Infirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 févr. 2019, n° 17/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 janvier 2017, N° F15/14082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 FÉVRIER 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03245 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/14082
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586, Substitué par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIME
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Nadia TRIKI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X, né en 1973, a été engagé par la SAS Dalloyau par contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel (91 heures/mois) conclu le 3 juillet 2012, à effet au 5 juillet 2012, en qualité de voiturier/chauffeur, statut employé de la convention collective de la pâtisserie.
Il avait pour mission de «garer et de veiller aux voitures des clients dans les stationnements disponibles aux alentours de la boutique (située rue du Faubourg Saint-Honoré) et de porter les achats des clients jusqu’à leurs véhicules ».
Le salaire mensuel contractuel était fixé à la somme de 868,14 € bruts.
Par avenant signé par le salarié le 26 mai 2013, le temps de travail de M. X a été porté à 121,14 heures par mois soit 4 jours par semaine, du lundi au jeudi de 11h à 19h.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2015 M. X a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 27 octobre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2015, reçue le 18 novembre 2015, M. X a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« (…) Le 22 septembre 2015, un client venu faire ses achats au sein de la boutique du Faubourg Saint Honoré, vous a confié sa voiture. Par mail du 13 octobre 2015, ce client nous informe avoir réceptionné une amende d’un montant de 17 € pour une infraction commise le 22 septembre 2015. Il ajoute à cette information que vous lui avez facturé la prestation 10 euros alors que celle-ci est gratuite chez DALLOYAU.
Vous n’êtes pas sans savoir que DALLOYAU est une Maison de gastronomie et qu’à ce titre la plus grande rigueur est exigée de tout son personnel. Vous devez faire preuve de sérieux, de probité, de loyauté et en raison de vos fonctions, vous devez au surplus avoir un comportement exemplaire.
Ces griefs témoignent d’un manque de professionnalisme qui génère une perte de confiance à votre égard.
Votre comportement est intolérable, il porte atteinte à la bonne marche de notre société, et nuit à son image.
D’autre part, vous avez été vu à plusieurs reprises devant la boutique DALLOYAU, […], en dehors de votre temps de travail portant la tenue professionnelle Dalloyau, prendre en charge des véhicules de clients ne se rendant pas chez DALLOYAU.
Vous n’êtes pas sans savoir, que durant votre temps de travail, le voiturier doit être impérativement posté devant l’une des vitrines de la boutique DALLOYAU, s’il n’est pas en cours de stationnement d’un véhicule client. Et il est strictement interdit de prendre en charge des véhicules pour des personnes qui ne se rendent pas dans la boutique DALLOYAU.
Nous ne pouvons tolérer ce comportement. Votre attitude générale constitue de graves manquements à vos obligations contractuelles rendant impossibles le maintien de votre contrat de travail.
Ce comportement, incompatible avec la poursuite de nos relations contractuelles, caractérise un manquement d’une particulière gravité à vos obligations professionnelles et nous contraints à vous notifier par la présente votre licenciement à effet immédiat pour fautes graves sans préavis ni indemnité de rupture (…) ».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois et la société Dalloyau occupait à titre habituel plus de 10 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 7 décembre 2015, contestant son licenciement et soutenant avoir été victime d’un harcèlement moral, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 janvier 2017, a :
— condamné la SAS Dalloyau a payer a M. X les sommes suivantes :
* 806 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.200 € à titre d’indemnité de préavis,
* 120,80 € au titre des congés payes afférents,
* 604 € a titre de rappel de salaire,
* 7.200 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Dalloyau de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Dalloyau de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2017, la société Dalloyau a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 février.
Par conclusions régulièrement communiquées le 13 novembre 2018, la société Dalloyau demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions régulièrement communiquées le 19 juillet 2017, M. X demande à la cour de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 janvier 2017 et de condamner la société Dalloyau à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites régulièrement communiquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Il sera observé à titre liminaire que la lettre de licenciement est, contrairement à ce que soutient M. X, claire et précise quant aux faits qui lui sont reprochés.
Au soutien des motifs invoqués à l’appui du licenciement, la société Dalloyau verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation de l’ancienne directrice de la boutique, Mme Y qui déclare avoir effectué plusieurs fois des sorties de caisses afin de payer les cartes de stationnement que les voituriers achetaient ;
— un mail de M. G A adressé à Mme Y, le 13 octobre 2015, où il atteste sur l’honneur avoir, à sa demande, versé 10 € à « Monsieur Z », voiturier de la pâtisserie Dalloyau, pour le «parkage» de sa voiture lors de sa venue le 22 septembre à la Boutique au 101 rue du Faubourg Saint-Honoré
— une attestation de M. A G établie le 18 octobre 2015 reprenant les déclarations ci-dessus;
— l’avis de contravention établi le 30 septembre 2015 dressé à l’encontre de M. A le 22 septembre 2015 à 15h06 105 rue du Faubourg Saint-Honoré et le justificatif du paiement de l’amende de 17 € ;
— un échange de mails au sujet du remboursement par la société des frais acquittés par M. A (27 €) ;
— une attestation de M. J K L, coordonnateur réseau Boutiques, qui indique : « à plusieurs reprises avoir vu Mr X en tenue de travail dalloyau avant l’heure de sa prise de poste à 11H00. Et l’avoir vu prendre plusieurs voitures de personnes du quartier n’allant pas chez Dalloyau !!! Ainsi que de déposer des clés dans des boîtes aux lettres…
Aussi, après l’avoir informer que cela n’était pas accepté à plusieurs reprises de vive voix, cela s’est déroulé de septembre à octobre 2015.
Malgré ces entretiens afin de lui expliquer, Mr X a toujours refusé de signer la procédure de charte de bonne conduite (sachant son activité) qui stipule l’interdiction de prendre des voitures en dehors de celle des clients Dalloyau (…) » ;
— une attestation de Mme C, responsable des ressources humaines qui déclare qu’à la date des faits, la société n’employait que deux voituriers, Monsieur D X et Monsieur H I, le premier du lundi au jeudi, le second du vendredi au dimanche et qu’il précise qu’un seul salarié se prénommait D ;
— les plannings de M. X d’où il ressort qu’il était présent le mardi 22 septembre de 11 heures à 19 heures.
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que l’attestation de M. A doit
être écartée des débats car elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne comportant ni les mentions obligatoires prévues par ce texte ni la pièce d’identité du témoin.
Les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Dans la mesure où les déclarations de M. A faites à deux reprises sont corroborées par les autres pièces (avis de contravention, justificatif de paiement de l’amende et échanges relatifs au remboursement de ce client à hauteur de 27 € (soit les 10 € qu’il déclare avoir versé à « M. Z » et l’amende de 17 €), l’écrit de M. A présente des garanties suffisantes permettant de retenir la véracité de ses déclarations confortées également par le fait qu’il est justifié d’une part que M. X était présent ce jour là comme seul voiturier et, d’autre part, qu’il est le seul salarié à porter le prénom «Z».
La réalité du premier grief est donc établie nonobstant les dénégations du salarié.
M. X fait valoir que ces faits ne constitueraient pas un motif valable dès lors que son contrat de travail prévoyait seulement qu’il devait garer correctement les véhicules des clients, ce qu’il a fait en stationnant le véhicule de M. A sur un emplacement autorisé et estime qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir réglé la redevance de stationnement.
Si effectivement ni le contrat de travail ni le document intitulé «procédure VOITURIER» ne prévoient que le voiturier doit régler les redevances de stationnement, il ressort néanmoins de l’attestation de Mme Y que des sommes étaient remises aux voituriers pour payer les cartes de stationnement lorsque celles-ci étaient « proches de 0 € » et qu’elle a effectué plusieurs fois des sorties de caisses pour ces cartes.
Cette attestation démontre que la société prenait en charge les redevances de stationnement de ses clients dans un quartier où le stationnement payant est généralisé.
M. X ne peut donc sérieusement contester le fait qu’il était amené à régler ces redevances.
Le reproche est donc parfaitement fondé.
Quant au second grief, il est établi par l’attestation de M. J K L, qui contrairement à ce que prétend M. X, date les faits des mois de septembre et octobre 2015, soit à une période non prescrite.
Les faits reprochés à M. X dont la preuve est rapportée justifient le licenciement pour faute grave au regard de l’atteinte à l’image de marque portée à une boutique de luxe vis-à-vis de sa clientèle, par un salarié peu scrupuleux, sollicitant le paiement en espèces d’une somme de 10 € de la part du client, en violation de son obligation de loyauté à l’égard de son employeur et utilisant sa tenue professionnelle, en dehors des heures de travail, pour « garer » d’autres véhicules que ceux des clients de la boutique.
La décision déférée sera donc infirmée.
Sur les autres demandes
M. X qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Dalloyau les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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