Confirmation 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 nov. 2009, n° 09/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/00408 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 21 octobre 2008, N° 11-08-1739 |
Texte intégral
RG N° 09/00408
JB
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 24 NOVEMBRE 2009
Appel Jugement (N° R.G. 11-08-1739)
rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 21 octobre 2008
suivant déclaration d’appel du 20 Janvier 2009
APPELANTE :
Madame X F A D’Y
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
AGENCE NATIONALE POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT – ANAH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame A.M. DURAND, Président,
Monsieur J.M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. BLATRY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2009, Mme BLATRY, Conseiller a été entendue en son rapport.
Mme BLATRY, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme DURAND, Président, assistées de F. VILLEVIEILLE, Greffier, a entendu les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
En novembre 2001, l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat ( ANAH) a versé à titre de subvention à madame d’Y la somme de 4.224,00€ à charge pour celle-ci de justifier de l’emploi des fonds à l’amélioration des logements donnés en location.
Madame d’Y n’étant pas en mesure de rapporter la preuve de la mise en location de son bien immobilier, l’ANAH lui a signifié le 27 octobre 2003 un titre puis le 29 mars 2005, un commandement de payer et enfin a pratiqué sur son compte une saisie-attribution.
L’ANAH a enfin déposé à son encontre une demande en saisie de ses rémunérations.
Par jugement en date du 21 octobre 2008, le tribunal d’instance de Grenoble a autorisé la saisie des rémunérations de madame d’Y pour la somme de 4.387,00€ et condamné madame d’Y à payer à l’ANAH une indemnité de procédure de 400,00€.
Par déclaration en date du 20 janvier 2009, madame d’Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ces dernières écritures, madame d’Y demande de :
1)à titre principal :
*dire que la requête en saisie des rémunérations est nulle en ce qu’elle vise un titre exécutoire ne la concernant pas,
*dire que la présente procédure n’est fondée sur aucun titre régulièrement signifié et en tout cas ne la concernant pas,
*en conséquence, rejeter cette requête,
2)subsidiairement, constater l’existence d’une information judiciaire en cours et ordonner le sursis à statuer le temps de l’intervention d’une décision pénale suite à la plainte déposée par l’ANAH,
3)en tout état de cause, condamner l’ANAH à lui payer des dommages intérêts d’un montant de 2.000,00€ et la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève l’erreur d’identité affectant le titre émis par l’ANAH puisque la traduction de son prénom italien X est Z en français et non A et soutient que le titre exécutoire ne mentionnant pas l’identité exacte du débiteur est nul.
Elle prétend en outre que ce titre exécutoire ne lui pas été valablement signifié en l’absence d’une procédure amiable de recouvrement.
Elle soutient que la lettre du 23 octobre 2003 ne constitue pas un titre de recettes mais doit s’analyser en une mise en demeure de payer de la phase amiable.
Elle souligne que cette lettre a été signée par le délégué local de l’ANAH et non par l’ordonnateur de l’ANAH qui avait seul compétence pour le faire.
Elle insiste sur le fait que la copie jointe à cette lettre était la seule fiche de calcul reversement ne comportant en outre, aucune des mentions rendues obligatoires par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 pour pouvoir apprécier la compétence de son auteur.
Elle conteste que l’avis de réception du 27 octobre 2003 porte sa signature et que le commandement de payer du 29 mars 2005 vaille signification du titre exécutoire litigieux.
Elle allègue l’absence de délivrance à madame X d’Y et relève que l’acte signifié est une copie et non l’original ce qui ne serait pas régulier .
Elle expose qu’à défaut de production de l’accusé de réception de la notification du commandement de payer, le juge de l’exécution ne peut valider la procédure de saisie.
Elle prétend que le titre exécutoire est irrégulier en ce qu’il ne contient pas les modalités de calcul de la dette et les différents éléments de cette dette.
Elle fait valoir enfin l’existence d’une procédure pénale introduite par l’ANAH pour faux, usage de faux et abus de confiance dans laquelle, elle s’est elle même portée partie civile.
Elle explique que son ex beau frère a trompé sa confiance en lui demandant de percevoir cette somme et rapporte qu’elle lui a immédiatement transmis les fonds.
Par conclusions récapitulatives , l’ANAH sollicite la confirmation du jugement déféré et y ajoutant, la condamnation de madame d’Y à lui payer une indemnité de procédure de 800,00€.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et l’absence de démonstration de grief pour rejeter l’argumentation de madame d’Y sur l’erreur concernant son identité.
Elle soutient avoir scrupuleusement suivi les différentes étapes de la procédure et conteste l’ensemble de l’argumentation adverse.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale n’étant pas applicable à l’espèce, madame d’Y n’ayant jamais engagé aucune procédure contre l’ANAH, ni civile ni pénale.
En l’absence de démonstration par madame d’Y du moindre grief que lui aurait causé la présente procédure, elle conteste la demande adverse en dommages intérêts.
SUR CE :
1/ Sur les irrégularités et la signification des actes contestés :
Attendu qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile :
'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public’ ;
Qu’en l’espèce, madame d’Y dont le prénom X se traduit en français par Z et non A a signé l’accusé de réception le 27 octobre 2003 de la lettre que lui a adressé L’ANAH ;
Que madame d’Y ne justifie aucunement de ce que la signature portée sur cet accusé de réception n’est pas la sienne ;
Qu’elle ne démontre pas que l’adresse de délivrance des actes litigieux ne serait pas la sienne ;
Que l’acte de commandement de payer du 29 mars 2005 au nom de madame A d’Y a été reçu par sa fille, mademoiselle C D, personne vivant au domicile ;
Que dès lors, non seulement et contrairement à ce que prétend l’appelante, la délivrance de ces différentes actes ne s’est heurtée à aucune difficulté mais surtout madame d’Y ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’irrégularité de forme affectant ces actes ;
Que d’ailleurs, il est constant qu’elle a obtenu le versement des fonds par l’ANAH sous cette même identité ;
Que suite à la notification par le directeur général de l’ANAH, le 27 octobre 2003, d’un titre rendu exécutoire et ce conformément aux dispositions de l’article 164 du décret du 29 décembre 1962 et à l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992, madame d’Y n’a élevé aucune protestation ;
Qu’à l’issue du délai de 2 mois, sans contestation de la part de madame d’Y, ce titre est devenu définitif ;
Qu’ensuite une signification et un commandement de payer ont été délivrés puis une saisie-attribution a été pratiquée ;
Que madame d’Y n’a élevé aucune contestation pour chacun de ces actes ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la validité de ces actes délivrés conformément aux règles en vigueur ;
2/ Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que madame D’Y n’ayant initié aucune procédure tant civile que pénale à l’encontre de l’ANAH, elle est malfondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale ;
Que sa demande de sursis à statuer doit être rejetée ;
Attendu par voie de conséquence que c’est à juste titre que le premier juge a autorisé la saisie des rémunérations de madame d’Y pour la somme de 4.387€ au profit de L’ANAH et l’a également condamné au paiement d’une indemnité de procédure ;
Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
3/ Sur les mesures accessoires :
Attendu que la cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’ANAH ;
Attendu enfin, que madame d’Y supportera les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par l’avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2008 par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Grenoble,
Condamne madame d’Y à payer à l’ANAH la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame d’Y aux dépens qui seront recouvrés par l’avoué de son adversaire, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, Président, et par Madame Florence VILLEVIEILLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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