Infirmation partielle 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 29 mars 2016, n° 10/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/02007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 21 juin 2010, N° 05/01353 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
J B
E O épouse B
SCP P-Q R
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/02007
Décision déférée à la cour : jugement du 21 juin 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG 1re instance : 05/01353
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Appelant dans le dossier 10/02008
Représentée par Me Nicolas CHRISMENT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur J B
né le XXX à XXX
Volsin
XXX
Madame E O épouse B
née le XXX à XXX
Volsin
XXX
Intimés dans le dossier 10/02008
Représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par Me Nathalie FONTAINE-TRANCHAND, membre de la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoué à la Cour, ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n° 2011 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
PARTIE INTERVENANTE :
SCP P-Q R, représentée par Me P-Q R ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PAILLARD FRÈRES
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président, ayant fait le rapport
Madame DUMURGIER, Conseiller,
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame D,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2016.
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Les époux J B et E O sont propriétaires d’une maison sise au lieudit 'Volsin’ sur la commune de Marizy en Saône-et-Loire dans le voisinage immédiat de la Sarl Paillard Frères qui exploite une activité de sciage de bois et de menuiserie.
Se plaignant de nuisances sonores occasionnées par l’activité de la Sarl Paillard Frères, M. et Mme B ont obtenu, par ordonnance de référé du 2 mars 2004, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à monsieur F G.
Se fondant sur les conclusions du rapport déposé le 7 décembre 2004 ayant mis en évidence que l’activité industrielle de la Sarl Paillard Frères ne respectait pas la réglementation en vigueur, dépassant d'1 décibel la tolérance permise de 6 Dba et qu’il y avait donc bien une émergence sonore audible due à la scierie, les époux B, par acte d’huissier du 27 novembre 2005, ont fait assigner la Sarl Paillard Frères devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour les troubles anormaux de voisinage et à mettre fin à ces troubles sous astreinte.
Par jugement mixte du 10 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Mâcon a notamment :
— condamné la Sarl Paillard Frères à payer aux époux B la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage ;
— avant dire droit sur la demande de mise en conformité sous astreinte, ordonné à leurs frais avancés, une consultation destinée à déterminer les travaux propres à remédier aux troubles anormaux de voisinage, en prenant en compte le décret du 31 août 2006 modifiant les valeurs limites d’émergence sonore admises.
Par arrêt du 4 septembre 2008, la Cour a :
— confirmé le jugement en ses dispositions déclarant la Sarl Paillard Frères responsable d’un trouble anormal de voisinage, ordonnant une consultation et condamnant cette société au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réformant le jugement pour le surplus et y ajoutant, déclaré la Sarl Paillard Frères responsable du trouble anormal de voisinage résultant pour les époux B de la détérioration du chemin d’accès à leur propriété due au passage des camions desservant l’entreprise ;
— condamné en conséquence la Sarl Paillard Frères à payer aux époux B la somme totale de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de voisinage ainsi qu’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le consultant, monsieur H Y, a déposé son rapport le 2 juin 2008 confirmant les émergences dépassant la réglementation du décret du 31/08/2006.
Par jugement du 11 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
— débouté la Sarl Paillard Frères de son exception d’incompétence au profit du juge administratif ;
— constaté que depuis le récépissé de déclaration délivré le 18 janvier 2007 par le Préfet de Saône-et-Loire, la Sarl Paillard Frères est soumise à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et en particulier, en ce qui concerne les émissions sonores, aux dispositions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 ;
— avant dire droit au fond ordonné une nouvelle consultation confiée à M. Y afin qu’il donne son avis en complément de la mission définie par le tribunal le 10 septembre 2007 et sur la base des mesures qu’il a effectuées, sur le point de savoir si la Sarl Paillard Frères respectait la réglementation en vigueur en matière de nuisances sonores telles que définies par l’arrêté ministériel du 20 août 1985 ; (et non plus sous l’angle du décret du 31/08/2006 inapplicable) ;
— dit que l’avance des frais de la consultation serait supportée par la Sarl Paillard Frères ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties et réservé les dépens.
La Sarl Paillard Frères n’a pas consigné l’avance mise à sa charge si bien que la mesure d’instruction a été frappée de caducité.
Par jugement du 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
— condamné la Sarl Paillard Frères à payer aux époux B la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour les troubles anormaux de voisinage postérieurs à l’audience devant la Cour d’appel de Dijon, soit le 10 juin 2008 ;
— condamné la Sarl Paillard Frères à mettre fin aux nuisances sonores et à exécuter les travaux préconisés par l’expert Y, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois courant depuis la signification du jugement;
— condamné la Sarl Paillard Frères aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl Paillard Frères a relevé appel des jugements des 11 janvier et 21 juin 2010. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 septembre 2010.
Par arrêt du 6 décembre 2011, la Cour a
— réformé le jugement sur l’exception d’incompétence et l’a déclaré simplement irrecevable, pour n’avoir pas été soulevée avant toute défense au fond sans préciser qu’elle était désormais une installation classée,
— avant dire droit, au vu du rapport favorable de l’APAVE et également d’un constat résultant de l’inspection des établissements classés faisant apparaître que la Sarl Paillard avait pris des mesures pour se mettre en conformité, a ordonné une nouvelle expertise, désignant Monsieur Z dont le rapport a été déposé le 30 avril 2013, mettant en évidence une non-conformité au texte de 1985 dès lors que des mesures inopinées ont démontré un émergence de 5 dba supérieure à la tolérance maxi de 3 dba et une diminution des nuisances entre 2011 et 2012 avec une émergence comprise entre 3 et 5 dba, par rapport à la période antérieure de 2004 à 2008 située entre 6 et 11 dba, mais cette situation apparaissant liée à une diminution de l’activité de la société.
L’expert a préconisé les travaux suivants à définir par un BET :
— rendre étanche l’écran en bois, le prolonger sur 30 m
— ne pas laisser les portes ouvertes côté B lors du sciage
— mettre en place un écran en bordure du chemin à l’intérieur de l’aire de stockage, côté B de 60 m par 4 m
— mise en place d’un dispositif de bruit absorbant à côté de la scieuse.
La Sarl Paillard a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mâcon le 10/10/2014 et assignation a été délivrée le 15/01/2015 au mandataire qui avait d’ores et déjà indiqué qu’il n’entendait pas intervenir.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 12 décembre 2014. Les dernières conclusions des époux B ont été régulièrement signifiées au mandataire liquidateur par acte d’huissier du 5 mars 2015, mais il n’a pas constitué avocat.
La Sarl Paillard a conclu pour la dernière fois le 26 septembre 2011. Une partie de ses réclamations a été tranchée par la Cour dans son arrêt du 6 décembre 2011, s’agissant de l’exception d’incompétence du juge civil et s’agissant de l’inopposabilité du rapport d’expertise Y puisque la Cour a ordonné une nouvelle expertise.
En conséquence, la Cour reste saisie, sous réserve de leur recevabilité qui sera appréciée ci-dessous, des demandes de la Sarl Paillard Frères tendant à voir
— constater qu’elle respecte la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement,
— débouter les époux B de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les mêmes au paiement envers elle de la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens .
Les époux B qui justifient avoir déclaré leur créance entre les mains du mandataire de la Sarl, par leurs conclusions du 23 février 2015, demandent à la Cour, au visa de l’article 544 du code civil, de
— constater leur créance à l’encontre de la Sarl Paillard Frères
— pour la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux de voisinage occasionnés et non pris en compte dans l’arrêt du 4 septembre 2008,
— pour la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer ces créances, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société Paillard Frères,
— mettre les dépens à la charge de la Sarl Paillard Frères dont le montant sera fixé au passif de la procédure collective.
En substance, ils dénoncent l’absence d’aucune mesure prise par la Sarl Paillard pour diminuer les nuisances et affirment même que l’activité de la scierie continuerait malgré la mesure de liquidation judiciaire, alors que Me R a confirmé qu’aucune poursuite d’activité n’avait été autorisée.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2015.
Il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives respectivement déposées le 26 septembre 2011 pour la Sarl Paillard Frères et le 7 septembre 2011 pour les époux B
SUR QUOI
attendu que l’arrêt du 6 décembre 2011 a infirmé le jugement du 11 janvier 2010 sur l’exception d’incompétence définitivement jugée irrecevable ;
que ce jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a constaté que la Sarl Paillard Frères était soumise à la réglementation sur les installations classées soumises à l’arrêté du 20 août 1985 ; qu’il y a lieu à confirmation de ce chef ;
que par ailleurs, le tribunal, dans son jugement du 21 juin 2010, prenant acte de l’absence de consignation de l’avance des honoraires du consultant rendant caduque la mesure, a statué sur le fond, allouant des dommages-intérêts aux époux B à hauteur de 4 000 €, ordonnant sous astreinte qu’il soit mis fin aux nuisances par la réalisation des travaux préconisés par l’expert Y et a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts de la Sarl Paillard Frères ;
attendu que la Sarl Paillard Frères, étant dessaisie et son mandataire liquidateur n’ayant pas constitué avocat, toutes demandes contenues dans ses dernières écritures du 21 septembre 2011, autres que celles tendant à la défense de ses intérêts en vertu de son droit propre, sont désormais irrecevables comme ne pouvant être présentées que par le mandataire liquidateur qui n’intervient pas ;
que dès lors, les demandes de la Sarl Paillard Frères tendant à remettre en cause le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables en sorte que la décision du 21 juin 2010 les ayant rejetées doit être sur ces points confirmée ;
attendu sur le respect de la réglementation, que le rapport d’expertise de monsieur Z a établi une non-conformité au texte réglementaire car les résultats des mesures réalisées le 18 avril 2012, de façon inopinée, montraient, contrairement aux mesures effectuées précédemment de manière contradictoire, une émergence de 5 dB (A), valeur supérieure au maximum admis de 3 dB (A) ;
que la Cour doit dès lors constater, contrairement à la demande de la Sarl Paillard Frères, l’effectivité d’une non-conformité aux normes telles que dictées par les dispositions de l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux établissements classés ;
que c’est dès lors à tort qu’il est conclu par la Sarl Paillard Frères au débouté des prétentions des époux B quant à leur demande de dommages-intérêts, étant précisé, que ceux-ci ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du mandataire de la procédure collective de la société Paillard et qu’ils ne sollicitent plus aujourd’hui, compte tenu de la liquidation de la société, que l’inscription au passif de la liquidation d’une somme portée à 20 000 € au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage résultant des nuisances, pour la période postérieure à l’arrêt du 4 septembre 2008, alors que le tribunal leur a alloué 4 000 €, somme jugée insuffisante ;
attendu qu’il est établi, au vu du dernier rapport d’expertise, que les nuisances sonores dépassant la limite réglementaire se sont poursuivis au-delà de la date de l’arrêt de 2008 ; que la demande de réparation du trouble apparaît donc fondée ; que dans l’appréciation du préjudice, il doit être tenu compte de la durée du trouble, de son niveau, ainsi que des perspectives pour l’avenir ;
qu’aujourd’hui, il s’est écoulé, depuis la précédente décision ayant alloué 12 000 €, huit années pendant lesquelles l’intensité du trouble a varié puisque les mesures ont montré, en lien avec une diminution de l’activité de la société, une diminution des nuisances entre 2011 et 2012 avec une émergence comprise entre 3 et 5 dba, par rapport à la période antérieure de 2004 à 2008 située entre 6 et 11 dba ; que par ailleurs, la société est désormais liquidée et les nuisances devraient alors cesser définitivement avec la vente des machines, étant cependant relevé que, nonobstant l’absence de poursuite d’activité autorisée, des témoins (Mme A, M. X) confirment avoir entendu les machines de la scierie fonctionner respectivement le 9 et le 18 février 2015 ; qu’enfin, les époux B justifient des répercussions des nuisances sur leur santé par de nombreux certificats médicaux ;
que la Cour dispose ainsi des éléments lui permettant de fixer justement à la somme de 10 000 € le montant de l’indemnité réparatrice du dommage des époux B ; que le jugement du 21 juin 2010 sera dès lors, sur ce point, infirmé ;
que compte-tenu du dessaisissement de la société débitrice, cette créance sera inscrite au passif chirographaire de la société ;
attendu par ailleurs, que force est de constater que les époux B ne sollicitent pas la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Paillard Frères, sous astreinte, à exécuter des travaux, lesquels, compte tenu de la liquidation judiciaire, n’apparaissent plus d’actualité ; qu’il y a lieu de constater l’abandon de cette demande par les consorts B ;
attendu que la société Paillard Frères qui succombe sera condamné aux dépens ;
que l’équité commande de même de constater une créance arbitrée à 3 000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur des époux B, fondés à en obtenir l’inscription au passif de la liquidation de la société Paillard ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 6 décembre 2011,
Confirme le jugement du 11 janvier 2010 en ce qu’il a constaté que la Sarl Paillard Frères était soumise à la réglementation sur les installations classées prévue à l’arrêté du 20 août 1985,
Infirme le jugement du 21 juin 2010, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la Sarl Paillard Frères tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Vu le rapport d’expertise de monsieur Z,
Constate la mise en évidence d’un dépassement par l’activité de la Sarl Paillard Frères des normes prévues par l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux établissements classés,
Fixe la créance de dommages-intérêts due par la Sarl Paillard Frères du chef du préjudice résultant pour les époux B du trouble anormal de voisinage, à la somme de 10 000 € et ordonne l’inscription de cette créance au passif de la société,
Constate l’abandon par les époux B de la demande relative à la réalisation de travaux sous astreinte,
Déclare la Sarl Paillard Frères irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause le rejet prononcé par l’arrêt du 21 juin 2010, de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Paillard Frères de sa demande tendant à voir constater que ses installations respectaient les normes applicables aux installations classées,
Fixe la créance des époux B du chef de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Sarl Paillard Frères à la somme de 3 000 €, et ordonne l’inscription de cette créance au passif de la liquidation de la société,
Dit que la Sarl Paillard Frères supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ordonne l’inscription de la créance de dépens au passif de la liquidation de la société,
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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