Infirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 16 juin 2011, n° 11/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, Juge des Saisies Rémunérations, 21 janvier 2011 |
Texte intégral
N° 375
RG 99/CIV/11
Copie exécutoire
délivrée à
Me Rousseau-
Wiart le 5.9.11.
Copie authentique
délivrée à
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 16 juin 2011
Madame Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Casden Banque Populaire, Sa coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est à Noisiel – Seine et Marne 91 Cours des Roches, XXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° 784275778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, M. Z A domicilié en cette qualité au dit siège ;
Appelante par requête en date du 25 février 2011, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 28 février 2011, sous le numéro de rôle 99/CIV/11, ensuite d’un ordonnance de rejet du Juge des Saisies Rémunérations du Tribunal de Première Instance de Papeete du 21 janvier 2011 ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Monsieur X Y, né le XXX à Taha’a, de nationalité française, retraité, demeurant PK 2,8 côté montagne quartier Auae à Faa’a ;
Intimé ;
Non-comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 14 mars 2011 ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2011, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme PINET-URIOT et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Suivant offre préalable acceptée le 30 octobre 2001 la SA CASDEN a consenti à X Y un crédit d’un montant en capital de 12'571 Euros remboursable en 60 mensualités de 255,56 Euros incluant les intérêts au taux effectif global de 8,26 l’an.
Par jugement rendu en dernier ressort le 7 mai 2007 le Tribunal de Première Instance de Papeete a condamné X Y à payer à la SA CASDEN les sommes de :
— 3068,28 Euros soit 366'138 FCFP au titre des mensualités impayées,
— 2682,48 Euros soit 320'100FCFP au titre du capital restant dû avec intérêts conventionnel du 20 décembre 2005 à complet paiement,
— 30'000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Ledit jugement a été signifié le 12 juillet 2007 et il n’a pas été frappé de pourvoi selon certificat de non pourvoi en date du 31 mai 2010.
Invoquant qu’elle avait en vain tenté une saisie attribution des comptes de son débiteur, la SA CASDEN, par requête du 18 mai 2010 et acte d’huissier du 2 septembre 2010 a fait assigner X Y devant le Tribunal de Première Instance de Papeete statuant en matière de saisies arrêts sur salaire aux fins notamment d’entendre :
— ordonner la saisie arrêt de la quotité disponible de sa pension de retraite entre les mains de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française à concurrence de la somme de 778'999 FCFP,
— condamner X Y à lui payer la somme de 55'000 FCFP en application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Devant le premier juge, X Y a reconnu le principe de sa dette et indiqué «qu’il était d’accord avec la saisie d’environ 3'000 FCFP par mois».
Par ordonnance du 21 janvier 2011 le Tribunal de Première Instance a ordonné le rejet de la demande formulée par la SA CASDEN.
Selon requête enregistrée le 28 février 2011 la SA CASDEN a relevé appel de cette ordonnance.
Reprenant ses moyens et prétentions de première instance elle demande à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance de rejet en date du 21 janvier 2011,
— d’ordonner la saisie-arrêt de la quotité disponible de la pension de retraite de X Y entre les mains de la CPS de la Polynésie française et ce à concurrence de 778.999 FCFP,
— de dire que les produits de la saisie arrêt seront versés au créancier par virement au compte de la Banque de Tahiti, compte CARPAP n° 12239-00001-36408101000-95
— de condamner X Y à lui payer la somme de 220.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que la Cour de cassation par un arrêt de principe en date du 3 mai 2007, a jugé contraire à l’article 14 de la Convention des Droits de l’Homme et à l’article 1er du protocole additionnel des dispositions qui déclaraient insaisissables les pensions de retraite,
— que le Tribunal de Première Instance de Nouméa, par un jugement en date du 18 novembre 2009 a jugé sur la base de cet arrêt de la Cour de Cassation, que la saisie devait être pratiquée sous la forme des saisies-arrêts sur salaires, estimant qu’il n’y avait pas de fondement objectif à la discrimination consistant à limiter la saisissabilité aux seuls créanciers alimentaires,
— que les textes sont totalement identiques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
— qu’en Polynésie française l’article 26 de la Délibération 87-11 AT du 29 janvier 1987 comporte des dispositions discriminatoires entre les créanciers non justifiées par un but légitime et portant atteinte au droit de propriété et contrevenant, en conséquence aux dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son protocole additionnel.
Régulièrement assigné X Y n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire appelée à l’audience du 14 avril 2011 a été mise en délibéré au 16 juin 2011.
X Y a fait parvenir à la Cour une lettre enregistrée au greffe le 15 avril 2011 aux termes de laquelle il sollicite une autorisation d’échelonnement du paiement des échéances à rembourser à hauteur de 3'500 FCFP par mois.
MOTIFS DE L’ ARRET :
Attendu que la lettre de X Y parvenue à la Cour après la mise en délibéré de l’affaire et non soumise au contradictoire n’est pas recevable ;
Attendu que l’article 26 de la Délibération n°87-11 AT du 29 janvier 1987 de l’assemblée Territoriale de la Polynésie Française portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française dispose que «que les prestations prévues par le présent régime de retraite sont payables mensuellement, elles sont arrondies au franc supérieur. Elles sont incessibles et insaisissables, sauf, dans les mêmes conditions et limites que les salaires, pour le paiement des dettes alimentaires.»
Attendu qu’en l’espèce la SA CASDEN est propriétaire d’une créance monétaire sur X Y qui a fait l’objet d’un titre exécutoire en la forme d’un jugement rendu le 7 mai 2007 devenu définitif ; que cette créance entre bien dans le champs de l’exclusion sus visée ;
Attendu toutefois qu’il résulte de l’article 722 du code de procédure civile que sont seuls insaisissables les biens que la loi déclare insaisissables ;
Attendu par ailleurs que l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que «la jouissance des droits et libertés, reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation» ;
Que l’article 6 de la même CEDH relative au procès équitable, s’applique, selon une jurisprudence constante de la Cour Européenne, également à l’exécution des décisions de justice ;
Que l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que «toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international» ; '
Que la notion de «biens» s’entend également de «tout intérêt économique qui a une valeur patrimoniale» ;
Qu’en l’espèce, le droit de créance de la SA CASDEN bénéficie de la protection de l’article 14 de la convention et de l’article 1er du protocole additionnel ;
Que la discrimination opérée au profit des personnes retraitées, ne repose sur aucun justificatif pertinent alors qu’elle ne permet pas au créancier d’exécuter sa créance qui a fait l’objet d’un procès équitable’ où le débiteur a été en mesure de faire valoir ses droits et prétentions;
Qu’il n’existe pas de fondement objectif à cette discrimination de limiter la saisissabilité aux créanciers alimentaires alors que le retraité conserve une activité économique et s’engage envers de nombreux créanciers ;
Qu’ainsi l’article 26 de la Délibération n°87-11 AT du 29 janvier 1987 de l’assemblée Territoriale de la Polynésie Française, acte administratif posant le principe de l’insaisissabilité des pensions de retraite versées par la Caisse de Prévoyance Sociale sauf pour les créanciers d’aliments, crée, alors que toutes les autres voies d’exécution ont échoué une mesure discriminatoire qui porte une atteinte injustifiée par un but légitime au droit de propriété de la SA CASDEN ; que son application contrevient aux dispositions combinées des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1erdu protocole additionnel à ladite convention ;
Que toutefois la pension présente les mêmes caractéristiques que le salaire en ce qu’elle est un versement régulier et essentiel pour la vie du bénéficiaire ; qu’elle constitue à ce titre un revenu qui doit bénéficier d’une forme de protection comparable à celle de salariés par application du régime des saisies sur salaire ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de saisie arrêt sur pensions de X Y dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les salaires ; qu’en l’espèce les parties ont été convoquées en première instance pour la tentative de conciliation ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société SA CASDEN sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile local.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
Vu l’article 26 de la Délibération n°87-11 AT du 29 janvier 1987 de l’assemblée Territoriale de la Polynésie Française portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;
Vu les articles 6 et 14 de la Convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’article 1er du protocole additionnel de la Convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Déclare inapplicable partiellement en l’espèce les dispositions de l’article 26 de la Délibération n°87-11 AT du 29 janvier 1987 de l’assemblée Territoriale de la Polynésie Française portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française en ce qu’elle limite la possibilité de saisir les rémunérations aux seuls créanciers alimentaires d’un retraité percevant une pension de la sécurité sociale, en violation des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole additionnel à ladite convention ;
En conséquence ;
— Autorise la SA CASDEN à procéder à la saisie arrêt de la quotité disponible des pensions de retraite servies à X Y à hauteur de la somme principale de 778.999 FCFP jusqu’à extinction de la dette entre les mains de la Caisse sociale de prévoyance de la Polynésie Française ;
— Dit que le tiers payeur devra verser chaque mois au créancier sus nommé la quote-part saisissable de la pension de X Y sur le compte bancaire de la Banque de Tahiti, compte CARPAP n° 12239-00001-36408101000-95';
— Dit que le tiers saisi devra mentionner lors de chaque versement les nom et prénom du débiteur saisi ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de Procédure de la Polynésie Française ;
Condamne X Y aux dépens, dont distraction d’usage.
Prononcé à Papeete, le 16 juin 2011.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL
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