Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 27 janv. 2022, n° 18/20640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20640 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 6 décembre 2018, N° F18/00044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 18/20640 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRZT
SAS CLAUGINIE (SOUS L’ENSEIGNE INTERMARCHE)
C/
A X épouse C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JANVIER 2022
à :
Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 06 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00044.
APPELANTE
SAS CLAUGINIE (SOUS L’ENSEIGNE INTERMARCHE), demeurant […]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame A X épouse C Z, demeurant […]
représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Clauginie Intermarché (la société) a engagé Mme X (la salariée) en qualité d’employée commerciale à temps partiel à compter du 18 février 2002.
En dernier lieu, la salariée a exercé les fonctions de caissière et elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 271.83 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 octobre 2017, la société a convoqué la salariée le 12 octobre 2017 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Suite à un appel téléphonique de la Direction de l’Intermarché de Saint Martin de Crau (13), nous vous avons convoqué le vendredi 29 septembre 2017 dans le bureau de la Direction pour vous informer des faits qui vous étaient reprochés.
D’après la Direction de l’Intermarché de Saint Martin de Crau, une cliente ayant une carte de fidélité à votre nom et prénom avait remis « trois collecteurs de vignettes » pour l’opération promotionnelle PIREX ; alors que l’opération venait juste de commencer. Pour rappel, ces collecteurs peuvent recevoir entre 30 et 40 vignettes. Les clients reçoivent une vignette par tranche de 10 euros d’achats en magasin. Trois collecteurs complets sous entendent un montant d’achats dépassant les 900 euros.
Dans un premier temps, vous nous avez répondu que vous souhaitiez en savoir plus et qu’il ne s’agissait pas de vous ni de votre famille. En repartant à votre poste de travail (caissière), vous avez confirmé à votre collègue D E que vous ne saviez pas ce qu’il se passait, que vous n’étiez au courant de rien et que vous vouliez en savoir plus.
Sur vos premières déclarations, pendant un temps, de notre côté, nous avons pensé qu’il s’agissait peut-être d’une usurpation d’identité.
En parallèle, nous avons demandé plus de renseignements à l’Intermarché de Saint Martin de Crau.
Après examen de la vidéo surveille de ce magasin et des indications sur les tickets de remise, mis en place exceptionnellement pendant la promotion PIREX, nous avons pu vous identifier formellement.
Après une nouvelle discussion, vous avez finalement avoué qu’il s’agissait bien de vous en rajoutant que vous souhaitiez savoir quelle collègue vous avait dénoncé.
Vous en avez profité pour dénoncer quatre de vos collègues précisément qui auraient fait la même chose : Mme F G (caissière), Mme F Z (caissière), Mme H I (boulangère) et Mme J Y (technicienne de surface).
Pour info et suivi de ce dossier, nous préciserons qu’après avoir reçu une par une ces personnes et avoir fait les contrôles nécessaires, il s’avère que :
-Mme H I n’a eu aucune remise sur l’opération PIREX,
-Mme F G : 20 vignettes « remise PIREX » utilisées alors que seulement 10 « cumulées »
-Mme F Z : aucune remise PIREX sur son compte ni de son père (vous nous aviez signalé qu’il pouvait s’agir de son beau-père)
Nous insistons sur le fait que Mme Y nous a confirmé que c’est vous qui lui avez donné des vignettes PIREX alors que l’avions bien évidemment interdit à toute les caissières puisqu’il s’agit d’une fraude avérée au règlement de l’opération commerciale PIREX.
Pour votre information, nous vous indiquons que les sanctions envisagées à l’encontre de ces personnes seront étudiées en fonction de la gravité de leur faute.
Par ailleurs nous avons informé les six autres caissières que la procédure n’avait pas été suivie par certaines.
Ces caissières ont toutes été offusquées en rappelant que l’information avait été claire et que cela coulait de source comme à chaque opération commerciale dans notre magasin.
Toutes les caissières ont été briffées, vous y compris, comme à chaque fois, sur la procédure à suivre pendant l’opération promotionnelle PIREX.
Un règlement du jeu est affiché pour le personnel comme pour les clients et décrit dans le carnet à souche collecteur. Souvent lors de ces opérations nous vous faisions signer une note de rappel précisant les conditions à respecter pendant ces opérations commerciales. vu votre ancienneté et la confiance que nous vous accordions tout naturellement, vous aviez en charge de transmettre aux nouvelles la procédure et l’esprit qui s’en suit.
Enfin nous avons contrôlé l’ensemble du personnel, et d’après nos dernières vérifications, deux sont susceptibles d’avoir profité en partie d’un avantage.
Régulièrement, nous organisons des opérations de promotion avec remise par « collecte de timbres » ou autres lots pour dynamiser notre chiffre d’affaires. Ces opérations coûtent cher à notre entreprise.
Nous nous sommes aperçus que lors de ces promotions, les remises étaient quelques fois supérieures proportionnellement au chiffre dégagé escompté.
Pour cette opération PIREX, nous avons informé l’ensemble des caissières que cette opération serait rigoureusement contrôlée pour empêcher d’éventuelles dérives.
Pour ce faire, nous avons informé l’ensemble des caissières que cette opération serait rigoureusement contrôlée pour empêcher d’éventuelles dérives.
Pour ce faire, nous avons mis un système informatique de contrôle en place et c’est ce qui a déclenché la vérification lors de votre passage aux caisses de l’Intermarché de Saint Martin de Crau.
Pour conclure, nous reprenons les motifs de votre licenciement pour faute grave :
-Non-respect des procédures caisse dans le cadre d’une opération commerciale nationale,
-usage de remise commerciales à titre personnel
-tentative de dissimulation de fraude,
-déclaration mensongères à votre hiérarchie
-dénonciation de vos collègues de travail.
Compte tenu de la nature de vos fonctions et de votre ancienneté, votre comportement est totalement inadmissible.
Vous avez sciemment fraudé et man’uvré de sorte que l’on ne puisse pas s’en apercevoir (création d’une nouvelle carte de fidélité etc'.) au détriment de la clientèle du magasin.
(…)'.
Le 08 février 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 06 décembre 2018, le conseil de prud’hommes:
- a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- a condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 2 416.78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 241.67 euros au titre des congés payés afférents, * 5 312.30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 833.56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que les intérêts sont capitalisés à compter de la date de la saisine du conseil au visa de l’accusé de réception 1231- du code civil,
- a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,,
- a rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 28 décembre 2018 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 23 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame C Z ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné l’appelant à lui payer les sommes suivantes:
2.416,78 € correspondant au préavis, outre la somme de 241,67 € au titre des congés payés y afférents;
5.312,30 € correspondant à l’indemnité de licenciement ;
4.833,56 € correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER le licenciement prononcé le 26 octobre 2017 reposant sur une cause réelle et sérieuse et justifiant d’une faute grave
VALIDER la mise à pied à titre conservatoire du 2 octobre 2017 au 26 octobre 2017
DEBOUTER Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
LA CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 juin 2016 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme C Z est sans cause réelle et sérieuse et parfaitement abusif,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme C Z :
-Indemnité de préavis : 2,416,78 euros outre incidence congés payés à hauteur de 241,67 euros,
-Indemnité de licenciement : 5,312,30 euros,
-Article 700 du CPC : 1.000,00 euros.
REFORMER le Jugement dont appel en ce qu’il a :
Fixé les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 4.833,56 euros,
Débouté Mme C Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CES CHEFS DE DEMANDES :
CONDAMNER l’employeur à payer à Mme C Z les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 14.500,68 euros (12 mois de salaire bruts).
Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 3.000,00 euros,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations,
nonobstant appel ou caution,
Dire et juger que les sommes produiront intérêts à compter de la décision à intervenir et que ceux-ci seront capitalisés,
Condamner l’employeur, en cause d’appel, à payer à Mme C Z sur le fondement de l’article 700 du CPC, la somme de 3.000,00 €,
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 novembre 2021.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée:
- de s’être fait remettre le 23 septembre 2017 dans le magasin Intermarché de Saint-Martin-de-Crau trois produits de la marque Pyrex dans le cadre d’une promotion commerciale organisée au sein de la société après avoir d’une part remis au magasin trois collecteurs remplis de vignettes qui lui avaient été fournis par son employeur sous forme de 5 rouleaux au titre de ses fonctions de caissière à remettre aux clients en contrepartie de leurs achats, et d’autre part présenté une carte de fidélité à son nom;
- d’avoir tenté de dissimuler sa fraude avant de l’avouer;
- d’avoir faussement dénoncé quatre de ses collègues qui avaient eu la même pratique.
La salariée conteste les faits.
La cour relève d’abord que la société ne verse aucune pièce de nature à établir la dissimulation de fraude et la fausse dénonciation de sorte qu’il y a lieu de dire que ces faits ne sont pas établis.
S’agissant ensuite de l’utilisation frauduleuse des vignettes afin d’acquérir trois plats Pyrex, la société verse aux débats:
- des scans de tickets de caisse;
- des numéros de vignettes correspondant auxdits scans:
- les relevés de la caisse de la salariée au mois de septembre 2017 indiquant qu’aucune transaction n’a été réalisée pour la somme de 1 200 euros alors que les trois collecteurs complets remis au magasin Intermarché de Saint-Martin-de-Crau correspondent à un achat réalisé par un client de ce montant.
La cour relève après analyse des pièces du dossier:
- qu’aucun élément ne permet de dire que les numéros de vignette dont se prévaut la société établissent que les vignettes collées sur les trois collecteurs en cause proviennent des cinq rouleaux de vignettes qui avaient précédemment été remis à la salariée au titre de ses fonctions de caissière;
- la société ne justifie par aucun élément que les trois collecteurs en cause ont effectivement été remis par la salariée dans le magasin Intermarché de Saint-Martin-de-Crau, étant précisé que l’énonciation de la lettre de licenciement selon laquelle la salariée a été reconnue lors du visionnage de la vidéo-surveillance du magasin Intermarché de Saint-Martin-de-Crau ne se trouve corroborée par aucun élément du dossier.
La cour dit en conséquence que les faits reposant sur l’usage frauduleux des vignettes ne sont pas établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ne justifie pas que les faits imputés à la salariée sont justifiés.
Dès lors, et faute de preuve de la violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement.
Aucune des parties ne remettant en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de la salariée, la cour confirme le jugement déféré de ces chefs.
Ensuite, en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 271.83 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, et du fait que la salariée ne fournit aucun élément justificatif sur sa situation, la cour dit que le préjudice résultant pour cette dernière de la perte de son emploi a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3 – Sur le préjudice moral distinct
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct que la société a rendu public le licenciement, que la salariée a alors été victime d’un 'lynchage’ par le personnel du magasin ainsi que de moqueries et de menaces par ses collègues.
Force est de constater qu’en l’état des éléments dont elle se prévaut (pièces n°14, 16 et 17), la salariée ne justifie pas des conditions vexatoires alléguées de sorte que la demande n’est pas fondée et que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner, en infirmant le jugement déféré, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
5 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d’ordonner d’office, en ajoutant au jugement déféré, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
6 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rappelé que les intérêts sont capitalisés à compter de la date de la saisine du conseil au visa de l’article 1231- du code civil,
STATUANT sur le chef infirmé,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE d’office à la société Clauginie Intermarché le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Clauginie Intermarché aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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