Confirmation 12 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 avr. 2019, n° 17/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 27 avril 2017, N° 16/00187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/03977 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LBTV
SARL CHAMBEON
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 27 Avril 2017
RG : 16/00187
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 AVRIL 2019
APPELANTE :
SARL CHAMBEON
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Y Z
née le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
[…]
[…]
Représentée par M. Guillaume TOUMINET, défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2019
Présidée par E F, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL CHAMBEON, qui exploite à Saint-Etienne une supérette CASINO-SHOP située place Bellevue, a embauché à compter du 1er juillet 2014 Y Z en qualité d’employée commerciale au niveau 1A de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, applicable la relation de travail.
Au dernier état de la relation de travail, Y Z percevait un salaire mensuel moyen de 1466,65 euros bruts.
Les 2 co-gérants de cette entreprise étaient alors A B et son mari, lequel a toutefois quitté l’entreprise et ses fonctions de cogérant en janvier 2016.
Plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception ont ensuite été envoyées par la société CHAMBEON à Y Z les 10 janvier, 20 janvier, 30 mars, 11 avril et 27 avril 2016 pour lui reprocher différents manquements : absences injustifiées, altercations, erreurs de caisse'
Y Z a alors saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 18 avril 2016 d’une contestation du comportement injustifié de la SARL CHAMBEON et de sa gérante A B à son encontre.
Le 21 juillet 2016, Y Z a été convoquée à un entretien fixé au 2 août 2016, préalable à son éventuel licenciement, avec notification d’une mise à pied conservatoire jusqu’à la sanction disciplinaire à intervenir.
Le 27 juillet 2016, Y Z a déposé une mention en main courante au commissariat de police de Saint-Etienne, relatant une altercation avec une cliente qui lui était reprochée, et a écrit au procureur de la république afin d’obtenir les enregistrements vidéos de la scène.
À la suite de l’entretien du 2 août 2016, la société CHAMBEON, représentée par A B, a procédé au licenciement pour faute grave de Y Z .
Y Z sollicitait en dernier lieu du bureau de jugement du conseil de prud’hommes l’annulation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 8799 € correspondant à 6 mois de salaire à titre d’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 27 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
'dit et jugé que le licenciement de Y Z par la société CHAMBEON est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'condamné la société CHAMBEON à verser à Y Z la somme de 8799 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'condamné la société CHAMBEON à verser à Y Z la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
'débouté la société CHAMBEON de sa demande reconventionnelle,
'condamné la société CHAMBEON aux entiers dépens.
La société CHAMBEON a régulièrement interjeté un appel total de cette décision le 30 mai 2017.
Par ses dernières conclusions, la SARL CHAMBEON demande aujourd’hui à la cour d’appel de :
'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 27 avril 2017,
en conséquence,
'dire et juger que le licenciement de Y Z est parfaitement justifié,
en conséquence,
'débouter Y Z de l’ensemble de ses prétentions comme étant non fondées,
'condamner Y Z à payer à la SARL CHAMBEON la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour sa part, Y Z au terme de ses dernières écritures demande la cour d’appel de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, à savoir :
'reconnaître que le licenciement de Y Z par la société CHAMBEON est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'condamner la société CHAMBEON à verser à Y Z somme de 8799 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'condamner la société CHAMBEON verser à Y Z la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'débouter la société CHAMBEON sa demande reconventionnelle,
'condamner la société CHAMBEON aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 2019 par le magistrat chargé de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.' Sur le bien-fondé du licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressé par l’employeur à Y Z le 5 août 2016 était ainsi motivée :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable à votre licenciement du 2 août 2016, auquel vous êtes venue accompagnée d’un conseiller du salarié. Après réexamen de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Vous êtes embauchée dans notre société en qualité d’employée commerciale avec attributions de caissière depuis le 1er juillet 2014.
Or depuis le début de cette année, nous n’avons de cesse de déplorer des fautes professionnelles de votre part.
Ainsi par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 janvier 2016, nous faisions état d’une erreur de caisse alors qu’à de très nombreuses reprises, nous vous avions signalé des erreurs de cette nature.
Par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple datées du 30 mars 2016, nous vous avons notifié un avertissement notamment en raison d’une nouvelle erreur de caisse, mais également pour d’autres faits (utilisation de votre portable pendant les heures de travail ; propos inconvenants et injurieux à l’égard d’une de vos collègues et de moi-même). Dans ce même courrier, nous attirions votre attention sur la nécessité de vous montrer moins familière vis-à-vis de notre clientèle et de justifier votre absence sans motif du 10 janvier 2016, ce qui à ce jour n’est toujours pas fait.
De nouveau, le 11 avril 2016, par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple, nous avons sanctionné d’un autre avertissement pour d’autres erreurs dans la tenue de votre caisse.
Enfin, le 27 avril 2016,un dernier avertissement vous a été notifié, encore une fois pour une erreur de caisse et par ailleurs pour une exécution défectueuse de votre mission de nettoyage des toilettes.
Force est de constater que vous n’avez nullement tenu compte de nos mises en garde et de ses avertissements.
En effet, nous avons de nouveaux à déplorer les faits suivants :
* le 16 juin 2016, vous avez encaissé un billet de 20 € et après le départ du client, vous avez une suspicion et vous l’avez détecté comme étant un faux. Vous avez alors appelé votre collègue qui m’a apporté ledit billet sur lequel j’ai inscrit votre nom, la date et l’heure en précisant que vous deviez le mettre de côté dans votre caisse ; or, quelques temps après lors d’un rendu de monnaie vous avez remis le faux billets à un de nos clients.
Vous nous avez reproché de ne pas avoir conservé ledit billet et contacté la police.
*La 13 juillet 2016 vers 17h30, un client est venu se renseigner auprès de l’un de vos collègues sur les modalités d’utilisation d’un ticket Groupon. Vous avez non seulement abandonné votre caisse pour participer à la discussion, mais en outre vous avez fait preuve d’une très grande familiarité dans la façon de vous adresser au client, ce dont ce dernier s’est plaint mardi 19 juillet par téléphone. Lorsque j’ai abordé ce sujet avec vous le jour même, comme à votre habitude, vous vous êtes aussitôt emportée sans fournir d’explication cohérente, vous avez alors argumenté avec des éléments extérieurs aux faits reprochés et qui relevaient de votre vie privée). Vous avez eu une attitude irrespectueuse envers la direction et vous fait preuve d’insubordination.
Vous contestez que les faits se soient déroulés de la sorte. Au contraire, la cliente aurait tenu des propos agressifs à votre égard et nous aurions dû selon vous effectuer un dépôt de plainte contre la personne pour menace.
Vos arguments ne nous ont pas permis de modifier notre avis à votre sujet.
Un tel comportement est inadmissible. Il témoigne une fois de plus et une fois de trop de votre désinvolture à l’égard de vos obligations professionnelles ainsi que de votre mépris des consignes de votre hiérarchie.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement prend donc effet à la date d’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture.
La période non travaillée de mise à pied conservatoire du 22 juillet 2016 jusqu’à la date d’envoi du présent courrier, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (') »
S’agissant d’une faute grave il appartient donc à l’employeur de prouver la matérialité des faits reprochés concernant ces incidents du 16 juin et du 13 juillet 2016, seul visés précisément au soutien du licenciement dans le cadre de cette lettre qui fixe les limites du litige, tous les autres faits visés par ce courrier ayant déjà été sanctionnés disciplinairement avant le licenciement.
L’employeur ne saurait donc être fondé à soutenir, comme il croit opportun de le faire dans ses conclusions en cause d’appel, que ce licenciement repose sur une accumulation de fautes de Y Z sur une courte durée et pas seulement sur les fautes relatives au 'faux billet’ et à l’altercation avec la cliente concernant une 'réduction groupon'.
En ce qui concerne l’incident du 16 juin 2016 concernant le faux billet de 20 € la cour ne peut que constater que la société CHAMBEON procède ici par pure allégation et ne rapporte aucune preuve
de la matérialité des faits qu’elle reproche à Y Z , et en particulier de la remise à un client de ce billet identifié comme faux.
Pour sa part, Y Z conteste avoir commis à ce sujet une faute, estimant qu’A B a au contraire ce jour-là tenté de lui tendre un piège en ne respectant pas la procédure de gestion des faux billets dans l’intention de le licencier.
Quoi qu’il en soit, faute par l’employeur de rapporter la preuve qui lui incombe, la matérialité de ce fait n’est pas démontrée en l’état.
En ce qui concerne le fait du 13 juillet 2016 concernant l’altercation avec une cliente munie d’un 'ticket Groupon', la société CHAMBEON ne produit qu’un seul document consistant un courrier en daté du 21 juillet 2016 que lui a remis en main propre un autre vendeur du magasin, Mouad BAITI ainsi rédigé :
« Madame
Je vous informe que le mercredi 13 juillet 2016 une cliente est venue avec un bon d’achat commandé sur le site Groupon pour demander s’il était valable dans notre magasin.
N’étant pas au courant de l’offre, j’ai demandé à Y qui encaisse si elle savait mieux. Ce qui n’était pas le cas.
Elle a quitté sa caisse une première fois laissant les clients attendre pour regarder le bon.
Je lui ai dit de retourner prendre son poste.
La cliente a commencé à s’énerver car elle n’a pas apprécié que la caissière s’en mêle. Elle a donc demandé un numéro de téléphone afin de pouvoir vous joindre. Alors que j’étais en train de m’occuper de la cliente Y a une deuxième fois quitté sa caisse pour aller vers elle. Elle s’est alors énervée en disant qu’elle ne s’adressait pas à Y mais à moi.
La cliente a demandé son nom pour pouvoir adresser une lettre à Casino afin d’avertir du comportement de Y qui a répondu très agressivement qu’elle ne le donnerait pas et qu’elle n’avait rien fait. Le ton est monté entre les 2.
X est arrivée au magasin et s’est occupée de la cliente en essayant de la calmer car elle n’avait plus qu’une idée en tête, 'punir la caissière pour son grand manque de politesse et de respect'.
En partant, les 2 femmes se sont encore accrochées.
Si la cliente revenait Y voulait appeler la police, car pour elle n’était pas en tort et disait ne pas s’être occupé de cette cliente. »
La cour constate tout d’abord que ce document a été établi par un collaborateur de la société CHAMBEON pour les besoins de la cause mais ne revêt pas les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile et ne présente en tout état de cause aucune garantie d’objectivité du lien de subordination existante entre son auteur et la société appelante.
D’autre part, la société CHAMBEON ne produit aucune plainte écrite de cette cliente adressée à la société CASINO concernant les faits et ne justifie aucunement de l’appel téléphonique de réclamation qu’elle prétend avoir reçu d’elle le 19 juillet 2016.
Elle se contente de verser aux débats de très vagues courriers établis par de prétendus clients en
octobre 2015 et janvier 2016 pour se plaindre de l’attitude désagréable de Y Z pendant son service à la supérette. La cour constate toutefois que ces documents, au demeurant non circonstanciés, ne sauraient en tout état de cause fonder le présent licenciement puisqu’ils sont bien antérieurs à l’avertissement disciplinaire notifié à Y Z le 30 mars 2016 pour divers motifs, notamment une désinvolture à l’égard de ses obligations professionnelles, sanction qui a incontestablement épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’égard des faits de cet ordre antérieurs à sa notification.
Par ailleurs et surtout, il est intéressant de constater que dès le 27 juillet 2016, Y Z a écrit au procureur de la république de Saint-Etienne en faisant valoir que le seul moyen qu’elle avait de se défendre sur cet incident du 13 juillet était de recourir à l’enregistrement de vidéosurveillance du magasin auquel elle ne pouvait avoir accès, alors que cette vidéo permettrait d’établir que c’était la cliente qu’il avait insultée et menacée sans motif légitime.
En effet, la société CHAMBEON qui avait – elle – libre accès à cet enregistrement de vidéosurveillance n’a pas jugé opportun de faire constater son contenu par un huissier et ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas versé aux débats, ce qui laisse présumer le bien-fondé de la version des faits donnés par Y Z ou à tout le moins fait planer un doute très sérieux sur la présentation que donne aujourd’hui l’employeur de cet incident du 13 juillet 2016.
La matérialité de la faute prétendument commise par Y Z ce jour-là n’est donc pas démontrée.
Dans ce contexte, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement litigieux ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et sa décision ne peut de ce chef qu’être confirmée.
2.'Sur la demande indemnitaire de Y Z :
En l’état de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Y Z serait fondée à réclamer à son employeur non seulement des dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais aussi le paiement d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, et d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée.
La cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie en l’état que d’une demande de confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CHAMBEON à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 8799 € bruts correspondant à 6 mois de son salaire.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir effectivement subi.
Compte tenu notamment de l’effectif très réduit de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y Z , de son âge au jour de son licenciement (28 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à cette même date (2 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a
lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme ici sollicitée de 8799 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL CHAMBEON à payer à Y Z cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Enfin, s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner d’office, par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société CHAMBEON à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y Z à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations.
3.- sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société CHAMBEON supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Y Z a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CHAMBEON à lui payer la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour constatant que l’intimée n’a pas présenté sur ce même fondement de demande complémentaire au titre des frais qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la SARL CHAMBEON à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y Z à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la SARL CHAMBEON aux entiers dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
C D E F
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