Infirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er févr. 2022, n° 20/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 31 octobre 2019, N° 15/03698 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ SARL ALTROS INGENIERIE |
Texte intégral
N° RG 20/00238 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KJYM
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Kremena MLADENOVA MAURICE
SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 FEVRIER 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/03698) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 octobre 2019, suivant déclaration d’appel du 09 Janvier 2020
APPELANTE :
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…] et B C
[…]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. D X
né le […] à VINAY
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Kremena MLADENOVA MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/2927 du 15/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Me Jean-Philippe Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OZEO, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 522 552 181 dont le siège social se trouve […]
de nationalité Française
[…]
[…]
défaillant
Me Christophe Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté BATI BBC, sarl immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 529 058 083 ayant son siège social […]
de nationalité Française
[…]
[…]
défaillant
SARL ALTROS INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2021
Emmanuèle Cardona, Présidente, entendue en son rapport,
Anne-Laure Pliskine, Conseiller,
Frédéric Dumas, Conseiller,
Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
M. D X a souhaité faire construire une maison individuelle adaptée aux normes handicapés à Albenc.
Il a pris contact avec la société Bati BBC, diffusant des produits Thermibloc, conçus pour la réalisation de construction à faible consommation énergétique.
Il a conclu parallèlement un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la socitéé Altros Ingenierie le 17 mars 2012, pour instruire un permis de construire modificatif.
Les terrassements ont été commandés à l’entreprise Nicoud et les travaux de maçonnerie Charpente à l’entrprise Ozeo.
Diverses malfaçons étant constatées dès le début des travaux, M. X a fait établir un constat d’huissier et a obtenu, par ordonnance de référé du 7 novembre 2012, l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des entreprises Ozeo, Altros et Bati BBC.
Les sociétés Ozeo et Bati BB ont été mises en liquidation judiciaire.
Par actes du 3 juillet 2015 M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble Maîtres Y et Z, mandataires judiciaires des sociétés Ozeo et Bati BBC, la société Altros et son assureur MMA, pour obtenir réparation des désordres et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- dit que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Altros,
- condamné in solidum les sociétés Altros et MMA IARD à payer à M. X 69 000 euros au titre de la réparation des désordres et 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit opposable au demandeur la franchise contractuelles bénéficiant à la société MMA,
- ordonné l’exécution provisoire.
La société MMA IARD a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration du 9 janvier 2020, intimant M. X, la société Altros, et Maîtres Z et Y.
Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société
MMA IARD conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Altros,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable le rapport d’expertise,
- débouter M. X de sa demande de condamnation in solidum,
- dire que M. X a commis une faute de nature à réduire son droit à réparation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
- réformer le jugement en ce qu’elle a été condamnée in solidum avec la société Altros à payer la somme de 60 000 euros au titre du gros oeuvre et 5 000 euros pour le préjudice de jouissance,
- débouter la société Altros et M. X de leur appel incident,
- débouter M. X de ses demandes plus amples,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens de la procédure à la charge de M. X.
Elle soutient :
- que le rapport d’expertise lui est inopposable,
- que M. X a déposé seul la première demande de permis de construire le 9 février 2012,
- que la mission de la société Altros a été limitée à l’établissement du dossier de permis modificatif et à l’assistance pour la passation des marchés de travaux et que le tribunal a méconnu l’étendue de la mission,
- que l’erreur d’altimétrie a été commise lors du premier permis de construire et que la société Altros n’était investie d’aucune mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
- que la réparation du préjudice matériel de M. X correspond aux travaux de démolition et reconstruction de la maison, compte tenu des désordres affectant le gros oeuvre et donc non imputable à la société Altros,
- que sa garantie RC Décennale ne peut être mobilisée, puisque M. X agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- que la responsabilité civile autre que décennale n’est pas mobilisable, puisque les dommages sont consécutifs à la décision de M. X d’interrompre le chantier,
- que la somme de 60 000 euros chiffrée par l’expert correspond aux malfaçons, sans tenir compte de la non-conformité de l’altimétrie,
- que le préjudice lié à l’arrêt du chantier est exclu de sa garantie.
La société Altros demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle,
- débouter M. X de ses demandes à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société MMA IARD lui devait sa garantie,
- débouter la société MMA IARD de toute autre demande,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement quant au quantum de la condamnation,
- dire que la faute de M. X est de nature à réduire son préjudice dans une proportion au moins égale à 80 %, dans une assiette limitée à 59 000 euros,
- réformer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
à titre reconventionnel,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 499,64 euros,
- condamner solidairement M. X et la société MMA IARD à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose :
- qu’elle n’a reçu pour mission que de dépose un permis modificatif concernant la modification de l’aspect des façades et pour l’assistance à marchés,
- qu’il n’y a aucun lien entre l’arrêt des travaux et le défaut d’altimétrie,
- qu’il faut tenir compte de la part de responsabilité de M. X dans les désordres,
- que le préjudice de jouissance n’est pas justifié,
- que la société MMA a pu discuter le rapport d’expertise, qui lui est donc opposable et qu’elle lui doit sa garantie au titre de l’erreur d’implantation,
- qu’à défaut de responsabilité civile, l’assureur lui doit sa garantie décennale.
Dans le dernier état de ses conclusions M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il retient la responsabilité contractuelle de la société Altros, et en ce qu’il condamne in solidum la société et son assureur à l’indemniser,
- dire que les garanties de la société MMA sont acquises,
- dire que son indemnisation doit être entière,
réformer le jugement pour le surplus,
- déclarer responsables in solidum les société Altros, MMA, Ozeo représentée par la SELARL F G et la société Bati BBC représentée par Maître Z,
- condamner en conséquence les mêmes in solidum à lui payer:
- 96 396,20 euros au titre des sommes payées,
- 62 947,64 euros au titre du coût de la finition,
- 4 174,64 euros au titre des sommes payées pour la construction,
- 675,45 euros au titre des frais d’huissier,
- 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- voir inscrire les condamnations au passif des société Ozeo et Bati BBC,
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient :
- que la société Altros a manqué à ses obligations de maître d’oeuvre,
- que M. A était à la fois gérant de Bati BBC et représentant de la société Altros,
- que ni la société Altros, ni son assureur ne rapportent la preuve de la faute qu’ils invoquent, susceptible de diminuer son droit à indemnisation,
- que la société Ozeo a manqué à son obligation de résultat dans la pose des matériaux, qui est défectueuse et que la société Bati BBC a manqué à son obligation contractuelle en lui livrant des portes et fenêtres inadaptées aux normes handicapés.
Maître Z et Maître G ès qualités de mandataires liquidateurs des sociétés Ozéo et Bati BBC n’ont pas constitué avocat et ni la déclaration d’appel, ni les conclusions de M. X n’ont pu leur être signifiées à personne.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut à leur égard.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
- sur les désordres :
L’expert relève plusieurs types de malfaçons :
* l’absence d’aciers de chaînage et parasismique * les thermiblocs
* de faux équerrages et faux applombs qui nécessitent de doubler les murs,
* la fissuration des bétons
* le niveau de l’habitation par rapport au terrain naturel non conforme au règlement du lotissement.
- sur la responsabilité de la société Altros
M. X fondant son action sur la responsabilité contractuelle, il convient d’examiner la mission confiée à la société Altros.
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société Altros le 17 mars 2012 et des déclarations de M. X devant l’expert que ce dernier n’a confié à la société Altros que le dépôt du permis de construire modificatif, pour un montant de 2 090 euros, concernant l’aspect des façades.
M. X a fait ce choix de restreindre la mission du maître d’oeuvre, qui lui proposait cependant un contrat de maîtrise d’oeuvre classique.
L’expert note bien qu’il n’y a eu aucune maîtrise d’oeuvre de réalisation.
La société Altros ne peut donc se voir reprocher l’erreur d’altimétrie commise dès les plans d’origine, alors que la mission qui lui était confiée était réduite au permis de construire modificatif nécessaire suite à la modification des façades.
Elle n’avait donc pas à vérifier la conformité de la construction à la réglementation de l’urbanisme, un précédent permis ayant déjà été obtenu, sur la base de plans pour lesquels elle n’était pas intervenue.
Aucune faute ne peut donc lui être reprochée sur ce point.
Aucune mission de suivi du chantier ne lui ayant été confiée, elle ne saurait pas plus être considérée comme responsable d’un défaut de coordination.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Altros et M. X sera débouté de ses demandes à l’encontre de cette société et de son assureur la société MMA IARD.
- sur la demande de la société Altros
M. X ne conteste pas ne pas avoir payé le montant de la prestation de la société Altros pour 2 090 euros HT et sera donc condamné à lui payer ce montant.
- sur les demandes envers les sociétés Bati BBC, représentée par Maître Christophe Z, ès qualités de liquidateur judiciaire et Ozeo, représentée par la société F G ès qualités de liquidateur judiciaire.
Faute pour M. X de justifier de ses déclarations de créance aux liquidations judiciaires de ces deux sociétés selon les conditions fixées par les articles L 622-24 et suivants et R 622-21 et suivants du code du commerce ses demandes seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du 31 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de ses demandes à l’encontre des sociétés Altros et MMA IARD,
Déclare irrecevables les demandes de M. X à l’égard de Maître Z ès qualités de liquidateur de la société Bati BBC et de la société F G, ès qualités de liquidateur de la société Ozeo,
Condamne M. X à payer à la société Altros la somme de 2 090 euros HT,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens, qui seront distraits en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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