à l’enquête IPA dont elle assurait le traitement tout au long de l’année et qui nécessitait des prises de contact avec les anciens élèves, le suivi des réponses, l’envoi de relances, le traitement des questionnaires, etc. ;
Attendu que l’AGD-CFA de la Noue admet n’avoir effectué aucune recherche de reclassement dans l’établissement, soit dans un emploi équivalent soit dans un emploi de catégorie inférieure, et plus précisément ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d’adaptation au profit de la salariée afin de favoriser son reclassement, alors que si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste d’accueil/standard, il n’apparaît pas que l’employeur ait sérieusement étudié une solution alternative au licenciement, notamment en recherchant la possibilité d’une modification du contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant à des tâches subsistantes de secrétariat ;
Que faute pour l’AGD-CFA de la Noue d’avoir apporté la preuve de l’impossibilité absolue de modifier le contrat de travail de Mme X pour l’adapter aux fonctions restantes de son poste, elle n’établit pas avoir loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement, notamment au regard de l’accord d’entreprise relatif à l’emploi des seniors signé le 30 mars 2010'; qu’à cet égard, il n’est pas inintéressant de relever que trois mois après le terme de la période de priorité de réembauche, l’AGD-CFA de la Noue a rétabli la fonction d’accueil/standard est proposé le poste en reclassement à un autre salarié de l’établissement pour lequel une procédure de licenciement économique était envisagée ;
Qu’il s’ensuit qu’en infirmant le jugement entrepris, le licenciement de Mme X sera déclaré sans cause réelle et sérieuse';
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Mme X bénéficiait, au moment de son licenciement, d’une ancienneté de 31 ans au sein du CFA, lequel occupait habituellement lors du licenciement plus de 10 salariés'; que le salaire mensuel moyen de l’intéressé s’établissait à 2'000 €';
Que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (59 ans au moment du licenciement), de sa faible capacité à trouver un nouvel emploi, il y a lieu d’allouer à l’appelante, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 22 500 euros au titre du préjudice qu’elle a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Attendu que l’AGD-CFA de la Noue, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens,
Que le sens de la décision et l’équité justifient’l'octroi à Mme X, par infirmation de la décision des premiers juges, de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de l’intimée fondée sur ce même texte';
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le licenciement de Mme Z X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association de gestion et développement du CFA de la Noue à payer à Mme Z X la somme de 22 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association de gestion et développement du CFA de la Noue à payer à Mme Z X la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne l’association de gestion et développement du CFA de la Noue aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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