Confirmation 11 mars 2021
Rejet 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 11 mars 2021, n° 20/13988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 10 septembre 2020, N° 19/00353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13988 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNSA
Décision déférée à la cour : jugement du 10 septembre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/00353
APPELANTE
S.C.I. NOUNI
Prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 410 194 823 00010
[…]
[…]
représentée par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753,
ayant pour avocat plaidant Me Martine Bresler, avocat au barreau de Paris, toque : E0187
INTIMÉES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance,
N° SIRET : 382 900 942 00014
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane Fertier de la Selarl Jrf Avocats & associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Valérie Desforges de la Sarl Adema Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0540,
Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 16 AUTEUIL
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 24 janvier 2008, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France (la banque) a consenti à M. X et Mme Y, épouse X (les époux X), un prêt d’un montant de 700 000 euros, au taux d’intérêt de 7,50 % l’an, remboursable sur une période de 3 ans avec un différé de 2 ans.
Aux termes de cet acte, la société civile immobilière Nouni (la société civile immobilière) s’est portée «'caution simplement hypothécaire (des emprunteurs) envers la Caisse d’épargne pour le montant en principal, intérêts, frais et accessoires dudit prêt'», affectant en garantie un appartement situé […], […] et […].
En raison d’échéances impayées, la banque a, le 5 avril 2012, prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
En exécution de cet acte notarié, la banque avait poursuivi la vente forcée des biens immobiliers apportés en garantie par la société civile immobilière, selon un premier commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 juillet 2014.
Ce commandement avait été annulé par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2015, confirmé par arrêt de cette cour du 3 décembre 2015, lequel avait été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2017.
La vente forcée des biens visés à ce premier commandement avait été ordonnée par arrêt de cette cour du 26 octobre 2017 mais n’a pas été requise par le créancier et la péremption de ce commandement a été constatée et publiée le 13 novembre 2018.
Le 6 septembre 2019, la banque a fait délivrer à la société civile immobilière un second commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 26 septembre 2019.
Suivant acte d’huissier du 21 novembre 2019, la banque a fait assigner la société civile immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, situés à Paris 16e.
Par jugement du 10 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque est de 1 510 463,28 euros au 13 août 2019, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, fixé l’audience d’adjudication au 17 décembre 2020 et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon déclaration du 5 octobre 2020, la société civile immobilière a interjeté appel de cette décision.
Le 21 octobre 2020, l’appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe pour l’audience de la cour d’appel de Paris du 17 février 2021.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2020, la société civile immobilière a fait assigner à jour fixe la banque ainsi que le Service des impôts des particuliers de Paris 16e devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.
Par dernières conclusions du 11 février 2021, la société civile immobilière demande à la cour de réformer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de déclarer prescrite la créance de la banque, de débouter celle-ci de sa demande et d’ordonner la radiation du commandement du 6 septembre 2019, à titre subsidiaire, de fixer la créance et de déclarer prescrits, pour ce qui la concerne, les intérêts antérieurs au 6 septembre 2019, lesdits intérêts ne pouvant, comme l’indemnité de résiliation, s’imputer que sur le principal et non sur le principal augmenté des intérêts échus entre la date d’octroi du prêt et celle de son échéance, de débouter la banque «'pour le surplus'», de lui faire injonction de produire un décompte conforme, en tout état de cause, d’autoriser la venta amiable du bien saisi et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 12 février 2021, la banque demande à la cour de déclarer l’appelante irrecevable en son moyen tiré de l’absence de titre exécutoire à son encontre, de confirmer le jugement attaqué, d’ordonner le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner que l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le Service des impôts des particuliers de Paris 16e, créancier inscrit auquel les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’absence de titre exécutoire
La société civile immobilière soutient que la créance de la banque serait prescrite, notamment au motif que l’acte notarié de prêt fondant les poursuites ne constituerait pas un titre exécutoire à son encontre.
Toutefois, ainsi que le soutient à bon droit la banque, ce moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel est irrecevable au regard de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation.
Sur la prescription de la créance
La société civile immobilière soutient que la créance de la banque est prescrite faute pour cette dernière d’avoir agi à son encontre avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’exigibilité de sa créance, dès lors que plus de cinq années se sont écoulées entre la date d’exigibilité du prêt fixée au 24 décembre 2012 et le commandement de payer du 6 septembre 2019, le commandement délivré le 18 juillet 2014 n’ayant pas eu d’effet interruptif compte tenu de sa caducité résultant de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, comme l’a retenu à bon droit le premier juge dont l’intimée s’approprie les motifs, la prescription quinquennale de la créance de la banque n’est pas acquise dès lors que ce délai a commencé à courir le 5 avril 2012, date de la déchéance du terme, a été interrompu une première fois jusqu’au 26 octobre 2017, date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant comme cour de renvoi, par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juillet 2014 dont la péremption, à la différence de la caducité, entraîne la cessation de ses effets à l’extinction de l’instance engagée en vertu de ce commandement, puis interrompu par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2019 fondant la présente instance, conformément aux dispositions des articles 2444 du code civil et R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de la créance
Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, le premier juge a retenu à juste titre qu’aux termes de l’acte notarié du 24 janvier 2008 que la société civile immobilière s’est portée caution hypothécaire «'pour le montant en principal, intérêts, frais et accessoires du prêt'» et qu’il en résulte que celle-ci s’est engagée à garantir tant le principal que les intérêts et les indemnités accessoires, la seule limite de son engagement étant la valeur de l’immeuble donné en garantie.
Concernant les intérêts réclamés, le premier juge a estimé à bon droit que ceux-ci sont dus par la caution hypothécaire selon les conditions contractuelles et non à compter de la mise en demeure faite au garant en application de l’article 1344-1 du code civil invoqué par la société civile immobilière.
Ainsi que l’a exactement considéré le premier juge, le cours de la prescription quinquennale des intérêts a été valablement interrompu par l’engagement des deux procédures de saisie immobilière fondées sur les commandements délivrés les 18 juillet 2014 et 6 septembre 2019, comme indiqué précédemment.
Le décompte des sommes dues au titre de l’indemnité de résiliation d’un montant de 70 171,39 euros et des frais de procédure d’un montant de 1 159,38 euros n’est pas utilement contesté par l’appelante.
Sur la demande de vente amiable
La société civile immobilière ne produisant pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance de justificatifs de diligences en vue de la mise en vente des biens immobiliers saisis au sens de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le rejet par le premier juge de sa
demande d’autorisation de vente amiable doit être confirmé à ce motif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société civile immobilière, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité justifie de condamner la société civile immobilière à payer à la banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le moyen soulevé par la société civile immobilière Nouni tiré de la prescription de la créance de la banque en l’absence de titre exécutoire à son égard ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Condamne la société civile immobilière Nouni aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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