Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 15 déc. 2020, n° 17/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00386 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 18 janvier 2017, N° 2015/9408 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. DE LA CHELOIRE c/ Société ACI DISTRI FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/00386 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EB7F
Jugement du 18 Janvier 2017
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2015/9408
ARRET DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
GAEC DE LA CHELOIRE
La Cheloire
[…]
Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE- BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 157165
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Société ACI DISTRI FRANCE venant aux droits de la SASU TBP CONCEPT
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Laurent GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Octobre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C, Présidente de chambre, qui a été préalablement
entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C, Présidente de chambre
Madame ROBVEILLE, Conseiller
Monsieur LENOIR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine C, Présidente de chambre, et par Sophie A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige :
Le 17 novembre 2015, le GAEC de la Cheloire (le GAEC) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Laval la société TBP Concept et M. X, en condamnation solidaire ou l’un à défaut de l’autre, en paiement de la somme de 16 800 euros TTC au titre de l’utilisation pour la période du 1er janvier 2009 au 14 avril 2010 d’une mini pelle qu’ils avaient acquise en commun.
Par jugement rendu le 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Laval a rejeté les demandes du GAEC, l’a condamné à payer à la société TBP Concept et à M. X, à chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens et a rejeté les autres demandes.
Par déclaration remise au greffe le 22 février 2017, le GAEC a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions remises le 27 juillet 2017 pour le GAEC tendant à l’infirmation du jugement, à la condamnation solidairement ou in solidum de la société TBP Concept et M. X, ou de l’un à défaut de l’autre, à communiquer la facture de vente de la mini pelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à communiquer les coordonnées de l’acquéreur, sous la même astreinte, à lui payer la somme de 16 800 euros TTC au titre des frais de location de la mini pelle, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral causé par leur résistance abusive, celle de 2 500 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3 500 euro supplémentaires pour les frais exposés en procédure d’appel ;
Vu les conclusions remises le 27 septembre 2017 pour M. X et la société ACI Distri France, nouvelle dénomination sociale de la société TBP Concept, aux fins de confirmation du jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, sollicitant la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 5 000 euros à ce titre et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision :
Sur la preuve de l’obligation alléguée :
Le 28 mars 2015, le GAEC a émis une facture d’un montant de 33 600 euros TTC au titre de 700 heures de location de la mini pelle par la société TBP pour la période du 1er janvier 2009 au 14 avril 2010. Puis, au même titre, il a émis une facture de 16 800 euros en ramenant le nombre d’heures facturées à 350.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 16 800 euros, le GAEC expose que M. X utilisait seul la mini pelle acquise en commun et que les parties se sont finalement accordées sur une facturation de 350 heures à 40 euros HT l’heure, ce qui résulte de la mention 'pour solde de tout compte' portée par M. X sur la facture du 1er avril 2015, suivie de sa signature. Il ajoute que M. X a, d’ailleurs, reconnu le principe de la créance dans une lettre du 1er juillet 2015. Il en déduit qu’il rapporte ainsi la preuve de l’obligation de M. X et/ou la société ACI Distri France, en rappelant qu’en présence d’un acte mixte, la preuve est libre envers un commerçant.
M. X et la société ACI Distri France concluent au rejet des prétentions du GAEC, en faisant valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la créance alléguée dès lors que la facture litigieuse, qui ne porte pas de mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme due, et qui ne respecte donc pas les prescriptions de l’article 1326 du code civil, ne peut valoir que comme simple commencement de preuve par écrit. Ils prétendent que M. X n’a pas consenti à une quelconque reconnaissance de dette n’ayant signé cet acte que parce qu’une violence a été exercée à son encontre. Ils ajoutent que la facture n’a pas été établie conformément aux exigences légales du fait que la date qui y était portée n’était pas complète, l’emplacement prévu pour la date ne comportant que 'le 1 2015", et que ce n’est que lors de la première relance que le mois d’avril a été ajouté. Enfin, ils contestent l’existence d’une quelconque obligation tenant à l’utilisation de la mini pelle et font remarquer que la réclamation n’a été faite par le GAEC que cinq ans après l’exigibilité de la prétendue créance, dans un contexte conflictuel trouvant son origine dans un tout autre contentieux, et n’apparaît ainsi que comme un moyen d’intimidation et de représailles.
Entre commerçants, l’article L. 110-3 du code de commerce dispose que la preuve peut se faire par tous moyens. Par suite, les dispositions de l’article 1326 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer. Dans un acte mixte les règles de preuve de droit civil s’appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil alors que les règles de droit commercial s’appliquent envers la partie ayant la qualité de commerçant.
Dans le cas présent, l’acte correspondant à la facturation pour l’utilisation exclusive de la pelle a un caractère commercial envers M. X et la ACI Distri France qui ont, ou avaient à l’époque, la qualité de commerçants. L’absence de qualité de commerçant du GAEC n’empêche pas que la preuve soit libre envers eux. Ils ne peuvent donc pas valablement se retrancher derrière les prescriptions de l’article 1326 du code civil pour considérer que l’acte litigieux n’aurait qu’une valeur d’un commencement de preuve par écrit.
La mention 'pour solde de tout compte' portée par M. X suivie de sa signature, qu’il ne conteste pas, vaut reconnaissance de son obligation au paiement de la somme de 16 800 euros qui y figure. La circonstance qu’une précédente facture ait été émise pour la même prestation pour un montant correspondant au double de celui finalement réclamé n’invalide pas l’acte établi par la suite qui, à travers la mention 'pour solde de tout compte', traduit un accord des parties pour réduire la dette précédemment réclamée.
Portant la signature de M. X, ce dernier ne peut utilement opposer au GAEC la règle selon laquelle nul ne peut se faire un titre à lui-même.
Si cet acte est porté sur une facture, il ne s’agit pas pour autant d’une simple facture mais d’un acte scellant un accord, de sorte que M. X et la ACI Distri France invoquent vainement les règles
relatives à l’établissement des factures exigeant la mention de la date, étant observé que la facture a été complétée par la suite en ajoutant 'avril’ entre le 1er et 2015 pour régulariser cette simple omission matérielle, sachant qu’il n’est pas contesté que cet acte a bien été établi, dès l’origine, le 1er avril 2015.
M. X prétend avoir signé cet acte par la crainte que lui ont inspiré les agissements du représentant légal du GAEC et de son fils qui se seraient présentés le 28 mars 2015 à son domicile où son épouse se trouvait seule et qui se seraient livrés à une tentative d’extorsion en essayant de la convaincre qu’il était débiteur d’une somme exorbitante, plus de 33 000 euros ; que ce serait dans ce climat de crainte, d’autant plus grand que son épouse était malade, qu’ils auraient réitéré plus tard leurs demandes à son égard en divisant, toutefois, la créance réclamée par deux ; que, pour se soustraire à la pression exercée sur lui, durant une discussion épuisante qui aurait duré de 19 heures à 22 heures, il aurait alors porté la mention 'pour solde de tout compte' après avoir observé que la facture n’étant pas datée, elle était finalement irrégulière et ne l’engageait pas.
Pour étayer leurs dires, M. X et la société ACI Distri France ne produisent qu’une attestation de l’épouse de M. X qui ne fait que relater une visite du représentant légal du GAEC et de son fils lui annonçant la réclamation d’une somme de 33 000 euros. Cette attestation ne rapporte pas la preuve de ce que M. X aurait porté la mention 'pour solde de tout compte’ sous l’effet d’une violence exercée contre lui et la circonstance qu’un autre différend animait les parties n’est pas suffisante à établir ces faits de violence.
Il sera, en outre, relevé que, dans une lettre du 1er juillet 2015 que M. X a adressée au GAEC, il lui demande 'concernant le litige qui nous oppose sur les refacturations d’heures de la mini pelle' de lui faire parvenir 'les détails de chaque heure facturée (date, durée) afin de justifier la facture (qui au passage n’a pas été datée, copie originale ci-jointe) que vous m’avez donnée le 01/04/2015", ce qui fait apparaître qu’il ne contestait pas le principe de la re-facturation et donc le principe de la dette.
La preuve est donc rapportée de l’existence de la créance du GAEC.
Sur la détermination du débiteur :
Le Gaec expose que la mini pelle avait été acquise en commun, le 13 juillet 2007, avec M. X et loué à ce dernier dès 2008 date à laquelle la société TBP Concept n’avait pas d’existence juridique, n’ayant été immatriculée que le 23 juillet 2012. Il s’oppose ainsi à la demande de M. X d’être mis hors de cause.
M. X maintient cette demande en faisant valoir qu’il est juridiquement étranger au litige. Il relève que la facture est établie au nom de TBP Concept et précise que l’activité qu’il exerçait en entreprise individuelle a été apportée à la société TBP Concept, de sorte que celle-ci est devenue propriétaire de l’ensemble des actifs professionnels apportés.
La facture d’achat de la mini pelle, en date du 13 juillet 2007, qui est produite aux débats ne porte que la mention du Gaec. Elle ne permet pas de déterminer avec qui cet engin a été acheté.
Par la suite, les factures établies par le GAEC concernant cette mini-pelle ont été mises au nom de TBP – Y X. Il en est ainsi de la facture du 29 mai 2010, relative au rachat par TBP- Y X au GAEC de sa quote part sur la mini pelle ainsi que des factures relatives à la location de la mini pelle.
L’extrait Kbis de la société ACI Distri France fait apparaître que la société TBP Concept, qui est l’ancienne dénomination de cette société à associé unique, a commencé son activité le 1er février 2012 par apport du fonds appartenant précédemment à M. X.
Il en résulte que l’obligation invoquée, correspondant à une prestation qui aurait été exécutée antérieurement au 15 avril 2010 et donc antérieurement à l’immatriculation de la société TBP Concept, a été contractée par M. X, à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la société TBP Concept.
L’apport d’un fonds de commerce à une société n’a pas pour effet de décharger l’apporteur d’une dette née antérieurement à cet apport.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas prétendu par le GAEC qu’il remplierait les conditions prévues aux articles L 141-21 et L. 141-22 du code de commerce pour que la société bénéficiant de l’apport soit tenue solidairement avec le débiteur principal à son égard au titre d’une créance née antérieurement à l’apport, sa demande de condamnation de la société ACI Distri France est rejetée.
Sur la demande de communication de pièce :
La créance alléguée étant admise, la demande de communication de l’acte de cession de la mini pelle devient sans objet dès lors qu’elle était justifiée comme étant susceptible de porter des mentions permettant de vérifier le nombre d’heures d’utilisation de la mini pelle et, partant, les sommes à facturer. La demande de communication du nom de l’acquéreur, comme la demande de communication de la facture de vente pour connaître le prix de cession de l’engin, sans intérêt pour la solution du présent litige, ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes :
Le GAEC, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance de M. X à lui payer la somme réclamée, est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La société ACI Distri France, qui ne démontre pas le caractère abusif de la demande du GAEC, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts réclamée à ce titre.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens et sa demande en paiement de dommages et intérêts pour caractère abusif des demandes du GAEC sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser au GAEC et à la société ACI Distri France les frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent litige tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande du GAEC tendant à la communication de la facture de cession de la mini pelle et a rejeté toutes ses demandes contre la société ACI Distri France ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Condamne M. X à payer au GAEC de la Cheloire la somme de 16 800 euros ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. A C. C
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