Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 8 sept. 2021, n° 18/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 mars 2018, N° 16/00625 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/02123 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SLE4
AFFAIRE :
Y X
C/
la société Expléo France (anciennement SASU ASSYSTEM FRANCE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 16/00625
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP Ayache Salama
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANT
****************
la société Expléo France (anciennement SASU ASSYSTEM FRANCE)
N° SIRET : 404 271 470
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline ANDRE-HESSE de la SCP AyacheSalama, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334 – substitué par Me Aurélie KLINSBOCCKEL,avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Assystem France est un groupe international d’ingénierie et de conseil en innovation, qui
accompagne ses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de leurs
investissements industriels.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mars 2005, Madame X a
été engagée par la société Assystem France en qualité de technicien supérieur à compter du 11 avril
2005.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études
techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite syntec.
Madame X a fait l’objet d’une procédure de licenciement qui lui a été notifiée le 26 octobre 2009,
elle a finalement été réintégrée en raison de son état de grossesse.
La relation de travail s’est poursuivie.
A compter du 23 novembre 2015, Madame X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de
maladie. Cet arrêt a été prolongé et la salariée n’a pas repris son travail.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, le 25 avril 2016, d’une demande de
résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de son employeur
consistant en une modification unilatérale, l’employeur lui confiant des fonctions de cadre sans en
tirer les conséquences sur sa rémunération.
Par jugement de départage du 27 mars 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits,
prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :
— constaté que Madame X ne démontrait aucun manquement de la société Assystem France à ses
obligations contractuelles et conventionnelles ;
— débouté Madame X de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de
travail et de l’ensemble de ses demandes financières subséquentes ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande ;
— condamné Madame X au paiement des dépens de l’instance ;
— rejeté la demande présentée par la société Assystem France en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame X a relevé appel du jugement le 30 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2018, Madame X a
demandé à la cour d’appel de :
— « infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles ;
Et statuant à nouveau :
— constater l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— fixer la moyenne des salaires à 2.236,71 euros brut ;
En conséquence :
— condamner la société Assystem à lui verser les sommes suivantes :
indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la modification unilatérale du
contrat de travail : 22.367,10 euros brut ;
indemnités de préavis : 6.709,23 euros brut ;
indemnités de congés payés sur préavis : 670,23 euros brut ;
rappel de congés payés : 3.504,71 euros brut ;
indemnité légale de licenciement : 5.688,46 euros ;
rappel de salaire après requalification : 42.498,72 euros brut ;
congés payés sur rappel de salaire issu de la requalification : 4.250,87 euros brut ;
exécution provisoire ;
dépens ;
article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros ».
En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2018, la
société Assystem France a demandé à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement dont appel et ce faisant ;
— constater qu’aucun manquement n’était imputable à la société à l’égard de Madame X ;
— constater qu’en tout état de cause, Madame X n’apportait pas la preuve de la gravité des
manquements allégués ;
— constater qu’aucune somme n’était due à Madame X au titre de sa rémunération ;
— constater que Madame X ne démontrait aucun des griefs allégué ;
— constater qu’aucune somme n’était due à Madame X au titre de ses congés payés ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame X au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai
2021 et mise en délibéré au 8 septembre 2021.
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des
prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans
le dispositif.
Sur la résiliation judiciaire:
Aux termes de l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu
à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de
l’ordonnance du 10 février 2016, anciennement numérotés articles 1184 et suivants du même code, il
relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des
dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier
la résiliation ; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des
exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant le conseil des prud’hommes la
résiliation de son contrat de travail.
Le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur le
fondement des articles précités, aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de
plusieurs manquements de son employeur. Il convient ensuite d’apprécier si ce ou ces manquements
sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
Afin d’apprécier le degré de gravité des manquements imputables à l’employeur, il y a lieu de
prendre en considération la bonne volonté de l’employeur, les circonstances indépendantes de la
volonté de l’employeur, le caractère ponctuel du manquement, le degré de ce manquement, son
ancienneté ou encore la régularisation du manquement.
En l’espèce, Madame X a demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail
le 25 avril 2016, et invoque que son employeur a gravement manqué à ses obligations en :
— lui imposant une modification unilatérale de son contrat de travail consistant à lui confier des
missions de cadre, sans en tirer les conséquences sur sa rémunération,
— manquant à ses obligations en matière de revalorisation de salaire.
Elle conclut à l’infirmation de la décision attaquée qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée.
1) Sur la modification unilatérale du contrat de travail:
Madame X fait valoir qu’elle a été embauchée en qualité de technicien supérieur, mais que son
employeur lui a en réalité attribué des fonctions managériales et/ou d’ingénieur, sans la rémunérer à
ce titre. Elle en déduit qu’il lui a imposé de fait une modification unilatérale de son contrat de travail.
La société s’oppose à cet argumentaire et fait valoir que les fonctions réellement exercées par la
salariée correspondaient en tous points aux attributions fixées par la convention collective au titre
des fonctions de techniciens supérieurs.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit
établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert.
Madame X a été embauchée en qualité de Technicien Supérieur, position 3.3., coefficient 500,
de la convention collective Syntec. L’annexe relative aux classifications des ETAM de la convention
applicable issue de l’avenant n°34 du 15 juin 2007, étendu par arrêté du 17 décembre 2007, JO du 20
décembre 2007, dispose que la position 3.3 correspond à des fonctions de « conception ou gestion
élargie » avec les caractéristiques suivantes :
' Objet :
« Le travail de l’agent consiste :
- à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d’intégrer les éléments divers d’un
problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui;
- à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui. »
' Caractéristiques communes :
« 1. Avec l’assistance d’un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives
conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant
des considérations de coût et de délais.
2. Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l’intention d’autres agents auprès
desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d’assistance, de conseil et de
formation.
3. Comptes rendus d’actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d’études).
4. Autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l’appréciation plus que du contrôle
de conformité. »
'
Position
« Position 3.3:
L’exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des
facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan
technique. »
Il résulte des pièces produites et notamment de l’entretien d’évaluation annuelle de Madame X,
réalisé le 22 janvier 2015, que le titre des fonctions exercées par Madame X était « pilote
plateau », ce qui correspond à un suivi d’interface entre les différents collaborateurs du plateau, la
société et le client. Les fonctions de Madame X sont détaillées dans le cadre de son entretien
d’évaluation, que la salariée a validé, et consistent en :
— suivi de la documentation,
— formation et suivi des ressources,
— relance fournisseurs et chargés d’affaires,
— suivi de la charge du périmètre,
— reporting hebdomadaire.
Madame X exerçait des fonctions de responsabilité élargie, conforme à la définition de la
convention collective qui prévoit, pour cette catégorie de technicien supérieur, « une action de commandement, de coordination, d’assistance, de conseil et de formation ».
Madame X fait valoir qu’elle occupait en réalité une fonction de cadre. Elle précise:
— qu’elle occupait le poste de Leader technique qualité, qu’elle était l’interlocuteur privilégié des
directeurs de projets (chez Renault).
— qu’elle gérait les feuilles de pointage et les demandes de congés maladie de l’équipe.
— qu’elle avait sous sa responsabilité au moins 10 employés.
— qu’elle gérait seule son équipe.
Les moyens invoqués par Madame X au soutien de son appel ne font que réitérer, sans
justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont
répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les
parties dans le détail de leur discussion.
La cour relève que certaines des pièces produites par l’appelante remontent à l’année 2006 et ne sont
pas pertinentes au regard de leur ancienneté.
La charge de la preuve de la classification alléguée reposant exclusivement sur Madame X, la
cour constate que les pièces produites par la salariée ne démontrent pas la qualité de cadre
revendiquée. Il s’agit pour la plupart de courriels échangés systématiquement avec un supérieur
hiérarchique et/ou en copie de ce dernier, dans le cadre de gestion de projets qui relèvent des
fonctions de technicien supérieur telles que définies par la convention collective applicable, et qui
démontrent que Madame X effectuait bien une mission d’interface avec les différents
collaborateurs, soumise à un contrôle des chefs de projets, avec des responsabilités élargies.
La salariée ne démontre pas avoir exercé de manière autonome des fonctions managériales. Elle
invoque avoir procédé à des évaluations de collaborateurs, avoir recadré des collaborateurs sans le
démontrer.
Les fonctions de reporting sont inhérentes à ses fonctions de technicien supérieur, et la salariée ne
démontre pas qu’elle ait eu à accomplir des missions dédiées à des cadres sur ce point.
La salariée fait valoir qu’elle avait le titre de « Leader Technique », et produit des courriels dans
lesquels elle signait sous cette forme, ainsi qu’un unique organigramme. Force est de constater que
l’utilisation de ce titre ne se traduit pas par l’attribution de fonctions de cadre, qu’il correspond au
« pilotage qualité ».
Madame X A à démontrer qu’elle occupait des fonctions de cadre. Le manquement
reproché à l’employeur sur ce point n’est pas établi. Il n’y a pas eu de modification unilatérale du
contrat de travail. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande et la décision attaquée
sera confirmée sur ce point.
2) Sur l’absence de revalorisation de la rémunération:
La cour relève, que contrairement à la première instance, la salariée ne formule de demande au titre
de la revalorisation de son salaire, que sous l’angle de sa revendication du statut de cadre. La salariée
ayant été déboutée de sa demande de reconnaissance du statut de cadre, elle sera par conséquent
déboutée des demandes salariales subséquentes.
3) Sur la surcharge de travail et les conditions de travail:
Dans une argumentation confuse, Madame X fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une surcharge de
travail, qu’après avoir sollicité une revalorisation salariale son employeur l’a rétrogradée au poste de
technicien supérieur, que son employeur lui a imposé des congés payés, lui a refusé le télétravail,
qu’on lui a supprimé son véhicule de service, qu’elle ne bénéficiait pas des indemnités
kilométriques…. Elle ajoute que ces conditions de travail dégradées ont entraîné un syndrome
anxio-dépressif sur plusieurs années. Elle sollicite l’infirmation de la décision attaquée qui a
considéré que ces griefs n’étaient pas établis.
La société conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée.
La cour relève que les moyens invoqués par Madame X au soutien de son appel ne font que
réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels
ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de
suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet, il résulte des pièces produites que la salariée A à démontrer la réalité de la surcharge
de travail invoquée, ainsi qu’une attitude fautive de l’employeur dans le cadre de sa reprise de travail
à l’issue du congé parental.
S’agissant des autres griefs liés à la prise de congés imposés, l’absence d’attribution d’un véhicule de
service, sa demande de télétravail et le refus d’indemnités kilométriques, la société justifie du cadre
dans lequel ces différents dispositifs pouvaient être mis en oeuvre. Madame X, eu égard à ses
fonctions et à l’exercice effectif de ses fonctions ne pouvait y prétendre. S’agissant du fait d’imposer à
la salariée une période de congés, il découle du pouvoir de direction de l’employeur qu’il peut, en
raison de nécessités de service, solliciter de son salarié la prise de congé sur une période donnée, que
tel est le cas en l’espèce.
Les différents griefs cités au titre de la surcharge de travail et des conditions de travail ne sont pas
établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations
contractuelles et conventionnelles à l’égard de Madame X. La salariée sera par conséquent
déboutée de sa demande en résiliation judiciaire ainsi que de l’ensemble des demandes subséquentes,
et la décision attaquée sera confirmée sur ces points.
Sur le rappel de congés payés au titre de l’année 2016:
Madame X sollicite un rappel de salaire au titre de l’année 2016. Elle fait valoir qu’elle n’a pas
été réglée de ses 47 jours de congés payés au titre de l’année 2016. Elle s’appuie sur ses bulletins de
paye (pièce 10) pour solliciter la somme de 3.504,71 euros bruts.
La société conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée.
La cour relève qu’aucun élément n’est fourni au titre de l’année 2016, puisque la pièce numéro 10 de
l’appelante concerne ses bulletins de paye pour les mois de mai 2005, octobre 2015, décembre 2015,
décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008, décembre 2009, décembre 2010, décembre 2013,
décembre 2014; il est dès lors impossible de vérifier le bien-fondé de la demande.
Madame X sera en conséquence déboutée de ce chef de demande et la décision attaquée sera
confirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires:
S’agissant des dépens et de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles, il convient de confirmer la
décision attaquée qui a statué sur ces deux points.
Au regard de la solution du litige et de l’équité, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne Madame Y X aux dépens,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, président, et par Monsieur Mame NDIAYE, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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