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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 mai 2021, n° 21/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 12 décembre 2019, N° F18/00085 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 11 MAI 2021
N° RG 21/00710 – ADR / CM
N° Portalis DBVY-V-B7F-GVIH
Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 12 Décembre 2019, RG F 18/00085
APPELANT défendeur à la requête :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000839 du 08/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE demanderesse à la requête :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE dont le siège social est […] prise en son établissement sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Elodie PERDRIX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et Me Cyril JUILLARD de l’AARPI HERMITAGE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
assistés de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’arrêt de cette cour rendu le 11 février 2021 opposant M. Y X à la société Leroy Merlin ;
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée le 16 mars 2021 par la société Leroy Merlin ;
Vu les conclusions rectificatives de la société Leroy Merlin dans lesquel elle fait valoir que en page 7 de l’arrêt, la cour indique que :
'La société Leroy Merlin sera donc condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, au regard de l’ancienneté du salarié qui est de un an, et du montant de son salaire brut mensuel, étant précisé que le barème Macron n’est pas applicable.'
Alors que dans son dispositif, la cour :
'Condamne la société Leroy Merlin à verser à M. Y X une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.'
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Vu le dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2019 qui indique que le conseil de prud’hommes a :
'Dit qu’il était compétent pour statuer sur les prétentions de M. X,
Dit que son licenciement est bien pourvu de cause et sérieuse,
Débouté M. X de toutes ses demandes,
Ordonné à M. X le remboursement à la société Leroy Merlin au titre de la rémunération trop percue d’un montant de 117,61 euros,
Débouté le société Leroy Merlin de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile (…)'
Vu l’arrêt de la cour qui souligne que le barême Macron n’est pas applicable en l’espèce et au regard de l’ancienneté du salarié qui est de un an, c’est bien la somme de 4 000 euros qui doit être retenue, et non celle de 2 000 euros qui apparaît par erreur dans les motifs.
Il y a donc lieu à rectification de l’arrêt concernant le montant de la somme contestée, et de fixer à 4 000 euros le montant des dommages et intérêts prononcé pour licenciement abusif.
Le reste étant sans changement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit qu’il y a lieu de rectifier l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 11 février 2021 de la manière suivante :
Ordonner la rectification de l’arrêt entrepris concernant le montant de la somme contestée au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de fixer cette somme à 4 000 euros ;
Dit que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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