Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 1er février 2022, n° 20/00238
TGI Grenoble 31 octobre 2019
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CA Grenoble
Infirmation 1 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Limitation de la mission de la société Altros

    La cour a estimé que la société Altros n'avait pas à vérifier la conformité de la construction à la réglementation de l'urbanisme, n'ayant pas été investie d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution.

  • Accepté
    Inopposabilité du rapport d'expertise

    La cour a jugé que le rapport d'expertise ne pouvait pas être opposé à MMA IARD, ce qui a conduit à l'infirmation du jugement.

  • Accepté
    Absence de responsabilité de la société Altros

    La cour a confirmé que M. D X ne pouvait pas obtenir réparation des désordres à l'encontre de la société Altros, entraînant le débouté de ses demandes.

  • Accepté
    Non-paiement de la prestation

    La cour a constaté que M. D X ne contestait pas le non-paiement de la prestation, ordonnant ainsi le paiement de la somme due.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société MMA IARD a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui avait retenu sa responsabilité contractuelle et celle de la société Altros, condamnant les deux à indemniser M. D X pour des malfaçons dans la construction de sa maison. La cour d'appel a examiné la mission de la société Altros, concluant qu'elle était limitée au dépôt d'un permis de construire modificatif et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée concernant les désordres constatés. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, déboutant M. X de ses demandes contre Altros et MMA, et a déclaré irrecevables ses demandes à l'égard des liquidateurs judiciaires des sociétés en liquidation. M. X a également été condamné à payer 2 090 euros à Altros.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 1er févr. 2022, n° 20/00238
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00238
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 31 octobre 2019, N° 15/03698
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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