Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch spéc., 15 oct. 2019, n° 17/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01911 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre SERNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AUCHAN FRANCE CHEZ CABINET ACTIUM, Société INTRUM JUSTITIA, Société SPORT 2000 SARL TWINCO, Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, SARL LES JARDINS D'EMILY, Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, Société RECOCASH, Société CENTRAL VET, Société SEALAB, Société MUTUELLE MYRIADE, Société CENRE FINANCIER BANQUE POSTALE, Société L' OFFICE 64 DE L'HABITAT, Société LUCAS ET DEGAND MARSEILLE, Société CERTEGY SNC, Société FREE, Société CABINET TARBAIS DE RECOUVREMENT EURL JPSB |
Texte intégral
PS/PL
Numéro 19/ 4059
COUR D’APPEL DE PAU
3e CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 15/10/2019
Dossier : N° RG 17/01911 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GSB7
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
Z A
C/
Société AUCHAN FRANCE CHEZ CABINET ACTIUM, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société CABINET TARBAIS DE RECOUVREMENT EURL JPSB, Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, Société CENTRAL VET, Société CERTEGY SNC, Société CENRE FINANCIER BANQUE POSTALE, Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société FREE, Société INTRUM JUSTITIA, Société L’ OFFICE 64 DE L’HABITAT, Société LUCAS ET DEGAND MARSEILLE, Société MUTUELLE MYRIADE, Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, Société RECOCASH, SARL LES JARDINS D’EMILY, Société SEALAB, Société SPORT 2000 SARL TWINCO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 septembre 2019, devant :
M. X, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, Faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
M. X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. X, Conseiller faisant fonction de Président
M. CASTAGNE, Conseiller
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/05578 du 27/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEES :
Société AUCHAN FRANCE CHEZ CABINET ACTIUM
[…]
BP411
[…]
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 banque de France
BP50075
[…]
Société CABINET TARBAIS DE RECOUVREMENT EURL JPSB
[…]
[…]
Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
[…]
[…]
[…]
non comparants
Société CENTRAL VET
[…]
[…]
non comparante (LRAR non remis à son destinataire)
[…]
[…]
non comparants (LRAR non remis à son destinataire)
Société CENRE FINANCIER BANQUE POSTALE
Cellule risque
[…]
[…]
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[…]
BP306
[…]
Société FREE
[…]
[…]
CS20197
[…]
OFFICE 64 DE L’HABITAT représenté par Mme Y
[…]
CS88531
[…]
Société LUCAS ET DEGAND MARSEILLE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT
CS60006
[…]
[…]
BP91
[…]
SARL LES JARDINS D’EMILY
[…]
[…]
non comparants
Société SEALAB
[…]
[…]
Société SPORT 2000 SARL TWINCO
[…]
[…]
[…]
non comparants
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
Vu la saisine de la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers du département des PYRENEES ATLANTIQUES initialement intervenue le 21 janvier 2016 à la requête de Z A ;
Vu la décision du 24 mars 2016 par laquelle cette commission a admis la recevabilité de la demande de traitement de surendettement formée par Z A ;
Vu les propositions formulées par la commission le 22 septembre 2016 en élaborant des mesures imposées à Z A ;
Vu la saisine du tribunal d’instance de PAU intervenue le 21 octobre 2016 à la requête de Z A qui conteste les mesures recommandées par la commission ;
Vu la décision rendue le 09 mai 2017 par ce tribunal statuant en matière de surendettement sur la situation de Z A qui a :
— déclaré son recours irrecevable à l’encontre de la décision de la commission ;
— confirmé les mesures proposées par la commission le 22 septembre 2016 ;
Vu l’acte d’appel formé par A par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2017 qui a contesté la décision ;
Vu les convocations adressées pour l’audience se tenant devant la Cour d’Appel de Pau le 17 septembre 2019 à toutes les parties portées dans le jugement dont appel, qui en ont accusé réception à l’exception des parties suivantes :
— CENTRAL VET et CERTEGY SNC qui n’ont pas accusé de réception de la convocation.
Seul le conseil de Z A a comparu à cette audience, il s’en rapporte à justice.
MOTIFS :
Le jugement dont appel a, à bon droit déclaré irrecevable le recours de Z A car le délai d’appel applicable en 2016 était de 15 jours.
Le jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal d’instance de PAU sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
* confirme le jugement dont appel rendu par le tribunal d’instance de PAU en date du 9 mai 2017 ;
* condamne Z A aux dépens
.
Le présent arrêt a été signé par M. X, Conseiller faisant fonction de Président et par M. LOM faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
P. LOM P. X
Le présent arrêt a été signé par Monsieur X, Président, et par Monsieur LOM, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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